Toulouse, le 27
Septembre 2024
RUBRIQUE C : ma PLAINTE au
CSM (en 2021)
CONSEIL SUPERIEUR de la
MAGISTRATURE
1 - ma PLAINTE = Requête au CSM en juin
2021 : 3 lettres :
. pièce
D : jugement du TAP de Melun du 21 octobre 2019 : Suspension de Peine
. mes Notes A
et B : Dysfonctionnements judiciaires dans l’Exécution des Peines
. pièce
F : Jugement du Tribunal de Kempten du 02 janvier 2020
. pièce
G : mon Mémoire d’Appel à Paris du 28 janvier 2020
. copies
groupées de diverses pièces judiciaires individuelles
. pièce
C : arrêt de la CHAP de Paris du 24 septembre 2020
2 - DECISION de REJET du 10 novembre 2021
de la Plainte par le CSM
3 - mes réactions :
. ma saisine
en début 2022 de la Présidente (Mme Arens) de la Cour
de Cassation
. ma saisine
en début 2022 du Procureur Général (Mr Molins) de la
Cour de Cassation.
*
_____________________________________________________________________
PRESENTATION
Depuis ma précédente plainte pénale
présentée depuis 2002 contre les autorités judiciaires pour les infractions
commises dans l’Instruction suivie depuis 1982 contre le Dr Krombach
(voir la rubrique 16 ci-dessous), les dysfonctionnements judiciaires commis par
les magistrats dans cette affaire sont devenus beaucoup plus graves à partir de
mi-2014 (quand la trop faible condamnation prononcée contre cet assassin est
devenue définitive), lorsque la législation spécifique concernant l’Exécution
(ou Application) de la Peine a commencé à s’appliquer en remplacement de la
législation sur l’Instruction.
Il s’avère que les nouveaux magistrats
agissant dans ce dernier domaine se sont comportés comme de véritables
dictateurs pour que la France continue à protéger ce médecin : finalement
ce criminel n’est resté qu’à peine 10 ans en prison uniquement en France pour
être libéré illégalement en février 2020 par anticipation pour faire plaisir à
l’Allemagne. C’est pourquoi j’ai porté cette plainte au Conseil Supérieur de la
Magistrature : après le rejet, je me suis rendu compte que les membres de
cette institution ne font en général que couvrir presque toujours leurs
collègues surtout dans le cadre de leur syndicalisme communautaire.
Vous trouverez dans la présente rubrique C la plupart des pièces constituant cette nouvelle
plainte ainsi que mon opinion correspondante circonstanciée.
*
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Sous-Rubrique 1 :
MA PLAINTE au CONSEIL
SUPERIEUR de la MAGISTRATURE : JUIN 2021
_________________________________________________________________________
Justiciable :
BAMBERSKI André Toulouse, le 17 juin 2021
e-mail : a.bamberski@wanadoo.fr
59, Route des Coteaux
31320 PECHBUSQUE
tél. 06 87 34 00 59
au CONSEIL SUPERIEUR
de
la MAGISTRATURE
LR/AR
21, bd Haussmann
75009 PARIS
REQUETE
Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous adresser la
présente requête, conformément aux textes correspondants, en ma qualité de Justiciable victime partie civile dans l’affaire du Dr KROMBACH Dieter
(qui a violé et tué en Allemagne en 1982 ma splendide jeune fille Kalinka BAMBERSKI alors âgée de presque 15 ans) pour me plaindre des mauvais comportements
professionnels ces dernières années de
certains magistrats tant du Siège que du Parquet dans l’exercice de leurs
fonctions.
A cet effet, je vous fournis les
détails des fautes disciplinaires, faits
et griefs que j’allègue contre
ces magistrats en vous joignant mes
2 Notes du 26 janvier 2021 (A :
11 pages) et du 10 décembre 2020 (B :
2 feuilles) : certains éléments soulignés en rouge qualifient
particulièrement les violations graves et délibérées commises par ces
magistrats des règles des procédures constituant les garanties essentielles de
mes droits ; elles sont globalement récapitulées à la page 11 de ma note
principale.
Ma présente requête concerne
essentiellement :
. surtout Mme HAMON Valérie, Juge de
l’Application des Peines au Tribunal de Melun, qui a violé sciemment ses
devoirs d’impartialité, de légalité, de loyauté, de probité, de
neutralité,… ; par ses comportements arbitraires et fallacieux ainsi que
par sa mauvaise foi frisant la malhonnêteté, elle n’a pas respecté
volontairement les principes fondamentaux d’équité, d’égalité des armes, du
contradictoire,… en commettant beaucoup de dénis de justice et de forfaitures
en ne motivant pas ses décisions et en ne répondant pas à mes arguments
péremptoires par sa mauvaise conscience professionnelle indigne,
. Mme ANGELELLI Béatrice, Procureure au Tribunal de Melun, qui n’a pas
respecté ses obligations d’impartialité, de légalité, de probité,…
en commettant des dénis de justice ainsi que des dysfonctionnements,
. Mme DELORME Danielle, Procureure Adjointe au Tribunal de Melun, a
enfreint ses devoirs d’impartialité, de légalité, de probité,…
en commettant des dénis de justice ainsi que des dysfonctionnements,
. Mme MAGNIN Marie-France, Présidente de la Chambre de l’Application
des Peines de la Cour d’Appel de Paris, a violé ses devoirs d’impartialité, de
légalité, d’indépendance, d’objectivité,… en
commettant des dénis de justice en ne motivant pas valablement certaines de ses
décisions et en ne répondant pas sciemment à mes arguments péremptoires ainsi
qu’en méconnaissant mes droits de recours,
. et Mr FERON Vincent,
Avocat Général Chef du Service de l’Exécution des Peines à la Cour d’Appel de
Paris, a manqué aux devoirs de son état en ne respectant pas ses obligations
d’impartialité, de légalité, de probité,… par ses instructions manigancées aux
magistrats de Melun et ses pressions sur la Chambre de l’Application des Peines
dénotant sa mauvaise foi.
En outre je remarque que dans cette
affaire au moins les 5 magistrats ci-dessus ont enfreint leur serment professionnel en omettant de
faire preuve de dignité, de loyauté et d’honneur.
Je vous joins la copie de la dernière décision judiciaire rendue dans cette
procédure pénale : l’arrêt du 24 septembre 2020 (C : 6 pages) de la CHAP de la Cour d’Appel de Paris. Je
vous transmettrai très prochainement la copie du jugement du 21 octobre 2019
(22 pages) du jugement du TAP de Melun.
Je reste à votre disposition en
particulier pour vous fournir tous les autres renseignements et documents dont
vous pourriez avoir besoin pour prononcer la recevabilité de cette requête puis
prendre les sanctions qui s’imposent contre ces 5 magistrats.
Avec mes remerciements, je vous prie
d’agréer, Madame la Présidente et Monsieur le Président, l’expression de ma
considération respectueuse.
Justiciable :
BAMBERSKI André
Toulouse, le 18 juin 2021
e-mail : a.bamberski@wanadoo.fr
59, Route des Coteaux
31320 PECHBUSQUE
tél. 06 87 34 00 59
au CONSEIL SUPERIEUR
de
la MAGISTRATURE
21, bd Haussmann
75009 PARIS
REQUETE
(SUITE 1)
Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Comme annoncé dans ma Requête principale
initiale (dans l’affaire de Mr Krombach) que j’ai
postée hier le 17 juin 2021, je vous joins
les pièces complémentaires générales
suivantes :
. le Jugement du TAP de Melun du 21 octobre 2019 (D : 22 pages)
. et l’ Ordonnance de la Présidente de la CHAP de Paris du 24
février 2020 (E : 2
pages).
Je vous annexe aussi les documents suivants concernant Mme HAMON :
. sa lettre du 25 septembre 2014 (p. j. 1),
. son courrier du 13 septembre 2018 (p. j. 2),
. sa Décision sur l’indemnisation du 03 octobre 2018 (p. j. 3)
. et son e-mail du 22 août 2019 (p. j. 4).
Je vous transmets également les pièces suivantes relatives aux magistrats du parquet :
. le courriel du 06 février 2020 de Mme DELORME (p. j. 5),
. la lettre du 24 février 2020 de Mme DELORME (p. j . 6),
. le courrier du 18 mai 2020 de Mme ANGELELLI (p. j. 7)
. et l’e-mail du 22
juin 2020 de Mr FERON (p. j. 8).
Je reste à votre disposition
spécialement pour vous fournir tous les autres renseignements et documents dont
vous pourriez avoir besoin pour prononcer la recevabilité de cette requête puis
prendre les sanctions qui s’imposent contre ces 5 magistrats.
Avec mes remerciements, je vous prie
d’agréer, Madame la Présidente et Monsieur le Président, l’expression de ma
considération respectueuse.
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Justiciable :
BAMBERSKI André
Toulouse, le 30 juin 2021
e-mail : a.bamberski@wanadoo.fr
59, Route des Coteaux
31320 PECHBUSQUE
tél. 06 87 34 00 59
au CONSEIL SUPERIEUR
de
la MAGISTRATURE
21, bd Haussmann
75009
PARIS
REQUETE
(SUITE 2)
Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Suite à ma Requête principale initiale
du 17 juin 2021 que vous avez reçue le 21 juin 2021, je vous joins 2 pièces supplémentaires :
I – a – la
copie de la traduction en français (F : 8 pages) du jugement allemand du 02 janvier 2020 du Tribunal de Kempten concernant la
position de l’Allemagne au sujet des conditions et obligations fixées par le jugement
français du 21 octobre 2019 (voir la pièce D) du TAP de Melun pour accepter le transfèrement de Mr Krombach
en Allemagne chez sa fille Diana. Les autorités judiciaires françaises ont bien
eu connaissance de ce document dès le courant du mois de janvier 2020
puisqu’elles en ont parlé lors de l’audience d’appel du 30 janvier 2020 mais
ont refusé de le communiquer à mon avocat ; après plusieurs réclamations
successives ce n’est finalement que le 26 juin 2020 que j’ai obtenu cette copie
de cette décision primordiale (voir la pièce 8).
