Toulouse, le 28 juin 2005
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BAMBERSKI André
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31320 PECHBUSQUE                                                    RUBRIQUE 17
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le MANDAT d'ARRET EUROPEEN


 

A. la CONVENTION EUROPEENNE d'EXTRADITION :

     1. sur le Plan Mondial :

   L'extradition d'une personne d'un pays vers un autre Etat est régie par les traités internationaux (le plus souvent il s'agit de conventions bilatérales, parfois multilatérales). A défaut, ce sont les lois nationales correspondantes de chaque pays qui s'appliquent ; les dispositions de ces lois nationales sont également applicables aux points qui n'auraient pas été règlementés par les conventions internationales.

     Fréquemment les pays n'acceptent d'extrader que des étrangers, se réservant par principe de refuser d'extrader les "nationaux" : c'est le cas de la France et de l'Allemagne.

   2. la Convention Européenne d'Extradition :

   a - Ce traité a été fait à Paris le 13 décembre 1957 par les membres du Conseil de l'Europe : il s'agit actuellement des 46 Etats de la Grande Europe (à ne pas confondre avec l'Union Européenne) :
- l'article 1er leur instaure une obligation d'extrader
- mais l'article 6 crée une exception importante : tout Etat membre a la faculté de refuser l'extradition de ses "ressortissants nationaux", ce que la France et l'Allemagne ont fait.

   b - La Convention du 19 juin 1990 d'Application de l'Accord de Schengen a prévu (dans son Chapitre IV : articles 59 à 66 concernant l'extradition) de compléter et de faciliter l'application du traité de 1957 dans les relations entre les seuls Etats contractants à cet Accord (en principe les pays de l'Union Européenne).

   3. cas de l'Autriche début 2000 :

  Lorsque, suite à mes démarches personnelles, le Dr Krombach avait été arrêté le 07 janvier 2000 en Autriche, ce pays aurait dû l'extrader en France en application des règles de la Convention de 1957 et de l'Accord Schengen.
     Mais l'Autriche a illégalement libéré ce meurtrier dès le 02 février 2000 : tous les détails des circonstances correspondantes sont déjà exposés aux rubriques 4 + 5 et 6. b) consultables à partir de la table des matières du présent Site Internet.

B. la DECISION-CADRE EUROPEENNE :

     Le 13 juin 2002 le Conseil de l'Union Européenne a arrêté la Décision-Cadre relative au Mandat d'Arrêt Européen (M. A. E.).

   1. Principes :

  Dans son Préambule, cette Décision-Cadre énonce les "considérants" constituant les bases du M. A. E. :
- remplacer, dans les relations entre les Etats membres, les textes antérieurs ci-dessus (Convention Européenne et Accord Schengen) concernant l'extradition par la Décision-Cadre qui leur substitue le M. A. E.
- rendre ainsi la procédure (d'arrestation et de remise d'une personne - recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine - par un Etat membre à un autre) plus rapide, plus efficace et plus simple en la limitant à une phase purement judiciaire et en supprimant les précédentes phases politique et administrative,
- construire donc l'Europe de la Justice par une coopération reposant sur un degré élevé de légitime confiancemutuelle entre les Etats membres pour qu'ils reconnaissentréciproquement leurs décisions judiciaires pénales en ne les remettant plus en question,
- tout en respectant les droits fondamentaux en observant les principes reconnus dans la Charte correspondante, dont en particulier le droit à un procès équitable.
     Ainsi la nationalité de la personne recherchée ne constitue plus un motif systématique de refus de la remise.

   2. Contenu :

  Cette Décision-Cadre définit surtout :
- les infractions pénales justifiant l'obligation d'exécuter le M. A. E. sans contrôler la double incrimination des faits reprochés (article 2),
- les motifs de non-exécution obligatoire (article 3) ou facultative (article 4) pour refuser le M. A. E.,
- les garanties à fournir par l'Etat requérant en cas de décision rendue par défaut ou de peine perpétuelle, ... (article 5),
- les détails pratiques de la procédure, le contenu du formulaire, les droits de la personne recherchée, les effets de la remise, les dispositions transitoires, ...

C. TRANSPOSITION en ALLEMAGNE et en FRANCE :

     Les Etats membres devaient transposer leurs obligations résultant des dispositions de la Décision-Cadre dans leur droit national au plus tard le 31 décembre 2003 : le M. A. E. devait donc s'appliquer à compter du 01 janvier 2004.

