BAMBERSKI André
59, Route des Coteaux
RUBRIQUE 8
31320 PECHBUSQUE
Tél : (33)05.61.73.03.02
Après la condamnation par contumace du Dr Krombach le 09 mars 1995 par la Cour d'Assises de Paris à 15 ans de réclusion criminelle et le rejet de son pourvoi par l'Ordonnance du 01 juin 1995 du Président de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, le meurtrier, par sa requête datée du 29 novembre 1995, enregistrée à Strasbourg le 08 janvier 1996 sous le n° 29 731/96, a fait un recours contre la France devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme car les droits fondamentaux de cet assassin violeur n'auraient pas été respectés par l'application des lois pénales françaises qui ont pourtant fait toutes leurs preuves depuis très longtemps sur la base de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme !A) Malgré mes innombrables demandes et réclamations même écrites présentées aux services concernés tant du Ministère de la Justice que du Ministère des Affaires Etrangères pour avoir la communication de tous les documents fournis par les avocats du Dr Krombach ou établis par les responsables gouvernementaux, les autorités françaises ont toujours obstinément refusé avec arrogance de me communiquer un renseignement quelconque sur cette affaire ; or, à ma connaissance, rien ne l'interdit formellement car, en tant que partie civile, je suis la principale personne victime concernée : je voulais donc naturellement être au courant de cette procédure dans l'intérêt d'une aide réciproque.
B) J'ai cependant appris que par sa Décision du 29 février 2000 (Troisième Section) la Cour Européenne avait quand même admis la recevabilité partielle de 2 des griefs reprochés par le Dr Krombach à la France pour être jugés au fond après avoir rejeté 3 autres griefs.
1. Par certains paragraphes de cette Décision (confirmés par la suite par les pièces elles-mêmes) j'ai toutefois eu la preuve écrite des connivences entre les autorités judiciaires et politiques françaises et allemandes pour protéger le Dr Krombach :
a) par une lettre du 17 février 1995 adressée au Ministère français des Affaires Etrangères (en fait - A - II - b milieu) l'Ambassade d'Allemagne à Paris confirme ses "divers contacts récents" en critiquant sévèrement ouvertement la procédure judiciaire française qui "heurte des principes fondamentaux" !2. La Cour Européenne a d'abord considéré comme irrecevable le premier grief de l'assassin (qui prétendait fallacieusement qu'il avait déjà été jugé en Allemagne) en notant que "rien n'interdisait au juge français de se fonder sur des éléments de preuve ou des déclarations faites dans une autre procédure pénale contre le requérant, pour autant qu'il se livrât, comme en l'espèce, à sa propre appréciation des moyens de preuve qui lui étaient soumis."
b) Les autorités françaises avaient alors garanti à l'Allemagne qu'elles n'exécuteraient pas la condamnation prononcée par la Cour d'Assises ! Monsieur BURGELIN, Procureur Général de Paris, avait d'ailleurs donné à l'assassin des assurances à ce sujet (en droit - A - a - 2 fin) !
Donc l'exception revendiquée par le tueur fondée sur le principe de l'autorité de la chose jugée (non bis in idem), a été clairement écartée (en droit - B - 3).3. Strasbourg a ensuite aussi rejeté le deuxième grief du Dr Krombach qui se plaignait de ne pas pouvoir sortir de son pays (en droit - B - 4).
4. La Cour Européenne a enfin considéré que la France n'avait pas violé les dispositions de l'article 5-1-c de la Convention Européenne en ce qui concerne l'éventuelle arrestation du Dr Krombach : c'est le troisième grief déclaré irrecevable (en droit - B - 5).
C) Suite à la modification de la règlementation relative au fonctionnement de la Cour Européenne, j'ai enfin eu la possibilité de faire tierce intervention puis, fin avril 2000 et courant mai 2000, d'obtenir les copies de la requête initiale et des notes et observations échangées entre les parties à cette procédure ainsi que de certains documents annexes.
J'ai donc rédigé mes observations personnelles (sur les 2 griefs retenus) par ma lettre du 11 mai 2000 à la Cour Européenne (10 pages + pièces jointes) - qui ont été communiquées aux parties - puis j'ai assisté dans le public à l'audience sur le fond du 30 mai 2000 (sans pouvoir y prendre part !) pour entendre passivement les plaidoiries (dont je n'ai pas eu la copie) d'une part de Maître SERRES - avocat du Dr Krombach et, d'autre part, de Monsieur DOBELLE, représentant de la France.
Ainsi 6 années ont passé en faveur de l'assassin pendant lesquelles la justice a trépassé au détriment de la victime. Cependant j'ai cru percevoir durant cette période que, sans le proclamer, tant le Ministère de la Justice, le Ministère des Affaires Etrangères que Matignon et l'Elysée ont semblé beaucoup craindre cette requête (alors qu'en réalité il ne s'agit que d'une simple mesure dilatoire) ou en prendre prétexte pour ne rien faire pendant tout ce temps !
