Toulouse, le 07 mars 2000
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BAMBERSKI André
59, Route des Coteaux
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Maître François GIBAULT
Avocat


                                                            RUBRIQUE 4 a)
 
 

        Cher Maître,

        Je vous confirme mes commentaires verbaux (déjà exposés lors de la réunion tenue au Ministère de la Justice le vendredi 18 février 2000) sur la décision judiciaire du Tribunal Supérieur d'Innsbruck du 02 février 2000 qui a ordonné la libération sans condition du Dr Krombach.

    A) Le seul document auquel l'Autriche devait se référer (la Convention Européenne d'Extradition) est complètement occulté par cette décision ; or d'après ce traité :

  1. l'Autriche était obligée d'extrader le Dr Krombach vers la France (article 1) ;
  2. en ce qui concerne le principe de l'autorité de la chose jugée, seuls les termes de l'article 9 de cette convention peuvent être pris en considération : l'Autriche ne devait pas tenir compte des arguments fallacieux présentés par l'Allemagne dans ce cadre ; d'ailleurs la jurisprudence découlant de l'arrêt du 08 juillet 1997 de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation (voir Bulletin 267) est très nette sur ce point;
  3. en outre, d'après l'article 16-4, l'Autriche ne pouvait éventuellement mettre le Dr Krombach en liberté provisoire sans prendre toute mesure en vue d'éviter sa fuite !
    B) Ainsi la Décision judiciaire autrichienne est complètement illégale car elle méconnaît les prescriptions supranationales de la Convention Européenne d'Extradition ; l'Autriche ne pouvait pas se référer sur le fond :
  1. ni à la loi autrichienne qui ne s'applique que pour la procédure formelle de l'extradition,
  2. ni à l'article 54  de la Convention d'Application des Accords de Schengen qui n'a aucun lien avec les dispositions du Chapitre IV du titre III de ce texte traitant de l'extradition, d'autant plus que l'Autriche n'y a adhéré qu'en 1999 ?
  3. et ni à la convention bilatérale entre la France et l'Autriche du 09 juillet 1975.
        Ainsi l'Autriche n'a pas à s'occuper des prétendues enquêtes ouvertes en Allemagne : c'est seulement une affaire à régler le cas échéant entre la France et l'Allemagne.

    C) Même en faisant abstraction des développements ci-dessus l'Autriche ne peut pas considérer :

        D'ailleurs dans ce cadre la décision autrichienne ignore totalement les importants faits nouveaux et preuves supplémentaires (dont surtout les expertises médicales) concluant l'instruction judiciaire menée par les autorités françaises : ces éléments vont à l'encontre de la suspension des poursuites en Allemagne.

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        En conséquence de tous les arguments exposés ci-dessus, la décision autrichienne de libérer le Dr Krombach est bien un déni de justice : c'est une mascarade pour jouer une farce par l'Autriche à la France sous la prédominance de l'Allemagne.

        Je vous rappelle donc les termes du paragraphe 3 et surtout de la conclusion de ma lettre du 11 février 2000 à Madame GUIGOU : il convient que les gouvernants français concernés réagissent immédiatement vivement contre l'Autriche sur la base de cette affaire concrète au lieu de continuer leurs inutiles gesticulations médiatiques générales contre ce pays.

        Dans cette attente et avec mes remerciements,

        Je vous prie d'agréer, Cher Maître,l'expression de mes salutations distinguées.
 
 

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