   1. la France :

     Notre pays a d'abord modifié sa Constitution en ajoutant un dernier paragraphe à l'article 88 - 2 : "La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris sur le fondement du Traité sur l'Union Européenne".
     Puis, par sa loi du 09 mars 2004, la France a transposé les prescriptions
du M. A. E. en ajoutant les articles 695 - 11 à 51 au Code de Procédure Pénale.

   2. l'Allemagne :

  L'article 16 - 2 de la Constitution est très caractéristique du nationalisme allemand : "Aucun allemand ne peut être extradé à l'étranger. Une règlementation dérogatoire peut être prise par la loi pour l'extradition à un Etat membre de
l'Union Européenne ou à une Cour Internationale, dans la mesure où les principes de l'Etat de droit sont garantis."
  Par sa loi du 21 juillet 2004, l'Allemagne a quand même transposé dans sa législation les dispositions de la Décision-Cadre sur le M. A. E. (EuHbG) en modifiant ou en ajoutant en particulier les articles 78 à 86 à sa loi antérieure de base sur l'Entraide Pénale Internationale (IRG) ; ainsi ce pays applique le M. A. E. depuis le 23 août 2004.
     Toutefois l'Allemagne n'a fait aucune déclaration concernant "la date des faits commis" motivant le M. A. E. : les prescriptions du M. A. E. y ont donc un effet rétroactif sans limitation dans le temps.

D. Mes DEMARCHES en FRANCE :

  1 - Ayant personnellement suivi l'évolution de la mise en place du M. A. E. tant en France qu'en Allemagne, j'ai téléphoné dès le 09 juillet 2004 à Mme Françoise TRAVAILLOT, Chef du Bureau de l'Entraide Pénale Internationale au Ministère de la Justice, qui m'a promis d'étudier la faisabilité de cette procédure dans l'affaire du Dr Krombach, sans daigner ensuite me donner aucune nouvelle à ce sujet malgé mes nombreux rappels téléphoniques infructueux ultérieurs (8 fois en septembre 2004 et 2 fois en décembre 2004).

   2 - Puis le 05 août 2004 j'ai téléphoné à Mme SLAMA, Avocat Général au Service de l'Exécution des Peines du Parquet Général de Paris pour lui demander de lancer le M. A. E. contre le Dr Krombach ; du fait de ses réticences, j'ai dû confirmer ma requête par ma lettre du 11 août 2004 adressée à Mr Jean-Louis NADAL, Procureur Général.
     Ensuite, en septembre 2004, j'ai appris par téléphone que c'est Mr Jacques CAZALS, Substitut du Procureur Général, qui était chargé de traiter ce dossier ; lui ayant téléphoné 2 fois, il m'a affirmé en dernier lieu que bien qu'a priori favorable au M. A. E., il devait en référer à la Chancellerie du fait des difficultés qui existent.

   3 - Pour éviter que les choses traînent davantage, j'ai envoyé le 01 octobre 2004 un autre courrier à Mr NADAL lui réclamant à nouveau d'émettre immédiatement le M. A. E. en lui joignant le formulaire règlementaire dûment rempli.
     Ayant retéléphoné le 14 octobre 2004 à Mr CAZALS, ce magistrat m'a précisé qu'il était obligé d'attendre la décision du Ministère de la Justice ; refusant d'être à nouveau soumis au pouvoir politique, j'ai protesté par ma lettre du 19 octobre 2004 à Mr Dominique PERBEN, ministre de la Justice, en lui faisant ressortir entre autres arguments :
- que d'après les dispositions de l'article 695 - 16 (1er alinéa) du C. P. P., c'est le Procureur Général qui a compétence, donc la responsabilité et l'obligation de décerner le M. A. E. : la Chancellerie n'a donc aucun droit de s'en mêler, d'autant plus
- que l'article 695 - 17 du C. P. P. prévoit que ce n'est que lorsque le Parquet Général est informé de l'arrestation de la personne recherchée qu'il adresse la copie du M. A. E. à son Ministre !
     Le 28 octobre 2004, j'ai transmis au Parquet Général une copie de ce courrier pour le mettre encore en demeure d'établir le M. A. E. sans attendre.