D) Par son Arrêt prononcé le 13 février 2001, la Cour Européenne (troisième Chambre) a scandaleusement décidé :
1. que la France a violé les dispositions des articles 6-1 (procès non équitable !) et 6-3-c de la Convention car la France a condamné le Dr Krombach en son absence (volontaire et injustifiée !) en refusant que les avocats de l'accusé assurent sa défense devant la Cour d'Assises (conformément aux prescriptions de l'article 630 du Code de Procédure Pénale) : la Cour considère que sanctionner le refus de l'accusé de se présenter par l'interdiction d'être représenté par ses avocats est disproportionné !
2. et que la France a violé les termes de l'article 2 du Protocole n° 7 car la France a refusé au Dr Krombach le droit de se pourvoir en Cassation (au moins pour contrôler la légalité du refus de représentation) ; la Cour Européenne estime aussi que la "purge" de la contumace instaurée spécifiquement par la loi française - qui assure automatiquement au condamné (qui se présente ou qui est arrêté) l'annulation de l'Arrêt de contumace et son remplacement par un procès complet (pouvant même aboutir à son acquittement) - n'est pas une garantie suffisante !
E) Cette Décision de la Cour Européenne est inadmissible en se bornant à rappeler les notions les plus élémentaires suivantes (en s'abstenant de critiquer la littérature philosophique tendancieuse à laquelle se livrent les juges européens) :
1.la Cour Européenne outrepasse son rôle car dans cette affaire elle fait plus qu'interpréter : en français (pourtant langue officielle de l'Europe) l'expression : "avoir l'assistance d'un défenseur" (donc en présence de l'accusé) ne veut pas et ne voudra jamais dire : "être représenté par un défenseur" ! La Cour s'arroge ainsi illégalement le droit de légiférer insidieusement, ce qui est du ressort exclusif des Gouvernements des Etats du Conseil de l'Europe ; la Cour a au contraire le devoir de ne pas modifier le texte clair et précis tant de la Convention que du Pacte International des Nations Unies dans ce domaine !
En me référant au Code de la Convention Européenne (Charrier - Litec), je lis textuellement (pages 119 + 120 et 129) : "la présence de l'accusé à l'audience est un impératif absolu au regard des prescriptions de l'article 6 ... la Cour... a d'ailleurs, à ce sujet, considéré l'article 6 comme un tout indivisible et a constaté que l'essentiel des droits conférés au paragraphe 3 ne se justifiaient plus en l'absence de l'accusé ... elle fait parfois corps ... des intérêts de la victime pour imposer aux Etats de prendre des mesures tendant à décourager les abstentions injustifiées", puis plus loin : "l'article 6 a été interprété en ce sens qu'il exige la participation effective de l'accusé aux débats".
On peut aussi à la rigueur concevoir la notion de "disproportion" (inventée par la Cour Européenne) dans certains cas exceptionnels en matière correctionnelle, mais pas lorsqu'il y a viol et meurtre !
J'avais beaucoup développé ces arguments dans mes Observations du 11 mai 2000 (A-2) ; mais le Gouvernement français ne les a repris que très partiellement et la Cour s'en tire par une pirouette après m'avoir refusé de plaider.
2. Comme je l'ai aussi largement fait ressortir dans mes Observations écrites (A-1), la France avait le droit d'introduire dans sa législation "une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience" (article 5-3 de la Convention et article 9-3 du Pacte International) : c'est justement l'objet des principes de la procédure par contumace en matière criminelle qui permettent libéralement au condamné de bénéficier du système de la "purge".
Cependant la France s'est abstenue (volontairement ?) de reprendre ces moyens pourtant techniquement précis et opportuns, puis la Cour a curieusement fait une impasse totale sur cet aspect : le Président (représentant l'Autriche) m'a refusé la possibilité de le plaider.
3. Le raisonnement de la Cour est encore plus léger en ce qui concerne le double degré de juridiction :
a) elle a écarté sans justification les arguments pertinents de la France à ce sujet en ce qui concerne les conséquences de la "purge" et a négligé de lire mes propres Observations détaillées (B de ma lettre du 11 mai 2000),F) Sur le plan général, les conséquences des décisions de la Cour Européenne contenues dans cet Arrêt sont monstrueuses et catastrophiques pour la France :
b) mais surtout elle a ignoré (volontairement ! de même que la France !) les dispositions de l'article 2-2 du Protocole n° 7 qui mentionnent expressément que cette règle ne joue pas ... "lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction" ; or c'était précisément le cas en France pour le jugement d'un meurtre par la Cour d'Assises (cf. Charrier page 350),
c) enfin, même si la France avait admis le pourvoi du Dr Krombach devant la Cour de Cassation pour le contrôle de la légalité (comme l'écrit la Cour Européenne), cette hypothèse est irréaliste puisque les refus opposés au tueur sont définis par les lois françaises.Comme par ailleurs le juge français COSTA (bon énarque mais ? juriste) n'a pas cru bon d'émettre une opinion dissidente dans cette instance en votant contre son pays, j'interpelle donc les autorités françaises pour qu'elles exigent le renvoi de ce dossier devant la Grande Chambre de la Cour de Strasbourg, conformément à l'article 43 de la Convention, pour que la Cour Européenne mesure valablement les conséquences lamentables et incommensurables des décisions provisoires de sa troisième Section et infirme donc les conclusions ci-dessus conformément aux arguments irréfutables que j'ai exposés dans la présente note.