Vous remarquerez que l’Allemagne supprime presque toutes les
mesures importantes décidées par la
France, dont surtout toutes les prescriptions
médicales : c’est ainsi que ce non-respect a évidemment conduit au décès
du condamné. Je vous justifie ainsi davantage les fautes professionnelles
commises par Mme Angelelli et Mr Féron qui auraient
en conséquence dû mettre fin à la
procédure de transfèrement conformément aux dispositions de l’article
764-12 du CPP ; je vous prouve aussi ainsi mieux les fautes commises dans
ce cadre par Mme Hamon et Mme Delorme. Ces fautes sont exposées dans ma Note
B.
b – Par ce jugement allemand j’apprends
trop tard l’existence (milieu de la page 4) d’une décision du 06 décembre 2019 du Parquet de Kempten. Comme c’est
l’autorité judiciaire compétente pour statuer en matière de transfèrement, je
souhaite en avoir la copie que la France m’a toujours refusée.
Ce jugement allemand du 02 janvier
2020 mentionne également indirectement (bas de la page 3) que le ministère
public français a fixé abusivement la
fin de la période de suspension médicale
au 13 avril 2020 alors que le 1er alinéa de l’article 720-1-1 du
CPP précise que cette «suspension
peut être ordonnée, quelle que soit la
durée de la peine restant à subir, pour une durée qui n’a pas à être
déterminée» (puisque les dates ni de la mort et ni de la guérison ne sont
prévisibles). Ces fautes sont imputables à Mme Angelelli,
Mr Féron et Mme Delorme qui en plus ont alors omis de respecter la durée minimum de 6 mois (fixée par la
Décision-Cadre) pour la mesure de probation pour procéder à un transfèrement.
Par ailleurs j’ajoute que par sa
requête de libération conditionnelle du 17 mai 2018, Maître Levano
écrivait : «plus récemment le Ministère de la Justice a
refusé son transfèrement (de Mr Krombach) international vers la RFA». Mme Hamon n’aurait donc pas dû, par son
Ordonnance du 02 septembre 2019, saisir d’office le TAP d’une suspension
médicale de peine avec transfèrement en Allemagne.
II – et la copie de mon Mémoire d’Appel (G : 11 pages) du 28 janvier 2020 contre le jugement
du 21 octobre 2019 du TAP de Melun. Ce document complète les détails des fautes professionnelles commises par les 5
magistrats figurant déjà dans ma Note du 26 janvier 2021 (voir la pièce A).
Je remarque en outre que l’important jugement du 21 octobre 2019 du TAP de
Melun (pièce D) est nul car il ne comporte pas les noms des
juges qui ont participé à l’éventuel délibéré :
il s’agit d’une autre grave faute commise par Mme Hamon.
*
Je reste à votre disposition en
particulier pour vous fournir tous les autres renseignements et documents dont
vous pourriez avoir encore besoin pour prononcer la recevabilité de cette
requête puis prendre les sanctions qui s’imposent contre ces 5 magistrats.
Avec mes remerciements, je vous prie
d’agréer, Madame la Présidente et Monsieur le Président, l’expression de ma
considération respectueuse.
______________________________________________________________________
PIECE D
COUR D'APPEL DE PARIS
TRIBUNAL DE
L'APPLICATION DES PEINES DE MELUN
JUGEMENT
DE SUSPENSION DE PEINE POUR
MOTIF MEDICAL
Minute n° 2019/107
Le 21 octobre
2019 le Tribunal de l'application des peines de Melun, réuni
en Chambre du Conseil, a prononcé le présent jugement,
concernant la demande de suspension de peine
de :
Né le 5 mai 1935 à DRESDE (ALLEMAGNE)
De KROMBACH Walter et de BRENDLER Marianne
Condamné le 20 décembre 2012 par la Cour d'Assises du Val de Marne, statuant en appel, à la peine de 15 ans de réclusion criminelle pour des faits de violences volontaires ayant entraîné la mort sur mineure de 15 ans par
personne ayant autorité commis en Allemagne les 9 et 10 juillet
1982
Incarcéré depuis le
18 octobre 2009
Actuellement
détenu au centre de détention de MELUN depuis le 10 juin 2014
Dont la période de sûreté est arrivée à échéance le 18 avril 2017
Dont la fin de peine est
fixée au jour du débat au 22 juin 2020
Comparant, avec l'assistance de Madame BULTEL interprète en langue allemande, inscrite à
la Cour d' Appel,
Assisté par Maître LEVANO, avocat au barreau
de Paris
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Lors du débat du 12 septembre 2019
Madame
Valérie HAMON, Première Vice-Présidente chargée de l'application des
peines au Tribunal de grande instance
de Melun, Présidente
Madame Marion NEJJAR, juge de l'application des peines au Tribunal de grande instance de Melun,
assesseur
Madame Hélène HENNEBELLE, Juge de l'application des peines au Tribunal de grande instance de Meaux,
assesseur,
Toutes trois désignées
en application des dispositions de l'article 712-3 du CPP et de l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel
de PARIS du 9 septembre
2019.
Madame Chrystel CAIGNET,
Greffière lors du débat et Sabine GUEBLI, greffière, lors du prononcé du jugement.
Ministère Public
Madame Danielle
DELORME, Procureur de la République
adjointe au Tribunal
de grande instance de Melun.
En présence
de Monsieur HOARAU,
Directeur du centre
de détention de Melun, représentant de l'administration pénitentiaire
En présence
de Maître MAITRE, avocat de la
partie civile,
Monsieur André BAMBERSKI.
Et de Madame Ariane
DI MARIA , greffier en chef stagiaire, et de Madame Andréa
BABIN, stagiaire au SPIP.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par requêtes en date des 22 mai 2018, 12 juin 2018 et 4 février
2019, Monsieur KROMBACH et son avocat ont sollicité
une mesure de libération conditionnelle.
Par ordonnance du 2 septembre 2019, le juge de l'application des peines s'est saisi d'office
aux fins d'examen du dossier de Monsieur KROMBACH en vue d'une
suspension de peine pour motif médical, de placement extérieur ou de placement sous surveillance électronique et a
renvoyé l'examen de ces mesures devant le Tribunal de l'application des peines,
en vertu des dispositions des articles
712-4 et 712-6 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Conformément aux dispositions de l'article D49-15 du Code de Procédure Pénale, la date à
laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée au condamné et à son avocat les 21
. aout 2019 e·t 3 septembr-e 2019, et le dossier a été tenu à la disposition d-esparties au greffe
de la juridiction. Concernant la convocation du 3 septembre 2019
relative à la saisine
d'office du Tribunal de l'Application
des Peines, Monsieur KROMBACH a accepté de comparaître volontairement.
Le Conseil
de la partie civile a été convoqué
au débat le 20 août 2019 et le 3 septembre 2019.
A l'audience, le Conseil de Monsieur KROMBACH a précisé que la demande
principale de celui-ci était une suspension de peine pour motif médical,
la demande de libération conditionnelle étant maintenue à titre subsidiaire.
DÉBATS
Ont été entendus à l'audience de débat contradictoire en date du 12 septembre 2019 :
Madame Valérie
HAMON, Présidente , en son rapport de synthèse
Monsieur KROMBACH
en ses observations, avec l'assistance de l'interprète
Maître MAITRE, avocat de la partie civile, en ses observations
Monsieur HOARAU, représentant de l'administration pénitentiaire en son avis
Madame Danielle DELORME, Procureur de la République Adjointe, en ses réquisitions
Maître LEVANO
en sa plaidoirie
Le condamné,
qui a eu la parole en dernier.
DÉCISION
Prise après en avoir délibéré conformément à la loi
Vu le dossier individuel du condamné ;
Vu ses requêtes en date des 22 mai 2018, 12 juin 2018 et 4 février 2019, et sa demande à l'audience ;
Vu les observations écrites de Maître LEVANO du 19 juin 2018;
Vu l'ordonnance du juge de l'application des peines du 2 septembre 2019;
Vu le jugement du 19
novembre 2014 rejetant la demande de relèvement de la période de sûreté et déclarant irrecevable la demande de libération conditionnelle, jugement confirmé par arrêt
de la Cour d' Appel de Paris le 25 juin 2015 ;
Vu le jugement du 12 décembre
2016 ordonnant une suspension de peine pour motif médical, jugement
infirmé par arrêt de
la Cour d'Appel de Paris le 26 octobre 2017, rejetant sa demande de suspension de peine
pour motif médical ;
Vu l'avis à victime adressé
le 17 juillet 2018 à Maître MAITRE,
avocat de Monsieur BAMBERSKI;
Vu les observations orales et le mémoire de Maître
MAITRE;
Vu l'avis adressé le 31 mars 2016 à Maître PARRA-BRUGUIERE avocat de Madame GONNIN, qui n'a jamais répondu et ne s'est jamais manifesté
;
Vu la demande officielle d'information adressée par le juge de l'application des peines aux autorités allemandes en vertu de
la Convention Européenne du 7 juin
1968 complétée par un protocole additionnel du 15 mars 1978 dans le domaine de l'information sur le
droit étranger adressée
par lettre recommandée avec accusé
de réception au Bureau d'Entraide
Internationnale à la Direction
des Affaires Criminelles et des Grâces ;
Vu la réponse des autorités allemandes du 9 novembre
2016, régulièrement communiquée à l'avocat de Monsieur KROMBACH
et au Procureur de la République;
Vu le rapport d'expertise
médicale des Docteurs FORTEL et AN HUC
du 17 octobre 2016 ;
Vu le rapport d'expertise des Docteurs CATTIN, médecin généraliste, UNTERSEEH, cardiologue, et DENIS, réanimateur pneumologue, du 7 juillet
2017 ; .
Vu le rapport d'expertise des Docteurs CATTIN,
UNTERSEEH et RWABIHAMA, gériatre, du 27 août 2019;
Vu
le certificat médical du Docteur PROTAIS du 18 janvier 2019;
Vu le certificat médical du Docteur
DULIOUST du 4 juillet 2019;
Vu l'avis de
l'administration pénitentiaire du 30 août 2019
et à l'audience ;
Vu le rapport du service
pénitentiaire d'insertion et de probation du 29 août 2019;
Vu les observations écrites
de Monsieur BAMBERSKI
adressées en cours
de délibéré ;
Vu le procès-verbal de débat contradictoire qui s'est déroulé le 12 septembre 2019 au Centre de détention
de MELUN ;
MOTIFS:
Rappel de la procédure
:
Monsieur Dieter KROMBACH a été condamné à une peine de 15 ans de réclusion
criminelle pour des faits de violences volontaires ayant entraîné la mort sur mineure de 15 ans par
personne ayant autorité commis en Allemagne les 9 et 10 juillet 1982, à
laquelle est rattachée de plein droit une période de sûreté qui est arrivée à échéance
le 18 avril 2017.
