Lettre Recommandée
Monsieur le Directeur,Je me réfère à votre lettre (DACG) datée du 04 décembre 2000 (que j'ai reçue le 08 décembre 2000) qui, pour sa plus grande partie, vise à défendre le refus par l'Autriche d'extrader le Dr Krombach !
1) Votre rédaction est d'abord contraire à la position verbale exposée par vos services lors de la réunion (à laquelle cinq personnes étaient présentes) en vos bureaux du 18 février 2000 : par l'argumentaire analytique que vous aviez entre les mains (que vous aviez promis, mais que vous avez toujours refusé de communiquer à mon avocat) vous aviez personnellement qualifié "d'accident judiciaire" l'appréciation par l'Autriche du principe "non bis in idem" ; de son côté Monsieur DEBACQ avait envisagé des contacts entre la France et l'Autriche et même un recours de la France contre l'Autriche devant les autorités européennes ; entre-temps vous avez volontairement négligé ces aspects !
2) Par ailleurs vous occultez entièrement les développements très complets sur ce point de ma lettre du 07 mars 2000 à mon avocat et de mes commentaires du 19 septembre 2000 que vous préférez ignorer alors que vous les détenez !
Si vous aviez daigné accepter de lire ces analyses objectives, vous auriez évité votre raisonnement juridiquement malhonnête, d'autant plus que vous êtes un magistrat compétent ? En effet :3) Vous savez d'abord très bien que toutes les Décisions prises en Allemagne de 1982 à début 1986 avaient seulement pour but d'arrêter les simples enquêtes factices qui y avaient été lancées en considérant aveuglément que leurs conclusions ne comportaient rien contre le Dr Krombach. Il ne s'agissait donc en aucun cas d'un jugement définitif pouvant "fonder" l'application de la règle "non bis in idem" dans quelque domaine que ce soit, contrairement à ce que vous affirmez à deux reprises !
4) En outre l'article 54 (du Chapitre III du Titre III) de la Convention Schengen ne peut pas s'appliquer en matière d'extradition : votre interprétation tripartite est fallacieuse dans ce cas car cette Convention Schengen vise à compléter et faciliter l'application de la Convention Européenne d'Extradition seulement par ses dispositions du Chapitre IV du Titre III (article 59 à 66) : les avez-vous lues ?
Cette évidence est renforcée par les termes de l'Arrêt du 08 juillet 1997 de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation qui (sur l'ordre de votre Ministère !), dans un cas comparable, a obligé la France à extrader en Italie un ressortissant qui avait déjà été définitivement condamné pour les mêmes faits en Espagne : vous avez l'audace de faire fi de cette jurisprudence ?x Votre manque patent d'éthique m'écoeure : je considère que votre dissertation (que je rejette entièrement) est une trahison supplémentaire dans la droite ligne des connivences antérieures entre la France et l'Allemagne (en y ajoutant l'Autriche) pour protéger le meurtrier. Je maintiens intégralement mes commentaires et demandes préalables y compris surtout la saisine par la France du Comité Directeur Européen pour les Problèmes Criminels (C.D.P.C.) du Conseil de l'Europe. Veuillez donc réviser d'urgence objectivement votre position au sujet des règles d'application sur l'extradition : c'est très important pour exécuter la justice due à ma fille.
Dans cette attente et avec mes remerciements,
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.
N.B. : J'ai adressé une copie de ce courrier à Messieurs CHIRAC et JOSPIN par mes lettres du 10 janvier 2001 : aucune réponse concrète à ce jour !
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