- c'est la première fois que la Cour Européenne examine ainsi les principes fondamentaux spécifiques très anciens de la procédure pénale française pour les jugements par contumace en matière criminelle et de la "purge" qui en découle qui ont pourtant fait toutes leurs preuves depuis très longtemps ;
- l'Europe protège toujours ainsi l'impunité et les libertés des violeurs assassins en ignorant totalement les victimes : quand y aura-t-il une Convention des Droits primordiaux des Victimes et une Cour pour en contrôler le respect ?
- par son laxisme ainsi renforcé la Cour Européenne ouvre une encore plus très grande porte (tant pour les crimes commis en France que pour ceux perpétrés à l'etranger) en incitant ainsi même davantage les criminels à prendre la fuite (ou à refuser de se présenter à l'audience) avant d'être jugés sans prendre beaucoup de risques d'être ni arrêtés ni bien condamnés, surtout dans le cadre du "libéralisme" instauré en leur faveur par la loi française du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence !
- et la France serait contrainte de modifier par la loi de très nombreux articles de son Code de Procédure Pénale en adaptant en conséquence tous les détails des procédures pénales correspondantes.
G) L'incidence de l'Arrêt de la Cour Européenne sur l'affaire Kalinka peut être examinée sous deux aspects dans le cadre du nouvel article 626-1 du Code de Procédure Pénale résultant de la loi française du 15 juin 2000 :
a) la condamnation par contumace du 09 mars 1995 par la Cour d'Assises n'étant évidemment pas définitive (puisqu'elle sera anéantie par la purge), son réexamen ne peut pas être requis par le Dr Krombach ;
b) si, par absurde, cette condamnation par contumace venait à être considérée comme définitive et si, toujours par inadvertance, les autres conditions fixées (gravité des conséquences dommageables, ...) étaient estimées remplies, le Dr Krombach pourrait alors demander son réexamen par une Commission instituée près la Cour de Cassation ; à l'extrême, le Dr Krombach pourrait alors bénéficier d'un autre jugement (encore par contumaces'il refuse toujours de se présenter ou s'il n'est pas encore arrêté entre-temps), avec cette fois, conformément à l'exigence de la Cour Européenne, défense par ses avocats : je veillerai alors à ce qu'il soit bien condamné cette fois à perpétuité, suite aux conclusions de l'Arrêt du 08 avril 1993 de la Chambre d'Accusation qui l'a renvoyé pour meurtre, conformément aux prescriptions de l'article 221-4-1° du Code Pénal, ou, à tout le moins, à 30 ans de réclusion criminelle dans le cadre de l'article 222-8 (avant dernier paragraphe) du Code Pénal.x Pour éviter que la prescription continue scandaleusement à courir au profit du violeur tueur, j'interpelle une nouvelle fois toutes les autorités judiciaires et politiques françaises pour qu'elles prennent enfin d'urgence toutes les mesures concrètes d'accompagnement (comme elles l'ont fait récemment dans les affaires Papon, Rezala, Sirven, ...) pour faire arrêter (car son extradition est toujours possible d'après le mandat Interpol) et juger définitivement le Dr Krombach sur la base toujours inattaquable de l'Arrêt du 08 avril 1993 de la Chambre d'Accusation qui l'a renvoyé pour meurtre.
NB : J'ai confirmé tous les éléments ci-dessus par mes lettres du 23 février 2001 à Madame LEBRANCHU ainsi que du 28 février 2001 à Messieurs CHIRAC + JOSPIN + VEDRINE.De plus, par ma lettre du 10 avril 2001 j'ai encore attiré l'attention de Madame LEBRANCHU sur les conséquences judiciaires pratiques sur la procédure de l'éventuelle absence volontaire et injustifiée (comme la C.E.D.H. y incite !) de par exemple Guy Georges aux débats de son récent procès aux assises en la seule présence de ses avocats ! Pourtant le Dr Krombach est tout autant violeur assassin que lui !
Depuis le 13 février 2001 j'ai aussi demandé téléphoniquement de nombreuses fois aux services du Ministère de la Justice de participer avec mon avocat aux réunions au cours desquelles ont été analysés les éléments à prendre en considération pour l'éventuelle requête de renvoi devant la Grande Chambre : je n'ai eu que des réponses dédaigneuses !
J'ai quand même appris indirectement que les positions des services concernés du Ministère de la Justice (contre le renvoi) et des services compétents du Ministère des Affaires Etrangères (pour le renvoi) ayant été divergentes au sujet de la demande de renvoi, l'arbitrage de Matignon a été sollicité pour trancher : finalement le Premier Ministre a décidé une nouvelle fois de ne rien faire ! Le délai de trois mois étant dépassé, l'Arrêt du 13 février 2001 de la Cour Européenne de Strasbourg est donc devenu définitif.
Encore une fois les ministres responsables ont fait preuve de trahison et de forfaiture dans cette affaire !
Page précédente Page suivante Retour à la table des matières