Incarcéré
depuis le 18 octobre 2009, sa fin de peine est à ce jour fixée au 22 juin 2020.
Il peut cependant encore aujourd'hui
prétendre à des réductions supplémentaires de peine à hauteur de 4 mois et 5 jours maximum.
Par requêtes
en date des 22 mai 2018, 12 juin 2018 et 4 février 2019, Monsieur KROMBACH et son avocat ont sollicité une mesure de libération conditionnelle
avec un hébergement chez sa fille en Allemagne.
La Commission pluridisciplinaire des mesures
de sûreté a été saisie
le 17 juillet 2018.
Monsieur KROMBACH a été transféré au Centre National d'Evaluation
du
Centre Pénitentiaire Sud Francilien le 14
mai 2019 pour une session d'évaluation à
compter du 19 mai 2019. Le 21 mai 2019, il était transféré
à l’UHSI. LeCNE a déposé son rapport le
9 juillet 2019.
Le
juge de l'application des peines a été destinataire, le 4 mars 2019, d'un
certificat médical établi
par le Docteur
PROTAIS, médecin de l'unité sanitaire
du centre de détention de Melun en charge du suivi médical de Monsieur KROMBACH, faisant état
d'un état de santé incompatible avec la détention.
Au
regard de ce certificat, par ordonnance du 14 mars 2019, le juge de
l'application des peines désignait
deux experts en la personne des Docteurs UNTERSEEH et CATTIN avec la mission de déterminer si le pronostic
vital de Monsieur KROMBACH était engagé ou si son état de santé était incompatible avec la détention.
Par ordonnance du 23 mai 2019, le
juge de l'application des peines désignait le Docteur RWABIHAMA, gériatre, pour participer aux opérations d'expertise
des deux précédents experts.
A l'issue du rapport déposé le
27 août 2019, le juge de l'application des peines s'est saisi d'office
de l'examen du dossier
de Monsieur KROMBACH en vue d'une suspension de peine pour motif médical, ainsi que
pour envisager un placement extérieur ou un placement sous surveillance électronique au regard de la
date de fin de peine de l'intéressé, et a renvoyé l'examen du dossier devant
le Tribunal de l'Application des Peines.
A l'audience du 12 septembre, le Conseil de Monsieur
BAMBERSKI a sollicité le renvoi de l'examen du dossier jusqu'à ce qu'il puisse avoir communication des pièces du
dossier de Monsieur KROMBACH, au
motif que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté à son
égard, dès lors que cette communication lui avait été refusée par le juge de
l'application des peines,
l'empêchant ainsi de faire valoir utilement ses observations.
Le Ministère
Public s'est opposé à cette demande ainsi que le Conseil de Monsieur KROMBACH,
ce dernier faisant
valoir l'état de santé de son client,
qui nécessitait d'examiner sa demande rapidement.
Le tribunal,
après s'être retiré pour délibérer, a rejeté la demande de renvoi, en vertu de
son pouvoir discrétionnaire,
considérant, d'une part, qu'au regard de l'état de santé du condamné et de sa date de fin de peine il était de bonne administration de la justice
d'examiner sans
délai sa
demande, et d'autre part, que le Conseil de Monsieur BAMBERSKI avait pu faire valoir ses observations dans son mémoire
de 25 pages, duquel il ressort qu'il avait eu communication des pièces du dossier du
condamné,
notamment lors de la procédure devant la
chambre de l'application des peines, hormis la
dernière expertise psychiatrique et la dernière
expertise médicale, dont les conclusions seraient portées à sa connaissance en
cours de débat, et sur lesquelles il pourra faire toutes observations utiles.
Enfin, l'avocat de Monsieur KROMBACH a mentionné qu'il
sollicitait à titre principal une mesure
de suspension de peine pour motif médical, sa demande de libération conditionnelle n'étant
maintenue qu'à titre subsidiaire, avec un hébergement en Allemagne chez sa fille.
Rappel des éléments
du dossier :
S'agissant des faits pour lesquels il a
été condamné :
Il résulte de l'arrêt de renvoi de la Cour d'Appel de Paris
du 8 avril 1993 et de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de
cassation du 2 avril 2014 que:
Le 10 juillet
1982, Kalinka
BAMBERSKI, âgée
de 14 ans était trouvée morte au domicile de
son beau père, Dieter KROMBACH, en ALLEMAGNE.
L'examen du corps était réalisé vers 10h20, et le médecin concluait
à une mort vers 3 heures du matin.
Monsieur KROMBACH déclarait
avoir fait plusieurs
injections à l'enfant
vers minuit, constatant que celle-ci se trouvait dans un
état critique, attribué selon lui à une insolation survenue la veille.
Une autopsie
effectuée le 12 juillet 1982 mettait en évidence
les éléments suivants :
- des traces
ressemblant à du sang frais sur l'entrejambe du slip et des dépôts rougeâtres
sur les parties génitales externes,
une déchirure superficielle d'un centimètre environ de la grande lèvre droite dont le fond contenait un peu de sang et la présence de
substances visqueuses blanchâtres-verdâtres à l'intérieur du vagin,
-
des points d'injection au bras droit, au thorax et aux jambes dont seul
celui du bras droit présentait un caillot de sang de la taille d'une lentille.
Les médecins légistes n'avaient pu se prononcer sur une
cause nette du décès dont ils avaient fixé le moment aux environs de 3-4 heures du matin.
Par ailleurs, l'appareil génital interne et externe, ainsi que les reins et le
rectum, intégralement prélevés d'après les médecins légistes, n'avaient jamais été retrouvés.
Les circonstances de leur disparition n'ont pas été élucidées.
A la suite de cette autopsie, le Parquet de KEMPTEN classait l'affaire le 17 août
1982.
Monsieur BAMBERSKI sollicitait des investigations complémentaires en octobre
1982, et en novembre 1982, le Parquet de KEMPTEN faisait
procéder à des expertises complémentaires dont il résultait
:
-
sur l'état de l'hymen : pas de trace de défloration récente avec déchirure fraîche mais l'hymen était suffisamment large pour envisager
une pénétration sans laisser de trace,
-
sur la déchirure de la grande lèvre :
blessure post-mortem en raison
de l'absence de saignement dans les parties
molles,
-
l’examen chimico-toxicologique n’avait pas permis de déceler d'indices d'absorption de médicament ou de drogue et n' avait pu confirmer les injections évoquées
par Monsieur KROMBACH.
La cause de
la mort n'avait pu être décelée, mais l'insolation, l'infection virale des voies respiratoires, et la septicémie à perfringens avaient
été exclues. .
Les experts n'avaient pas écarté l'hypothèse de
l'administration d'une substance toxique dont le dépistage après la mort est impossible.
Enfin, une
expertise pharmacologique avait mis en doute la chronologie des faits rapportés par
le Docteur KROMBACH et l'expert avait considéré que l'injection de KOBALTFERRECELIT
faite par le Docteur KROMBACH,
pour
favoriser le bronzage selon les déclarations qu'il avait pu faire, alors que tous les experts
avaient dit qu'en aucun cas ce produit pouvait
avoir cet effet,
avait probablement conduit au décès. Puis dans une note ultérieure,
il avait indiqué qu'il
ne pouvait se prononcer sur le caractère certain de lien de causalité en l'absence d'élément
concernant l' étroite relation entre le moment de l' injection de
la préparation à base de fer
et l'apparition de choc de perte de connaissance et par
la suite du décès.
Le 14 juin 1983, le Parquet de KEMPTEN
prenait une deuxième décision de classement sans s uite.
Monsieur BAMBERSKI exerçait les recours qui lui étaient
ouverts et déposait
plainte en Allemagne.
Plusieurs décisions de classement étaient de nouveau prises
par le Parquet de KEMPTEN et les
procédures menées par Monsieur BAMBERSKI en Allemagne s’ achevaient par un arrêt de la Cour
d 'Appel de Munich du 9 septembre 1987 qui rejetait
sa requête.
Monsieur BAMBERSKI
avait déposé par ailleurs,
en France, une plainte avec constitution de partie civile et une information avait été ouverte.
Le corps de Kalinka était
exhumé et une nouvelle expertise
était réalisée (les médecins
ayant pu obtenir les prélèvements effectués
en Allemagne). Les experts concluaient qu'il existait de nombreuses anomalies dans les recherches faites
en Allemagne, notamment l’absence d'analyse du sang cardiaque, la curiosité
de la disparition de tout l’appareil génital prélevé... Ils concluaient que compte
tenu de tous
ces éléments, il n’y avait pas de possibilité de
'
déterminer
les causes exactes de la mort
mais la mort
avait été brutale. Les seules certitudes.concernaient la régurgitation de substances alimentaires dans les voies aériennes témoin d' un phénomène agonique ou d’un coma profond et qui pouvait
entraîner un état de détresse respiratoire
mortelle et la trace d'une injection
au bras droit contemporaine de la mort (ce qui ne
s'accordait pas avec les déclarations de Monsieur KROMBACH
sur
le
déroulement des
faits).
Pendant toute l'instruction, Monsieur
KROMBACH refusait de déférer aux convocations du juge d'instruction et il était seulement entendu en Allemagne
par un juge d' instruction allemand.
A l’issue de l'instruction il était renvoyé devant la Cour d 'Assises du chef d'homicide volontaire par ordonnance du 8 avril 1993 de la Chambre d'accusation de Paris avec
ordonnance de prise de corps.
Il était condamné par contumace par arrêt de la Cour d' Assises de
Paris du 9 mars 1995 à la peine de 15 ans de réclusion
criminelle pour des violences volontaires aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Par arrêt du 13 février 2001, la Cour
Européenne des droits de l' Homme
considérait qu’il y avait eu violation des dispositions
de la Convention Européenne des Droits de l' Homme et notamment de son article 6.
Par arrêt du 10 décembre 2008, la chambre criminelle de la Cour de
Cassation, saisie par le
Procureur Général
cassait et annulait
l'arrêt de la Cour d'Assises.
