Toulouse, le 19 septembre 2000
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BAMBERSKI André
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                                                                                 RUBRIQUE 5 b)
 


MES COMMENTAIRES JURIDIQUES sur la LIBERATION et

le REFUS d'EXTRADITION du Dr KROMBACH par l'AUTRICHE début 2000


        1. HISTORIQUE  :
        Suite au mandat d'arrêt international lancé par la France (Interpol) et à sa diffusion dans le Système Schengen, le Dr Krombach a été arrêté et incarcéré en Autriche le 07 janvier 2000 puis illégalement scandaleusement libéré le 02 février 2000 suite à une Décision du Tribunal Régional d'Innsbruck.
        Ce refus d'extradition a été confirmé par une "Note Verbale" du Ministère Autrichien des Affaires Etrangères adressée le 18 mai 2000 à la France se référant à une nouvelle Décision du même Tribunal d'Innsbruck du 05 avril 2000.

        2. la POSITION de l'AUTRICHE :
        Les deux décisions judiciaires autrichiennes sont motivées uniquement par le fait que le Dr Krombach aurait définitivement bénéficié d'un non lieu en Allemagne, conformément surtout aux prescriptions de l'article 17.1 de la loi autrichienne sur l'extradition du 04 décembre 1979 ainsi que dans le cadre des dispositions de l'article 54 de la Convention du 19 juin 1990 d'application de l'Accord de Schengen.
        Ces décisions mentionnent aussi seulement quelques mots au sujet du traité franco-autrichien du 09 juillet 1975 ainsi que du deuxième Protocole Additionnel du 17 mars 1978, mais omettent volontairement et fallacieusement d'examiner le seul document qui engage l'Autriche dans ce domaine : la Convention Européenne d'Extradition du 13 décembre 1957 !

        3. les PRINCIPES de la CONVENTION EUROPEENNE d'EXTRADITION :

    a) Obligation d'extrader :
        D'après l'article 1 de ce traité surpranational, l'Autriche était obligée d'extrader le Dr Krombach vers la France selon les seules règles et conditions fixées sur le fond par cette Convention.
        Donc l'Autriche a non seulement bafoué ce principe fondamental en l'ignorant ostensiblement mais, qui plus est, a libéré le Dr Krombach sans aucune condition (il a regagné l'Allemagne dès le 02 février 2000 après-midi) alors que, d'après l'article 16.4 de cette Convention, elle aurait dû prendre les mesures nécessaires pour éviter sa fuite !

    b) Lois applicables :
        Conformément aux prescriptions des articles 1 + 22 et 28 de la Convention, les seules dispositions de la loi autrichienne qui pouvaient s'appliquer dans ce cas sont celles concernant les détails de la procédure d'extradition.
        C'est donc à tort et en totale infraction avec cette Convention que l'Autriche a motivé la libération en se référant :

    c) Territorialité et chose jugée :
        D'après les prescriptions précises des articles 7 et 9 de la Convention, l'Autriche n'a pas à s'occuper des prétendues enquêtes ouvertes en Allemagne : c'est seulement une affaire à régler le cas échéant entre la France et l'Allemagne.
        D'ailleurs la jurisprudence est très nette sur ce point : par exemple, par son arrêt du 08 juillet 1997, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a obligé la France à extrader en Italie un ressortissant qui avait déjà été définitivement condamné pour les mêmes faits en Espagne !

        4. les ENQUETES en ALLEMAGNE :
        Même en faisant abstraction des développements ci-dessus, l'Autriche ne peut pas considérer :

    a) ni que le Dr Krombach a été définitivement jugé en Allemagne, car il n'y a eu dans ce pays que quelques enquêtes ouvertes "pour faire quelque chose" mais toujours très rapidement clôturées par le Parquet qui a fermé les yeux sur toutes les preuves pour le couvrir : pourquoi ? Le Dr Krombach n'a même jamais été convoqué ni entendu par une autorité judiciaire allemande ; de plus aucune garde à vue sérieuse n'y a été ordonnée ! Je pense que même si le procureur allemand avait personnellement assisté au viol et au meurtre de Kalinka par le Dr Krombach il aurait affirmé qu'il n'a rien vu !
        D'ailleurs je tiens à bien préciser que les prétendues enquêtes clôturées par la décision du Procureur de Kempten du 24 février 1986 n'ont été ouvertes que sur les demandes présentées en novembre et décembre 1983 par les députés de Bavière, d'autant plus que par sa lettre du 12 avril 1984 le Ministre de la Justice écrivait par avance au Président du Parlement que la position du Parquet ne changerait pas !
        Il n'y a jamais eu en Allemagne pour cette affaire une audience contradictoire d'une quelconque juridiction de jugement à l'encontre du Dr Krombach qui n'y a jamais été inculpé.

    b) ni que le Dr Krombach ne peut plus être poursuivi en Allemagne pour le meurtre de Kalinka : en effet, malgré la décision du 09 septembre 1987 du Tribunal Supérieur de Munich, l'avocat du Dr Krombach a demandé et obtenu vicieusement en 1994 la réouverture des enquêtes qui ont été clôturées mais sans nouveau recours au Tribunal Supérieur de Munich : donc les prescriptions de l'article 174-2 du Code allemand ne peuvent pas s'appliquer !
        D'ailleurs dans ce cadre la décision autrichienne ignore totalement les importants faits nouveaux et preuves supplémentaires (dont surtout les expertises médicales) concluant l'instruction judiciaire menée par les autorités françaises : ces éléments vont à l'encontre de la suspension des poursuites en Allemagne.

        5. POSITION de la COUR EUROPEENNE des DROITS de l'HOMME :
        Les décisions autrichiennes défaussent le fond du droit en exposant trop de détails sur les "enquêtes" factices menées en Allemagne en concluant en conséquence que la France ne peut pas juger le Dr Krombach.
        Cette position est aussi contraire à celle prise sur le même sujet par la Cour Européenne des Droits de l'Homme : suite à la requête n° 29731/96 du Dr Krombach, cette Cour a jugé irrecevables ses griefs sur ce point par sa Décision du 29 février 2000 en déclarant, au regard du principe non bis in idem, que "rien n'interdisait au juge français de se fonder sur des éléments de preuve ou des déclarations faites dans une autre procédure pénale contre le requérant, pour autant qu'il se livrât, comme en l'espèce, à sa propre apréciation des moyens de preuve qui lui étaient soumis" conformément à sa jurisprudence antérieure.

        6. RECOMMANDATION du CONSEIL de l'EUROPE :
        Je reproche aussi surtout à la France mais aussi à l'Autriche de ne pas avoir volontairement respecté dans cette affaire les procédures fixées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pour régler les difficultés rencontrées dans l'application de la Convention Européenne d'Extradition.
        Ainsi, conformément à la Recommandation n° R(99)20 du 15 septembre 1999 du Conseil de l'Europe, la France au moins aurait dû saisir immédiatement le Comité Directeur Européen pour les Problèmes Criminels (C.D.P.C.) dès le 10 janvier 2000 pour exiger que l'Autriche respecte ses engagements internationaux en extradant le Dr Krombach !

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        En conséquence de tous les arguments juridiques exposés ci-dessus, la décision autrichienne abusive de libérer le Dr Krombach est bien un déni de justice : en réalité il s'agit seulement d'une mascarade farceuse purement politique prise sous la pression de l'Allemagne avec la connivence de la France qui jusqu'à ce jour a refusé de réagir contre cette insulte à sa souveraineté sans protester malgré mes nombreuses réclamations.
 
 

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