   4 - A ce stade, j'ai dû affronter les manigances habituelles des services du Garde des Sceaux à mon égard :
- Mr Philippe LAGAUCHE, Sous-Directeur de la Justice Pénale Spécialisée, a refusé de me parler malgré mes 10 appels téléphoniques échelonnés dans le temps à sa secrétaire qui faisait le barrage,
- Mme QUEMENER, Chef du Bureau des Politiques Pénales, n'a pas daigné me rappeler alors que j'ai téléphoné 7 fois à son secrétariat à cet effet,
- et Mr Laurent LE MESLE, Directeur du Cabinet du Ministre (à qui j'avais faxé le 19 octobre 2004 la copie de ma lettre à Mr PERBEN), a refusé de me parler malgré mes 2 appels téléphoniques à sa secrétaire qui me renvoyait au Conseiller injoignable.

     Cependant :
- Mr Guillaume DIDIER, Chef du Cabinet de Mr Jean-Claude MARIN, Directeur des Affaires Criminelles et des Grâces, a quand même accepté de me parler à 6 reprises de septembre 2004 à novembre 2004 pour me dire seulement que ce dossier était progressivement étudié par les services de la Chancellerie
- et Mr Yves COUILLEAU, Conseiller des Affaires Pénales au Cabinet du Ministre, m'a rappelé le 24 novembre 2004 pour m'annoncer : "il est opportun de lancer le M. A. E. ; la décision est prise : la Chancellerie va donner des instructions dans un délai bref pour décerner le M. A. E., ce qui ne veut pas dire que le Dr Krombach sera arrêté" ; je dois toutefois noter que pour cela j'avais téléphoné 15 fois à son secrétariat entre octobre 2004 et décembre 2004 sans parvenir à lui parler directement.

   5 - Depuis la 2ème quinzaine d'octobre 2004 jusqu'à décembre 2004 j'ai pu m'entretenir 8 fois par téléphone avec Mr CAZALS pour apprendre :
- le lundi 13 décembre 2004, qu'il avait bien entre-temps reçu l'autorisation du Ministère de la Justice pour établir le M. A. E.
- et le vendredi 17 décembre 2004, que ce M. A. E. partait de Paris à destination de Munich.
     Enfin, par sa courte lettre datée du 16 décembre 2004 (que j'ai reçue le 21 décembre 2004), Mr CAZALS me confirme que le M. A. E. était "transmis ce jour aux autorités allemandes compétentes". Par contre le Ministère de la Justice n'a toujours pas répondu à mon courrier !

E. Mes DEMARCHES en et vers l'ALLEMAGNE :

     1. J'ai d'abord demandé à Mr CAZALS (par 4 entretiens téléphoniques échelonnés) de me communiquer la copie du formulaire du M. A. E. ; ce magistrat m'a alors répondu pour que je confirme cette requête par écrit, ce que j'ai fait par ma lettre du 27 janvier 2005 adressée à Mr Yves BOT, nouveau Procureur Général de Paris. Ce dernier a refusé par son courrier daté du 02 mars 2005 : "J'ai le regret de vous informer que les dispositions législatives en vigueur ne me permettent pas de répondre favorablement à votre demande". Lorsque, par ma lettre du 03 avril 2005, je lui ai demandé de me préciser à quels textes il se réfèrait, je n'ai bien sûr pas reçu de réponse à ce jour.
     Ne me faisant aucune illusion d'obtenir cette information par les autorités françaises qui bafouent toujours les droits des victimes, j'ai donc par avance fait appel aux services d'un avocat allemand : Maître Wolfgang BENDLER à Munich, qui a pu me procurer ce document.

   2 . les erreurs du formulaire du M. A. E. :

     Alors que par ma correspondance du 01 octobre 2004 j'avais fourni au Parquet Général de Paris le formulaire règlementaire dûment rempli, je me suis alors aperçu que le M. A. E. envoyé par la France à l'Allemagne comporte une énorme erreur volontaire encore favorable à l'assassin :
- Mr CAZALS a écrit que la durée maximale de la peine encourue n'est que de 30 ans de réclusion criminelle d'après l'article 221-1 du Code Pénal
- alors qu'il aurait dû se réfèrer à l'article 221-4-1° du C. P. qui prévoit la réclusion criminelle à perpétuité lorsque "le meurtre ... est commis sur un mineur de 15 ans" -ce qui était évidemment le cas de Kalinka- d'autant plus que ce Procureur a aussi omis de mentionner que Kalinka était sous l'autorité du Dr Krombach, son beau-père !
     En outre cet imprimé note par erreur que l'accusé "n'a pas été cité personnellement" à l'audience de la Cour d'Assises ce qui est faux puisque ses 2 avocats et le représentant de l'Ambassade d'Allemagne à Paris étaient présents tant le 01 mars 1995 que le 09 mars 1995 !