Le 18 octobre 2009, Monsieur KROMBACH
était entendu par les services de Police à Mulhouse dans le cadre de la procédure diligentée
pour des fait s d’enlèvement et séquestration à son encontre
(faits commis à l'initiative de Monsieur BAMBERSKI).
A cette
occasion, l'ordonnance de prise de corps valant mandat d’arrêt lui était notifiée, et il était placé en détention provisoire par ordonnance
du juge des libertés et de la détention du 21 octobre
2009.
Par arrêt du 22
octobre 2011, la Cour d'Assises de
Paris le déclarait coupable de
violences volontaires aggravées ayant entraîné la mort sans intention de
la donner et le condamnait à 15 ans de réclusion criminelle.
Monsieur KROMBACH et le Ministère
Public interjetaient appel.
Par arrêt du 20 décembre 2012, la Cour d' Assises du Val de Marne le condamnait pour des
faits de violences volontaires aggravées ayant entraîné la mort
sans intention de la donner à la peine de 15 ans
de réclusion criminelle.
Monsieur KROMBACH formait
un pourvoi, qui était rejeté
le 2 avril 2014.
Il saisissait la Cour Européenne des Droits de l'Homme selon requête du 9 octobre 2014, q,ui le 10 mai 2016, déclarait partiellement irrecevable sa requête
tendant à faire reconnaître que son enlèvement par André BAMBERS KI, son placement en détention provisoire par les autorités
françaises et son jugement avaient violé les dispositions des articles
3, 5 et 6 de la Convention ainsi que l'article
4 du Protocole numéro 7 et ajournait
l'examen du grief relatif au principe non bis in idem, invitant
la France à soumettre par écrit des observations sur ce point.
Monsieur KROMBACH a toujours contesté les termes de sa
condamnation, déclarant qu'il avait réalisé,
à la demande de la mère de la jeune fille, des injections de fer car celle-ci en manquait.
A l'audience du 12 septembre 2019, il a
déclaré qu'il n'avait aucune culpabilité dans le décès de Kalinka et qu'il trouvait injuste d'être incarcéré pour des faits qu'il n'avait pas commis.
Le casier judiciaire de l'intéressé ne mentionne aucune autre condamnation, cependant il ressort de l' expertise réalisée en 2010 et des déclarations de l'intéressé à l'audience du 7 juin 2016 qu'il a
été condamné en 1997
en Allemagne, pour des faits d'abus sexuel sur l’une de ses patientes âgées de 16 ans, à la peine de 2 ans de prison avec sursis
et à une interdiction
d'exercer pendant
2 ans. Puis, il sera condamné à une peine de 2 ans de prison pour exercice illégal de la médecine
et escroquerie, car il continuera
à exercer malgré l'interdiction.
S'agissant
de la personnalité de Monsieur KROMBACH, au plan biographique, il
résulte des pièces du dossier, du
débat et du rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation que Monsieur KROMBACH est né en 1935 en
ALLEMAGNE. Il s'est marié une première fois en 1962, alors qu'il avait 27 ans, à une lycéenne de 18 ans. Celle-ci
est morte très jeune, à 24
ans, après lui avoir donné deux enfants qu'il a dû élever. Il s'agit de Diana
et Boris, âgés d'une cinquantaine d'années.
Il s'est ensuite remarié
avec une secrétaire de l'Université de Zurich, âgée de 10 ans de moins que lui. Le couple a divorcé par la suite assez rapidement, sans avoir d'enfant.
Il s'est installé à CASABLANCA de 1972 à 1974 avec ses enfants et y a rencontré
le couple BAMBERSKI et leurs deux enfants, Kalinka, la victime, et son frère.
Madame BAMBERSKI, née GONNIN,
va divorcer et se marier
en 1977 avec Monsieur KROMBACH.
Elle
va s'installer avec lui en Allemagne, laissant dans un premier temps les
enfants avec leur père à Toulouse pendant un an, puis les enfants vont venir vivre en Allemagne.
Après la mort de Kalinka en 1982, les époux KROMBACH
ont divorcé en 1986, en raison de l'infidélité de Dieter KROMBACH
avec une jeune française.
Il
s'est remarié en 1990 avec une jeune femme âgée de 20 ans de moins que lui, et
ils ont ensemble une fille Katja,
âgée aujourd'hui d'une vingtaine d'années. Ils sont restés mariés 3 ans.
Sur
le plan professionnel, il a exercé pendant toute sa carrière la profession de
médecin généraliste en médecine interne et en cardiologie.
A CASABLANCA, il a
occupé un poste de médecin
chef dans un hôpital pendant
2 ans. Puis, il est retourné en Allemagne, où il a ouvert un cabinet de médecine interne,
où il exerçait au moment des faits.
Il a pris sa retraite en 1995, mais a continué
à faire des remplacements, jusqu'à son incarcération.
Enfin, il déclare percevoir une retraite dont il est difficile
de connaître le montant, encore à ce jour. Monsieur KROMBACH
a évoqué à plusieurs reprises auprès
de son CPIP
un montant de 4000 euros
et sa fille a fait parvenir un
justificatif d'une pension d'un montant
de 1 504 euros.
Trois expertises figurent dans son dossier :
L'expertise psychiatrique réalisée
le 27 juillet 2010 par les Docteurs ZAGURY et DUBEC mentionne que l'intéressé ne présente pas d'anomalie mentale ou
psychique ni de dangerosité au point de vue psychiatrique.
Les
experts font état d'éléments de sa biographie révélant une carrière
professionnelle riche et longtemps prometteuse
d'un côté, et d'un autre côté, une vie amoureuse également riche, avec une tendance
particulière pour des partenaires jeunes.
Ils
notent par ailleurs le décalage qui existe entre sa culture, sa politesse, sa
courtoisie et ce qui peut être
considéré comme une rétivité
particulière quand il continue
d'exercer la médecine malgré une interdiction et une
condamnation. Il a alors cumulé un refus de se
présenter en France pour l'enquête concernant Kalinka, commis un délit sexuel sur une jeune patiente mineure et refuser
d'obtempérer à l'interdiction
d'exercer, qui en était la conséquence. Cela forme une pyramide
d'infractions et de dérobades imposante chez une personne normalement socialisée
par ailleurs.
Les experts enfin mentionnent
dans leur rapport qu'ils n'ont pas pu revenir sur ces données compte tenu de l'interruption de
l'expertise. En effet, en cours d'expertise, un surveillant est venu annoncer à l'intéressé la présence
d'un de ses avocats. En accord avec les experts, il est descendu pour avertir son conseil du déroulement de l'expertise
et il est revenu avec "un air désolé",
en s'excusant pour leur dire que son conseil lui avait ordonné de se taire.
Ainsi, l'examen a été interrompu.
L'expertise psychiatrique réalisée le 5 août
2014 par le Docteur SENECHAL conclut de la même façon à l'absence de dangerosité psychiatrique. Il relève des éléments de personnalité
narcissique et pour le moins égocentrique reflétés par le flou paradoxal avec lequel les
faits sont relatés et son positionnement émotionnel témoins d'une profonde et grave
immaturité. Il mentionne que même si aucune évolution de son positionnement n'a
été observée, un suivi psychologique
sous forme d'une injonction de soins est opportune pour l'aider à supporter l'épreuve de la complexité de son histoire et de
l'incarcération pour des faits dont
il ne se reconnaît pas l'acteur ni l'auteur tout en reconnaissant leur gravité sur le plan intellectuel, sans que
ne soient apparentes les traces d'une décharge émotionnelle pourtant attendue face à l'ampleur du drame de la disparition de la victime.
Il conclut : pas d'élément clinique patent de dangerosité avérée au cours de l'entretien mais sa
distance émotionnelle ne l'écarte absolument pas. Pas de contre-indication à la
mesure sollicitée dans un cadre où
les adolescentes soient à distance ou en présence d'un tiers et que le sujet n'ait pas à pratiquer de délivrance médicamenteuse de quelque nature que ce soit.
Enfin, la dernière
expertise psychiatrique et médico psychologique réalisée le 7 janvier 2019 par le Docteur MAHE, psychiatre et Madame MARICAL, psychologue, mentionne que l'examen ne met toujours
pas en évidence de pathologie mentale aliénante chez l'intéressé,
mais qu'on retrouve en revanche des éléments en faveur d'un processus neuro dégénératif débutant qu'il serait
judicieux de faire constater et
explorer par un spécialiste. Sa personnalité semble avoir assez peu évolué,
l'intéressé persistant dans un déni monolithique, agrémenté de vagues théories complotistes.
Sur le plan
psychologique, il y est fait état, malgré les éléments détérioratifs, de la
persistance de traits narcissiques
marqués caractérisés par une auto -appréciation marquée, une absence totale de remise en question ou d'interrogation personnelle, la toute puissance
de sa pensée, et un mépris
pour autrui qui n'abonderait pas dans
son sens.
Il n'est pas dangereux au sens
psychiatrique et sur le plan social, les experts ne relèvent pas d'élément
faisant redouter une dangerosité particulière.
S’agissant de son état de santé :
Une première
expertise médicale a été effectuée
par le Docteur BENAYOUN le 5 décembre
2009 dans
le cadre de l'enquête pour les faits
d'enlèvement et de séquestration dont l'intéressé a été victime.
L'expert relevait que l'intéressé avait subi plusieurs
fractures à la suite de son agression, un traumatisme
crânien et de la face et un traumatisme du genou droit mais que l'état général était conservé. La gravité des
blessures subies pouvaient être qualifiée de moyenne.
L'intéressé présentait une pathologie cardio vasculaire antérieure et des antécédents d'accident vasculaire cérébral. Il se déplaçait
avec manifestement une douleur au genou droit et devait s'aider d'une canne pour marcher.
Lors d'une expertise médicale
en date du 18 mars 2011, ordonnée
par la Présidente de la Cour d'Assises
de Paris pour vérifier la capacité de Monsieur KROMBACH à comparaître à l'audience, les cardiologues BERNARD et
FINELTAIN ont conclu, après avoir réalisé de
nombreux analyses et examens, que l'état médical
de l'intéressé était satisfaisant et qu'il
n'existait pas de symptomatologie cardiologique préoccupante, ni de symptomatologie cardiaque notamment coronarienne, ni d'insuffisance cardiaque. Ils ont observé
que l'existence de la
cardiopathie ischémique déclarée par
Monsieur KROMBACH restait très incertaine, en
l'absence de document médical hospitalier établi au moment de chacune des hospitalisations confirmant la réalité des
coronarographies et des angioplasties avec implant de
stents. Ils ont manifesté
leur doute sur la réalité de ces pathologies ainsi que des trois infarctus qu'il disait avoir subi en 1997,
2000 et 2001. Il en était de même pour les troubles du rythme cardiaque invoqués par le détenu qui
se plaignait de
ressentir toutes les nuits des douleurs
thoraciques. C'était également le cas pour ce qui était de l'insuffisance
respiratoire invoquée par
l'intéressé, dans la mesure où les
épreuves fonctionnelles respiratoires faisaient
état d'un syndrome
obstructif modéré et d'une saturation artérielle normale à 97%.
Les experts concluaient ainsi à la compatibilité de
l'état de santé de Dieter KROMBACH avec sa comparution devant la Cour d'Assises,
sous réserve d'une pause d'un quart d'heure toutes les deux heures et d'éviter
une station prolongée
debout.
Cependant, la
survenance d'un malaise lors de
l'audience de la Cour d'Assises avait conduit à la suspension des débats, à l'hospitalisation de l'accusé et à la pose de deux stents à
proximité du muscle cardiaque.
Dans un rapport d'expertise médicale du 24 septembre
2012, les
Docteurs CHANZY, DENIZEAU et RENARD,
mentionnaient que l'agression et le traumatisme facial de Dieter KROMBACH n'avaient pas eu de répercussion
ophtalmologique. Ils notaient également une amélioration
significative de l'état du genou droit, symptomatologie fonctionnelle qui était exclusivement imputable à l'état antérieur
dégénératif.
Dans le cadre de sa première demande de suspension
de peine pour motif médical, une expertise médicale a été réalisée le 25
février 2016 par le Docteur AN CHUC, qui a
déposé son rapport le 15 mars
2016.
A titre
préliminaire, le Docteur AN CHUC mentionnait qu'elle avait été amenée à
examiner l'intéressé dans des
conditions insatisfaisantes,
puisqu'il lui avait été attribué "une salle d'avocat" sans table d'examen ni matériel médical "de
base" ni un environnement aseptisé et suffisamment confidentiel, ce qui l'avait conduite à réaliser un examen succinct.
Par ailleurs, elle exposait
que bien que Monsieur KROMBACH
lui ait donné une autorisation écrite, elle avait pu avoir
accès au dossier médical carcéral, mais elle n'avait pas pu photocopier les pièces médicales
utiles, exception faite d'un compte-rendu d'hospitalisation du 11 au 19 février 2016 à l'UHSI à la Pitié Salpêtrière.
Elle concluait
dans les termes suivants :
«-Monsieur KROMBACH Dieter, 81 ans,
présente plusieurs pathologies, décrites dans le corps de l'expertise (douleurs du genou droit, virale,
pulmonaire, hématologique, thyroïdienne, cardio-vasculaire) qui ont
nécessité de
nombreuses hospitalisations en milieu carcéral (EPSN de Fresnes, UHSI de la
Pitié Salpètrière) et qui peuvent en nécessiter de futures si le maintien en détention est décidé,
-
pour chacune de ses pathologies, Monsieur KROMBACH
reçoit des soins appropriés et réguliers et il poursuit un
traitement médicamenteux,
-
la pathologie la plus préoccupante est la pathologie cardio-vasculaire susceptible de menacer le pronostic vital par des complications artérielles ou veineuses et ce de
façon imprévisible en gravité et en temps,
- actuellement le traitement anti coagulant
est insuffisant, l'INR étant trop bas,
- malgré les soins et la surveillance, l'évolution ne peut aller qu'en aggravation, progressive ou très brutale, que ce soit en milieu libre ou non,
- la question du placement de Monsieur KROMBACH
dans un EHPAD se pose dès maintenant, son état de santé étant appelé
à devenir de plus en plus
incompatible avec le maintien en détention dans les conditions ordinaires ».
Le tribunal décidait, par
jugement d'ajournement du 12 juillet 2016, d'ordonner une nouvelle expertise
confiée à un collège de deux
experts, avec extraction de l'intéressé pour que l'examen puisse être réalisé dans de bonnes conditions
en milieu hospitalier.
Les Docteurs FORTEL et AN CHUC déposaient leur rapport le 17 octobre
2016.
Dans ce rapport, sont reprises et décrites les pathologies qui avaient d'ores et déjà été relevées lors du précédent examen. Il
était ajouté que comme il était prévisible dès le 25 février 2016, la pathologie cardio-vasculaire la plus
préoccupante évoluait en aggravation et menaçait
le pronostic vital compte tenu de la présence de troubles du rythme cardiaque
et de l'axe coeur-poumons-reins. Depuis le 25 février 2016, des signes d'aggravation cardiovasculaire et bronchitique et de
l'équilibre s'étaient manifestés, certaines autres pathologies (notamment insuffisance rénale débutante, orthopédiques,
sensorielles) étaient également
appelées à évoluer en aggravation.
Des chutes intempestives, devenues
fréquentes, pouvaient provoquer
des lésions traumatiques plus ou moins graves, majorant
les difficultés de déplacement et compromettant l'autonomie.
Le tableau clinique
global actuel pouvait
être considéré comme durablement incompatible avec le maintien en détention dans les conditions ordinaires, et faisait envisager
son placement dans un EHPAD le plus rapidement possible.
Le pronostic évolutif
n'était pas favorable, une décompensation de l'état global pouvant être très brutale ou progressive.
Une nouvelle expertise était réalisée à l'initiative de la Cour
d'Appel par les Docteurs UNTERSEEH,
cardiologue, DENIS, réanimateur pneumologue, et CATTIN, médecin généraliste qui répondaient, dans
leur rapport du 7 juillet 2017 aux
questions de la Cour de la manière
suivante :
«(
...)L'état clinique global est en rapport avec l'âge de Dieter KROMBACH:
Il présente une autonomie
pour tous les actes usuels de la vie quotidienne.
L'état
fonctionnel est limité essentiellement par les douleurs du genou droit et des difficultés à la
marche, notamment lors de la montée et descente des escaliers qui reste
cependant possible, Dieter KROMBACH
portant une canne de marche à gauche pour compenser ce handicap.
Il
existe de discrets troubles de l'équilibre non systématisés et bien compensés.
Acuité visuelle
appareillée.
Il existe
des troubles mictionnels nocturnes bénins.
Il existe une pathologie cardio-pulmonaire avec une coronaropathie traitée
stable, insuffisance veineuse
modérée traitée, et insuffisance broncho-pulmonaire obstructive modérée sans désaturation au repos.
Il existe une pathologie endocrinienne avec hypothyroïdie substituée sur maladie
d'Hashimoto.
La
prise en charge au centre pénitentiaire de Melun est de bonne qualité et
adaptée aux pathologies du détenu, avec en particulier un protocole de prise
en charge d'une douleur thoracique, conforme aux recommandations des sociétés.
Pour
le reste de la prise en charge, les experts ne relèvent pas d'anomalies
patentes dans le suivi actuellement réalisé.
Les pathologies dont souffre Dieter KROMBACH nécessitent un traitement médical
quotidien qui est vérifié par les infirmières du centre de détention sous le contrôle
du médecin de permanence.
Il a éventuellement un accès
rapide aux consultations médicales sur place en semaine,
et aux services d'urgence la
nuit et le week-end. Les procédures et délais
semblent les mêmes qu'en dehors d'une incarcération.
La seule adaptation serait de
lui permettre d'utiliser l'ascenseur pour se rendre au centre de soin ou au lieu de culte.
La cellule
actuelle semble adaptée à son
état de santé en particulier pour ce qui concerne les mesures d'appel d'urgence.
La situation
carcérale actuelle paraît adaptée.
Les préconisations médicales au sein du centre pénitentiaire semblent respectées et adaptées à l'état de santé du détenu.
La prise en charge médicale cardiologique y est conforme aux
recommandations de la prise en charge médicale
d'un patient coronarien stable.
Dieter KROMBACH est notamment porteur d'une atteinte coronaire
stable avec des récents tests d'ischémie négatifs et une coronarographie de 2 ans
et 3 mois ne retrouvant pas d'évolutivité des lésions.
Par
ailleurs en septembre 2016, une hospitalisation à Melun clinique des Fontaines a bien mis en évidence une absence d'arguments pour une origine
coronaire aux douleurs
thoraciques dont se plaint le patient et a retrouvé
des extrasystoles auriculaires banales.
Depuis le dépôt de ce rapport,
Monsieur KROMBACH a été hospitalisé à plusieurs reprises
:
•
du 14 décembre 2017 au 4 mai 2018 à l'EPSNF
de Fresnes pour une prise en charge
d'une altération de l'état général avec troubles de l'attention associés à une hyponatrémie,
•
du 21 au 31 mai 2019 à l'UHSI de l'hôpital de la Salpêtrière, pour un bilan,
•
du 12 au 22 juillet 2019 à l'UHSI de l'hôpital de la Salpêtrière pour une opération
de la cataracte de l'oeil gauche,
•
du 26 au 30 juillet 2019 à l’UHSI de l'hôpital de la Salpêtrière pour une opération de la cataracte de l'oeil droit, qui a été refusée
par l'intéressé.
Par ailleurs, le 18 janvier 2019, le Docteur
PROTAIS, médecin de l'unité sanitaire du centre de détention de Melun,
établissait un certificat médical mentionnant que Monsieur KROMBACH présentait :
•
une démence probablement d'origine vasculaire
avec désorientation temporo spatiale en aggravation rapide depuis quelques
mois,
•
une perte de l'autonomie,
•
une pathologie athéromateuse diffuse avec notamment plusieurs
infarctus du myocarde et une sténose carotidienne dans les antécédents,
•
une instabilité à la marche avec chutes fréquentes,
et concluait que son état n'était pas compatible avec un maintien en détention.
Le
Docteur DULIOUST, chef de service à l'EPSNF, certifiait le 4 juillet 2019 que
son état de santé était durablement incompatible avec la détention
et qu'en comparaison avec son hospitalisation en 2018, son état s'était
considérablement dégradé sur le plan neurologique.