   3. les arguments en faveur de l'extradition :

     J'ai alors développé, avec mon avocat allemand, les arguments objectifs qui militaient pour une décision allemande favorable à l'extradition :

      a - en acceptant de faire arrêter le meurtrier, l'autorité judiciaire allemande aurait respecté l'esprit de cette procédure défini dans le Préambule de la Décision-Cadre :
- paragraphe 10 : ce "mécanisme... repose sur un degré élevé de confiance entre les Etats Membres" ; cela suppose une coopération mutuelle réciproque pour que l'Allemagne reconnaisse que la France :
- paragraphe 12 : "respectera les droits fondamentaux et observera les principes reconnus... dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne", dont en particulier le droit à un nouveau procès équitable
- principe de la reconnaissance par l'Allemagne des décisions judiciaires pénalesfrançaises sans les remettre en question (paragraphes 2 et 6 du Préambule) et sans contrôler l'incrimination des faits (article 2 -2)

      b - le but de ce M. A. E. décerné par la France était d'obtenir la remise du Dr Krombach pour qu'il puisse "purger sa contumace" en France dans le cadre d'un nouveau procès complet et équitable (comme l'a demandé la Cour Européenne des Droits de l'Homme par son arrêt du 13 février 2001) conformément aux nouvelles législations françaises dans ces domaines ; les autorités politiques et judiciaires allemandes auraient donc pu saisir cette occasion unique pour qu'enfin la justice soit bien rendue (tout en ayant conscience que le Dr Krombach peut même être acquitté par la Cour d'Assises de Paris) ; en ne s'opposant pas à l'extradition, les autorités allemandes avaient ainsi l'opportunité d'exercer leurs responsabilités pour réparer tous les graves dysfonctionnements commis dans les enquêtes fallacieuses en Allemagne, innombrables bavures dont les principales sont :
- disparition fallacieuse des parties génitales entièrement prélevées lors de l'autopsie pratiquée à Memmingen le 12 juillet 1982,
- le Dr Krombach n'a même jamais été convoqué ni interrogé en Allemagne.
     Ces enquêtes étaient donc partiales et incomplètes : des soupçons de doutes pèsent sur elles. Ainsi ces simples enquêtes allemandes n'étaient même pas des poursuites réelles : les classements sans suite ne peuvent même pas être considérés comme des non-lieux !

      c - les preuves de l'Arrêt de la Chambre d'Accusation de Paris du 08 avril 1993 sont nouvelles et meilleures que les prétendus arguments des Décisions allemandes des classements sans suite : par exemple le choc résultant de la piqûre intraveineuse qui a provoqué la régurgitation des aliments qui a entraîné la mort par asphyxie puisque des particules alimentaires ont été retrouvées dans les bronches et les alvéoles pulmonaires.
                                                                  *
          Tous ces arguments ont été détaillés par Maître BENDLER dans son mémoire du 31 janvier 2005 (7 pages) adressé à Mr Joachim ETTENHOFER, Procureur Supérieur au Parquet Général de Munich, qui est l'autorité allemande théoriquement compétente pour prendre la décision au sujet de ce M. A. E. Cet avocat a aussi eu d'autres contacts avec ce Procureur pour expliciter notre position.

     4. mes autres interventions :

      a - Dès le début j'ai demandé aux autorités françaises de prendre des mesures concrètes d'accompagnement auprès des autorités allemandes pour les sensibiliser sur le sens et faire aboutir ce M. A. E.
     Par sa lettre du 02 mars 2005, seul le Parquet Général de Paris m'a répondu :
"Je fais transmettre ce jour au magistrat français membre d'EUROJUST, copie de ce mandat d'arrêt européen et lui demande de bien vouloir accorder son attention aux suites qui pourront y être apportées afin de faciliter la coordination et la coopération entre les autorités judiciaires compétentes des deux pays."

        b - Pendant les mois de janvier 2005 à mars 2005 je me suis entretenu au téléphone à 6 reprises avec Mr Frédéric BAAB, magistrat français de liaison à Berlin, qui a toujours été sceptique sur le résultat malgré mes arguments et documents que je lui avais transmis au préalable.

        c - J'ai pu aussi parler au téléphone 2 fois avec Mr FALLETTI, représentant la France au sein d'EUROJUST à La Haye, ainsi qu'avec Mr BONHERT, son adjoint (précédemment magistrat français de liaison à Berlin) : ils sont restés très superficiels malgré mes arguments et documents.