Elle faisait état d'un syndrome démentiel lié
à
une
angiopathie amyloïde et
d'un
fonctionnement cognitif
qui s'est détérioré.
Enfin,
elle concluait que l'intéressé présentait un risque de saignement cérébral lié
à son angiopathie amyloïde et un
risque d'accident vasculaire cérébral thrombotique en lien avec sa pathologie cardiaque.
Enfin les Docteurs CATTIN, UNTERSEEH et RWABIHAMA déposaient leur rapport le 27 août 2019, après avoir examiné l'intéressé le 25 mai 2019 à l'UHSI de l'hôpital de la Salpêtrière et consulté son entier
dossier
médical.
Les experts relèvent
une altération progressive de son état général marqué par :
-
des troubles cognitifs sévères en
rapport avec une
démence neuro-dégénérative
probablement associée à une composante vasculaire,
-
une dénutrition modérément sévère marquée par un amaigrissement et une perte de poids de 6kgs en 24 mois,
-
une perte partielle d'autonomie,
-
une cardiopathie ischémique
et rythmique stable,
-
une polyarthrose diffuse
avec déficit postural
aggravé par un genu valgum droit et marche avec canne,
-
une cataracte bilatérale opérée à gauche mais l'intéressé s'est opposé à l'intervention sur l'oeil droit.
Ils précisent que si la
prise en charge médicale en milieu hospitalier est conforme aux bonnes pratiques en phase de décompensation, les
soins proposés au long cours en milieu carcéral à ce patient ne semblent
plus adaptés au degré de la fragilité
multifactorielle.
Monsieur KROMBACH, compte tenu de
son âge et de ses pathologies, nécessite une prise en charge de plusieurs
médecins spécialistes, notamment
un gériatre, et des équipes
paramédicales pluriprofessionnelles avec une évaluation quotidienne et un suivi régulier, afin de
lutter contre l'aggravation de la
dénutrition, de prévenir la déshydratation, de prendre en charge ses
troubles cognitifs, de lui assurer une surveillance
des constantes vitales,
ainsi qu'une kinésithérapie motrice d'entretien.
En accord avec le Docteur
DULIOUST, ils considèrent que son état de santé est désormais effectivement incompatible avec une détention
dans des conditions ordinaires, les préconisations médicales pour assurer sa prise en charge ne
peuvent être mises en oeuvre par l'administration pénitentiaire dans les conditions
actuelles du dispositif carcéral.
Par ailleurs,
ils concluent que les complications de la pathologie neuro-dégénérative et cardiaque
engagent le pronostic vital de l'intéressé à court et moyen
terme.
Il relève ainsi d'une prise en charge par un Etablissement pour personnes âgées dépendantes.
Ils ont entendu Madame BOUAFIA MADRIERES, du pôle de maintien à domicile qui intervient en
détention, qui a rapporté que Monsieur KROMBACH faisait preuve d'une grande agressivité et qu'il ne sollicitait leur
intervention que
2 fois par semaine pour faire son ménage dans
sa cellule, ce qui ne relève pas de sa mission.
S'agjssant de son parcours en détention :
Monsieur
KROMBACH a été écroué le 18 octobre 2009
et incarcéré à la
maison d'arrêt de Fresnes, où il est
demeuré jusqu'au 20 septembre 2012. Au cours de cette période, il a été hospitalisé pendant près d'un
an, en raison
des blessures résultant des violences commises lors de son enlèvement en Allemagne.
Il
a suivi pendant cette période des cours de philosophie et de français dispensés par le GENEPI.
Après avoir été victime
de faits de violence commis par d'autres
détenus, il a été transféré
à la maison d'arrêt de la Santé le 20 septembre 2012. Il
a été placé au quartier des
particuliers et a repris les cours (français, espagnol, philosophie).
Il a été transféré au
centre de détention de Melun le 10
juin 2014. Il a repris les cours au centre scolaire
et participe à de multiples
activités socio-culturelles ainsi qu'aux cultes protestant et catholique.
Actuellement, il se rend toujours
au centre scolaire, et il marche
dans la cour.
Selon les éléments rapportés
par le Directeur de l'établissement, Monsieur KROMBACH se déplace avec une canne, il parvient
à monter les escaliers avec difficulté cependant.
L'établissement n'est pas doté d'ascenseur et pour accéder
à l'unité sanitaire
et aux activités, il est nécessaire de se rendre dans les étages.
Il sollicite beaucoup l'encadrement de la détention et il fait l'objet d'une
attention particulière compte tenu de son âge.
Il regrette que Monsieur
KROMBACH ait refusé l'aide de la personne
du pôle de maintien à domicile, notamment
pour l'aider à faire sa toilette.
Interrogé sur son régime alimentaire, à ce jour, il n'a pas de plateau spécifique, aucune instruction n'ayant été communiquée en ce sens par l'Unité sanitaire, et il peut cantiner.
Enfin, s'agissant, du nettoyage
de ses vêtements, il a accès à la laverie,
et il est aidé par des co détenus.
Monsieur KROMBACH a précisé
qu'il n'avait pas besoin d'aide pour aller
se laver et qu'il faisait en partie le ménage lui-même.
Il a bénéficié d'un suivi psychiatrique et psychologique hebdomadaire à Fresnes et, à la Santé, il a été suivi par le SMPR.
Depuis son arrivée à Melun, il bénéficie d'un suivi psychiatrique et d'un suivi psychologique et va parfois en entretien avec la psychologue du parcours d'exécution de peine.
Concernant
l'indemnisation des parties civiles, Monsieur KROMBACH
a été condamné à payer à
Madame GONNIN la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et à Monsieur
BAMBERSKl la
somme de 100
000 euros à
titre de dommages
et intérêts, 61 037 euros à titre de préjudice matériel,
la somme de 193 914 euros au titre des dispositions de l'article 375 du Code de procédure pénale.
Sur
ces
sommes, le fonds
de garantie a
versé 30 000 euros à Madame GONNIN
et 86 900 euros à Monsieur BAMBERSKl, venant ainsi au droit des
intéressés pour ces montants.
Il n'a effectué aucun versement volontaire
jusqu'au mois de février
2015, où il a commencé à verser 50 euros par mois, alors qu'il
perçoit une retraite, dont il est difficile de connaître le montant
exact.
Sa
fille lui envoie des virements mensuels et il a ainsi perçu, depuis son arrivée
au centre de détention, la somme totale de 6
322 euros, et a versé volontairement pour les parties civiles la somme
de 2
456 euros.
Interrogé à l'audience sur l'existence d'un patrimoine en Allemagne, immobilier ou financier, Monsieur KROMBACH
répond qu'il n'a aucun bien mais des dettes.
En
ce qui concerne ses relations avec l'extérieur, sa fille aînée Diana vient le voir en détention environ tous les deux mois et ils ont par ailleurs des
contacts téléphoniques réguliers. Elle est
en lien régulièrement avec le SPIP.
Sa
plus jeune fille Katja vient le voir mais plus rarement, une à deux fois par an
avec sa petite fille Marene, pour des raisons financières.
Il n'a jamais demandé de permission de sortir.
S'agissant des demandes de Monsieur KROMBACH
:
Monsieur
KROMBACH forme, à titre principal, une demande de suspension de peine pour motif médical et il souhaite pouvoir retourner
vivre en Allemagne chez sa fille Diana et son
mari Hans Peter GUENTHER, demeurant à WISEN/LUHE qui ont attesté en ce sens, comme ils l'avaient déjà fait lors de sa
première demande. Elle avait alors précisé qu'elle était elle même infirmière, que l'hôpital était situé
à 10 minutes de chez eux et que si nécessaire ils feraient venir une assistante de vie. Son mari étant en outre à la maison toute la journée,
il
pourrait
s'occuper de son père. Ultérieurement, elle avait fait savoir qu'elle avait d'ores et déjà pris
contact avec un cardiologue de l'hôpital qui pourrait le recevoir en
consultation dès son arrivée en
Allemagne.
En outre, il pourrait être dirigé vers une
structure médicalisée type EHPAD par la suite, une fois que son dossier de prise
en charge sera constitué.
Lors de sa première demande de
suspension de peine pour motif médical avec exécution en Allemagne, le juge de l'application des peines en charge du
dossier avait saisi les autorités allemandes
compétentes d'une demande officielle d'information en vertu de la Convention Européenne du 7 juin 1968, complétée par
un protocole additionnel du 15 mars 1978, dans le domaine de l'information sur le droit étranger en l'interrogeant sur les points suivants:
-
le
droit allemand permet-il de reconnaître une décision de suspension de peine
pour cause médicale prononcée, le cas
échéant, par les autorités françaises selon les conditions et le régime applicable en France ?
dans l'affirmative, quelles sont les
modalités applicables à cette mesure en Allemagne ? En particulier, peut-il être imposé au condamné d'indemniser la
victime, de se soumettre à des soins psychiatriques ou psychologiques et à une
expertise médicale semestrielle comme cela est prévu en droit français
?
-
les autorités allemandes sont-elles susceptibles dans le cadre spécifique de Monsieur KROMBACH de se prévaloir
de l'un des motifs de refus de la reconnaissance et de la surveillance visés à l'article 11 de la décision cadre 2008/947/JAI
?
La réponse des autorités
allemandes du 9 novembre
2016 était la suivante
:
-
en l'état
il existe bien en Allemagne une disposition selon laquelle l'exécution de la
peine peut être interrompue pour
des raisons de santé, mais cette interruption
ne rentre pas actuellement en droit allemand
dans la décision cadre 2008/947-JAI concernant l'application
du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation
aux fins de surveillance des mesures de probation et des peines de
substitution, contrairement au droit français
(cf article 764-2 4°).
-
actuellement, les
autorités de la Bavière sont en contact avec le Ministère de la Justice Français au sujet
d'une demande visant au transfèrement de Monsieur KROMBACH
pour prise en charge de l'exécution
de la peine, et alors dans cette hypothèse une décision de sursis à l'exécution de la peine avec mise à l'épreuve
ou une interruption de l'exécution de la
peine seraient prises par les autorités allemandes conformément au droit
applicable en Allemagne.
-
Si le tribunal de l'application des
peines de Melun décidait d'interrompre l'exécution de la peine en France et d'obliger
le condamné à se soumettre régulièrement à un
examen médical, les autorités
allemandes "pourraient", comme alternative, suite à une demande d'entraide judiciaire présentée par les
autorités françaises, vérifier si l'intéressé satisfait à cette demande et informer l'autorité française, étant précisé
que cette compétence appartient au parquet
du ressort du Landgericht où l'intéressé aura son domicile. Par ailleurs,
en cas de non respect de cette obligation, il ne pourrait être renvoyé en France pour exécution de sa peine qu'avec son
consentement, mais suite à une
demande présentée par la France, l'Allemagne pourrait se charger de poursuivre l'exécution de la peine.
Subsidiairement, Monsieur KROMBACH
souhaite bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle qu'il exécuterait en Allemagne.
Les observations, avis et plaidoirie :
Le service pénitentiaire et d'insertion mentionne que l'état de santé de Monsieur KROMBACH est incompatible avec la
détention, toutes les tentatives en France pour trouver un hébergement adapté en établissement pour personnes âgées dépendantes ont échoué,
qu'ainsi le seul
hébergement possible pour l'intéressé est chez sa fille en Allemagne, et émet un avis favorable à la demande
sous réserve de l'accord des autorités allemandes.
Le Conseil de Monsieur BAMBERSKI, expose qu'il maintient l'intégralité des observations et demandes formulées
dans son mémoire auquel il convient de se reporter.
A titre préliminaire, il mentionne que s'il n'est pas
insensible à la
situation de Monsieur KROMBACH, le tribunal de l'application des
peines ne doit pas être insensible à la situation de
Monsieur BAMBERSKI qui a le même âge que l'intéressé et qui est aussi en détresse.
Il s'oppose
ainsi à la demande
de libération conditionnelle qui ne peut être prononcée dès lors que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une
évaluation par le CNE et il ajoute qu'en tout état de cause, Monsieur KROMBACH n'a fait aucun effort d'indemnisation
de son client ni de réadaptation
sociale dès lors qu'il persiste à nier le crime pour lequel il a été condamné et ce, sans remords.
S'agissant de la suspension de peine pour motif médical,
il sollicite une contre-expertise, et subsidiairement
il demande que cette mesure soit assortie d'une obligation d'indemnisation de la partie civile .
Dans son mémoire écrit, il demande qu'il soit ordonné à Monsieur KROMBACH de produire tous les justificatifs de ses ressources et de son patrimoine,
qu'il soit ordonné une enquête aux
fins de déterminer ses ressources et son patrimoine, qu'il soit ordonné au
greffe de lui communiquer une copie
de toutes les pièces du dossier de Monsieur KROMBACH, qu'il soit ordonné à Monsieur KROMBACH de verser à Monsieur BAMBERSKI intégralement la somme qu'il doit, augmentée des intérêts
légaux, et qu'il soit ordonné le retrait des crédits de réduction de peine
et des réductions supplémentaires de peine.
Le représentant de l'administration pénitentiaire émet un avis identique à celui du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Le
Ministère Public considère que la demande de libération conditionnelle est
irrecevable au regard des obstacles juridiques résultant
des dispositions de l'article 730-2 du Code de procédure
pénale, aucune mesure probatoire sous écrou de minimum un an ne pouvant être exécutée. Sur la suspension de peine pour
motif médical, Madame le Procureur expose que le trouble à l'ordre public ne peut être invoqué pour refuser cette mesure, que le risque grave de réitération de l'infraction permettant de s'y opposer n'existe
pas en l'espèce et qu'enfin
l'expertise réalisée par les médecins, qui ont eu à connaître de la situation de l'intéressé 2 ans auparavant, corroborée par deux
certificats médicaux, conclue, à un état de
santé de l'intéressé incompatible avec la détention et un pronostic vital engagé.
Ainsi, les conditions de la suspension
de peine pour motif médical sont réunies et elle y est favorable, avec reprise des obligations prévues dans la décision
de 2016.
S'agissant des
modalités d'exécution de cette suspension, il convient de constater qu'aucune prise en charge de l'intéressé en France n'est possible, seul un accueil par sa fille en Allemagne est envisageable.
A ce titre,
le parquet général a été sollicité afin d'interroger les autorités allemandes sur l'effectivité d'une reconnaissance d'une éventuelle décision
prononçant une suspension médicale à exécuter en Allemagne et le respect
du suivi imposé par le tribunal.
Il résulterait d'une correspondance informelle entre le
magistrat de liaison en Allemagne et le parquet général
que les autorités allemandes pourraient reconnaître la décision qui sera rendue par le tribunal de l'application des
peines, mais il conviendrait pour cela que Monsieur KROMBACH (ou son représentant) déclare de manière irrévocable et
définitive qu'il est d'accord et
accepte de faire examiner régulièrement son état de santé (aussi souvent que
les autorités françaises le considèrent comme nécessaire aux fins de la suspension médicale accordée), et ce à ses propres frais, par
un médecin de service (Amtsarzt) en Allemagne, et qu'il accepte que le résultat
de cet examen soit communiqué aux autorités françaises.
Le Conseil de l'intéressé fait valoir que la suspension de
peine pour motif médical s'impose aujourd'hui, la détention est incompatible avec son état de santé, elle n'est plus
rétributive et le sens de la peine est oublié.
Monsieur KROMBACH
est prêt à se
soumettre aux examens médicaux qui lui seront demandés.
Monsieur KROMBACH a eu la parole en dernier et a explicitement accepté de se soumettre en Allemagne à tout examen médical qui serait sollicité
par les autorités
françaises.
Sur la demande de suspension de peine pour motif médical :
Monsieur KROMBACH, actuellement âgé
de 84 ans, a été condamné le 20 décembre 2012 à une peine de 15 ans de réclusion criminelle pour des faits de violences volontaires ayant entraîné la mort sur mineure de 15 ans, Kalinka BAMBERSKI âgée de 14 ans, par personne ayant autorité, commis en Allemagne les 9
et 10 juillet 1982. Cette décision est devenue
définitive le 2 avril 2014, après le rejet
du pourvoi en cassation de l'intéressé.
Cette condamnation fait suite à de nombreuses vicissitudes judiciaires et notamment à plusieurs classements sans suites par le parquet de Kempten en Allemagne, ainsi qu'à un arrêt
de la Cour d'Appel de Munich du 9 septembre 1987 rejetant la plainte de
Monsieur BAMBERSKI.
Il sollicite
une mesure de suspension de peine pour motif médical et souhaite pouvoir
retourner en Allemagne auprès de sa fille et de son gendre, qui
sont prêts à prendre les dispositions nécessaires à sa prise en charge médicale.
L'article 720-1-1 du Code de
procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019 dispose : « Sauf s'il existe un
risque grave de renouvellement de l'infraction, la suspension peut
également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une
durée qui n'a pas à être déterminée, pour les
condamnés dont il est établi qu'ils sont
atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé physique ou mentale est
durablement incompatible avec le maintien en détention.
La suspension ne peut être ordonnée que si une expertise
médicale établit que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncées à l'alinéa
précédent. Toutefois, en cas d'urgence, la suspension peut être
ordonnée
au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire
dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant.
Lorsque
la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale
à dix ans ou que, quelle que soit la
peine initialement prononcée en cas
d'urgence ou lorsque la durée de
détention restant à subir
est inférieure ou égale à trois
ans, cette suspension est ordonnée par
le juge de l'application des peines selon les modalités
prévues par l'article
712-6.
Dans
les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de l'application des peines
selon les modalités prévues par l'article
712-7.
Dans
les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du
présent article, le condamné peut être
régulièrement représenté par son avocat lorsque son état de santé fait obstacle
à son audition
; le débat contradictoire se tient alors au tribunal
de grande instance.
La
juridiction qui accorde une
suspension de la peine en application des dispositions du présent article
peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations
ou interdictions prévues
par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
Le juge de l'application
des peines peut à tout moment ordonner
une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié
d'une mesure de suspension de peine en application du présent article et ordonner qu'il soit mis fin à la
suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. Il en est de même si le condamné ne respecte pas les
obligations qui lui ont été imposées en application des
dispositions de l'alinéa précédent ou s'il existe de nouveau un
risque
grave de renouvellement de l'infraction. La
décision du juge de l'application des
peines est prise selon les modalités prévues
par l'article 712-6.
Les dispositions de l'article 720-2 ne sont pas applicables lorsqu'il
est fait application des dispositions du présent article. »
Au regard
de ce texte, la suspension de peine pour motif médical ne peut donc être
accordée que s'il n'existe pas de risque
grave de renouvellement de l'infraction et si le pronostic vital du condamné est engagé ou si son état
de santé est durablement incompatible avec la détention, sans autre considération liée notamment aux efforts de
l'intéressé en détention ou au trouble à l'ordre public.
Par ailleurs, l'article D 147-12 du même Code dispose que
la juridiction, qui accorde cette suspension
de peine, peut prévoir que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations
suivantes, destinées notamment à permettre de vérifier que les conditions
prévues par le premier alinéa de l'article
720-1-1 demeurent remplies :
1° Etablir sa résidence ou être hospitalisé dans un lieu
ou un établissement déterminé par la juridiction ;
2° Tenir le juge de l'application des peines informé
de son lieu de résidence
ou d'hospitalisation et l'informer de toute modification ;
3° Fixer sa résidence
ou son lieu d'hospitalisation dans les limites territoriales déterminées par la juridiction ;
4° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées
par la juridiction et, le cas
échéant, remettre son passeport ;
5° Se soumettre à toute expertise
médicale ordonnée par le juge de l'application des peines ;
6° Recevoir les visites du travailleur social du service
pénitentiaire d'insertion et de probation et
lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de
l'exécution de ses obligations;
7° Répondre aux convocations du juge de l'application des
peines ou du travailleur du service pénitentiaire d'insertion et de probation si son état de santé lui permet de se déplacer ;
8° S'abstenir d'entrer en relation de quelque manière que
cela soit avec les victimes de l'infraction pour laquelle
il est condamné;
9° Lorsque la condamnation concerne l'une des infractions
mentionnées à l'article 706-47, s'abstenir de
fréquenter ou d'entrer en relation
avec certaines personnes ou certaines catégories de
personnes et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la décision.