        d - A partir du 23 décembre 2004 (jour d'arrivée du M. A. E. à Munich) j'ai aussi téléphoné à 4 reprises jusqu'à début mars 2005 à Mr ETTENHOFER pour lui présenter mes arguments et lui transmettre mes documents ; ce Procureur Supérieur m'a écouté sans réagir.
   Le 23 mars 2005 j'ai pu avoir à Munich un entretien avec Mr ETTENHOFER dans son cabinet : il m'a encore écouté avec neutralité et indifférence en souriant mais sans résultat. A la fin, lorsque j'ai insisté, ce Procureur Supérieur m'a indiqué qu'il attendait la position de son Gouvernement qu'il recevrait de Berlin par l'intermédiaire de Bonn. J'ai alors compris que la décision allemande serait politique et non pas judiciaire.

         e- J'ai enfin également contacté pour rien par téléphone les responsables des Affaires Pénales Internationales :
- Mr Jürgens SCHNIGULA, au Ministère Fédéral de la Justice à Bonn
- et Mr SEITZ, au Ministère Bavarois de la Justice à Munich.

F - REFUS du M. A. E. par l'ALLEMAGNE :

   1. Le 13 avril 2005 midi j'ai d'abord téléphoné à Mr ETTENHOFER qui m'a appris simplement, sans autre précision, qu'il avait refusé l'extradition du Dr Krombach.
     En fin d'après-midi j'ai pu joindre par téléphone Mr CAZALS qui m'a confirmé qu'il avait reçu "officieusement" ? par fax le 08 avril 2005 la décision en allemand de Munich rejetant le M. A. E. ; il m'a indiqué qu'il faisait procéder à la traduction, mais a refusé de me communiquer la copie du document reçu par lui. Finalement ce n'est que par son courrier posté le 28 avril 2005 qu'il m'a fait parvenir la copie de la traduction en français.
Pour voir le document cliquez sur ce lien : mae-refus-07.04.2005

   2. Heureusement qu'entre-temps j'ai pu me procurer, dès le 14 avril 2005 après-midi, par mon avocat, le texte en allemand de la Décision du 07 avril 2005 du Parquet Général de Munich que j'ai immédiatement fait traduire :
"L'extradition en France du ressortissant allemand Dieter Krombach est refusée... car les conditions mentionnées à l'article 4-paragraphe 3 de la Décision-Cadre Européenne sont remplies : ...les enquêtes (poursuites ?) menées par le Parquet de Kempten ont été arrêtées parce qu'elles n'ont pas révélé de raisons suffisantes pour engager l'action publique".
  Cette Ordonnance mentionne aussi très succinctement d'une part que le Parquet allemand a eu à sa disposition l'intégralité du dossier français et d'autre part que le Tribunal Régional Supérieur de Munich avait refusé en 1987 de "forcer" l'accusation pour le même motif.

   3. Ainsi l'Allemagne a pris une pure décision politique d'opportunité : l'article 4 de la Décision-Cadre énonce les "motifs de non-exécution facultative du M. A. E." ; l'Allemagne pouvait donc refuser, mais elle n'était pas obligée de le faire.
     Je considère que ce rejet caractérise le perpétuel comportement nationaliste (nazi) des autorités judiciaires et politiques allemandes depuis 1982 pour protéger le violeur assassin de ma fille, en balayant tant l'esprit que les principes instaurés par la Décision-Cadre ainsi que les nombreux arguments que j'ai développés ci-dessus pour démontrer que rien n'interdisait actuellement (bien au contraire) à l'Allemagne d'extrader le Dr Krombach.

   4. En outre je pense que les autorités judiciaires et politiques françaises ne tenaient pas à accueillir l'assassin dans le cadre de leur ancienne (au moins depuis 1993) collusion avec l'Allemagne pour couvrir le meurtrier, car elles n'ont réellement absolument rien fait (sauf un peu de cinéma) pour accompagner le
M. A. E. de mesures concrètes. Ainsi, par leur persistante inertie et leur immobilisme complet, les autorités françaises ont maintenant en toute connaissance de cause délibérément plongé ce dossier dans une impasse définitive totale.
  Ce rôle atroce de la France résulte de la faiblesse et du manque de courage des responsables français qui se sont toujours écrasés à la botte sans réagir contre les diktats exorbitants de la puissance dominante allemande. C'est la Justice des voyous et des pleutres ! L'Europe judiciaire n'est qu'une horrible et sinistre farce !
 

                                                                    *
 

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