La juridiction peut également ordonner que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal.
Elle peut également ordonner une injonction de soins conformément aux dispositions
de l'article 131-36-4 du code pénal.
En l'espèce, il résulte des
pièces du dossier dont il a été débattu contradictoirement, lors de l'audience du 12 septembre 2019 en
présence de Monsieur KROMBACH, de son avocat, du ministère public, du représentant de l'administration
pénitentiaire et de l'avocat de la partie civile,
Monsieur BAMBERSKI, que Monsieur
KROMBACH présente une polypathologie ayant
nécessité de nombreuses hospitalisations en milieu carcéral depuis plusieurs
années, et encore en 2017, 2018 et 2019.
Le juge de l'application des peines,
alerté par le médecin traitant de Monsieur KROMBACH au centre de
détention, par un certificat médical du 18 janvier
2019, a fait le choix de diligenter une nouvelle expertise
confiée à deux des précédents experts ayant eu connaissance
de sa situation en 2017, auxquels a été adjoint un gériatre, compte tenu de
l'âge de l'intéressé et des éléments
en faveur d'un processus neuro-dégénératif débutant évoqué dans la dernière expertise
psychiatrique et médico psychologique.
Ainsi, si en juillet 2017, les experts
désignés par la Cour d'appel, en la personne des Docteurs UNTERSEEH, cardiologue, DENIS, réanimateur-pneumologue, et CATTIN, médecin
généraliste, avaient considéré
que les pathologies de Monsieur KROMBACH étaient
prises en charge de manière
adaptée au centre de détention
de Melun ; qu'il présentait une autonomie dans les actes usuels de la vie quotidienne, et que son état de santé était compatible avec la détention, les conclusions de l'expertise du mois d'août 2019 sont radicalement
différentes, et ces spécialistes relèvent une altération progressive de son
état général et concluent que son état de santé est désormais effectivement incompatible avec une
détention dans des conditions ordinaires, les préconisations médicales pour assurer sa prise en charge ne pouvant être mises en œuvre par l'administration
pénitentiaire dans les conditions actuelles
du dispositif carcéral.
Par ailleurs, ils concluent
que les complications de la pathologie neuro-dégénérative et cardiaque engagent le pronostic
vital de l'intéressé à court et moyen terme.
Il relève ainsi d'une prise en
charge par un Établissement pour
personnes âgées dépendantes. Au quotidien,
cela se manifeste par une diminution de l'autonomie de l'intéressé, des troubles cognitifs sévères,
une dénutrition importante, l'intéressé ayant perdu 6 kgs en 24 mois, qui nécessiterait un régime
alimentaire adapté et surveillé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ces conclusions rejoignent les constatations du Docteur PROTAIS, ainsi que celles du Docteur
DULIOUST, chef de service à l'EPSNF, qui certifiait
le 4 juillet 2019' que l'état
de
de santé de Monsieur KROMBACH était durablement incompatible avec la détention et qu'en comparaison avec son hospitalisation en 2018, son état s'était
considérablement dégradé sur le plan neurologique.
Elle faisait état d'un syndrome démentiel
lié à une angiopathie amyloïde
et d'un fonctionnement cognitif qui s'est
détérioré et elle concluait que l'intéressé présentait un risque de saignement cérébral lié à son angiopathie amyloïde et un risque d'accident vasculaire cérébral thrombotique en lien avec sa pathologie cardiaque.
En conséquence, sans qu'il soit besoin de procéder
à une nouvelle expertise, il est actuellement établi que l'état de santé de Monsieur
KROMBACH est durablement incompatible avec son maintien en détention et qu'en outre son
pronostic vital est engagé à court terme ou moyen terme.
D'autre part, il n'existe pas de
risque de récidive grave de renouvellement de l'infraction, compte tenu de l'âge de l'intéressé, de son état de santé, de l'ancienneté des faits, à savoir plus de 30 ans, et des conclusions des dernières expertises.
En conséquence, rien ne
s'oppose à ce
que le tribunal prononce une suspension
de peine pour motif médical.
L'hébergement chez sa fille Diana et son mari Hans Peter
GUENTHER demeurant à WISEN/LUHE en
Allemagne paraît adapté à la situation médicale de l'intéressé, en attendant un placement éventuel
dans un établissement, cet hébergement sera en tout état de
cause préférable aux conditions de détention qui sont les siennes actuellement, dès lors que sa fille, infirmière, a pris d’ores et déjà toutes les dispositions pour
assurer le suivi médical de l’intéressé ainsi qu’une aide à domicile.
Il convient donc d'accorder à Monsieur KROMBACH la
suspension de sa peine pour motif médical selon les modalités fixées dans le
dispositif de la présente décision conformément aux dispositions du droit français.
Il devra
notamment fixer sa résidence chez sa fille et
respecter les modalités d'exécution de cette mesure concernant notamment les dispositions destinées à assurer le respect des intérêts des parties civiles, telle que la réparation de leur préjudice, Monsieur KROMBACH ayant une lourde dette à leur égard et ayant manifesté
très peu d'effort pour l'honorer, et à leur garantir leur tranquillité et leur sécurité, telle que l'interdiction de contact.
Enfin et en tout état de cause, l'exécution de la mesure
de suspension de peine pour motif médical
en Allemagne chez sa fille ne pourra se réaliser que sous réserve de la
transmission par le Ministère
public à l'autorité compétente de l'Allemagne de la présente décision accompagnée
du certificat
visé à
l'article 764-6 du code de procédure pénale aux fins que les autorités Allemandes reconnaissent cette décision et qu’ elles en assument
le suivi conformément aux dispositions de l'article 764-9
du code de
procédure pénale, et sous réserve de
cette reconnaissance par les autorités allemandes, étant rappelé que l'autorité allemande compétente décide de reconnaître ou
non le jugement dans un délai de 60 jours au plus tard à compter de la réception
du jugement.
Sur 1es autres demandes :
S'agissant de la demande de libération conditionnelle subsidiairement demandée par Monsieur
KROMBACH, elle est devenue sans objet, du fait de la suspension de peine pour motif médical qui lui est accordée.
Il en est de même
des mesures de placement extérieur, de placement sous surveillance électronique dont le Tribunal
de l'Application des Peines a été saisi par le Juge de l'Application des Peines.
S'agissant des demandes de la partie civile, force est de
constater qu'elles ne relèvent pas de la
compétence du tribunal
de l'application des peines qui est strictement déterminée par les textes.
Ainsi, il ne peut se prononcer que sur des demandes de libération conditionnelle (article 729 à 733 du cpp), des demandes de suspension de peine pour motif médical (720-1-1
du cpp), des demandes de relèvement de la période de sûreté
(720-4 du cpp) des demandes de réduction de peine exceptionnelle (721-3 du cpp), des demandes
de réduction du temps d'épreuve
pour la libération conditionnelle (721-3 et 729 du cpp) et des demandes
de surveillance judiciaire (723-29 à 723-37 du cpp), à l'exclusion de toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de l'application des peines, statuant
par jugement rendu en premier ressort et exécutoire par provision
ORDONNE la suspension, pour motif médical,
de la peine de Monsieur
Dieter KROMBACH, prononcée le
20 décembre 2012 par la Cour d'Assises d'appel du Val de Marne, sous réserve de la
transmission par le Ministère public à l'autorité compétente de l'Allemagne de la présente décision
accompagnée du certificat visé à l'article 764-6 du
code de procédure pénale aux fins que les autorités allemandes reconnaissent
cette décision et qu'elles en assurent le suivi conformément aux dispositions de l'article 764-9
RAPPELLE que sous réserve de la reconnaissance de la
présente décision par les autorités allemandes,
Monsieur KROMBACH sera sous le régime de la suspension de peine pour motif médical en Allemagne, les autorités d'exécution de l'Allemagne devenant
seules compétentes pour en assurer le suivi, en modifier les obligations ou injonctions, prononcer le retrait
de la mesure et prendre toute
décision en cas de commission de nouvelle infraction ou de non respect de la mesure,
DIT que le Ministère
Public devra sans délai transmettre à l' autorité compétente en Allemagne
la présente décision accompagnée du certificat visé à l'article 764-6 du code de procédure pénale,
FIXE la résidence de Monsieur KROMBACH chez Monsieur et Madame GUENTHER
: Lassronner Dorfstrasse 59, 21423 Winsen (Luhe) ALLEMAGNE,
DIT qu’en
application des
dispositions
de l'art icle D147-2 du Code de procédure pénale, et de l’article
764-3 du code de procédure
pénale le maintien de la suspension de peine sera soumis au respect
des mesures de contrôle et au respect des
obligations et injonctions suivantes
durant toute la durée de la mesure
:
•
tenir l'autorité compétente de l'Etat d'exécution (Allemagne),
informée de son lieu de résidence ou d'hospitalisation et l'informer de tout changement,
•
Coopérer avec l'agent
de probation désigné par l' Etat d'exécution ou avec le représentant d’un service
social exerçant des fonctions liées aux personnes condamnées,
•
obtenir l'autorisation préalable
de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution (Allemagne) pour
tous déplacements à l'étranger,
•
s’abstenir d' entrer en relation de quelque manière que ce soit avec les parties civiles Monsieur André BAMBERSKI et Madame GONNIN,
•
réparer financièrement le préjudice causé par l'infraction ou rapporter la preuve que cette
obligation a été respectée,
•
ne pas sortir des limites
territoriales de l'Allemagne,
•
se soumettre à des mesures
d'examen médical, de traitement ou de soins,
même sous le régime de l'hospitalisation,
RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article D147-5 du Code de procédure pénale une expertise médicale destinée à vérifier si les conditions de la
suspension de peines sont toujours
remplies devra intervenir tous les
6 mois (la
prochaine devant intervenir au mois de février 2020),
RAPPELLE que
Monsieur KROMBACH a expressément donné son accord à l'audience pour se soumettre à toute expertise médicale qui serait demandée par les autorités françaises,
CONSTATE que la demande de libération conditionnelle subsidiaire est devenue
sans objet,
CONSTATE que la saisine du Tribunal de l'Application des Peines en
vue de l'examen d'une mesure de placement
extérieur ou de placement sous surveillance électronique est sans objet.
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes de la partie civile,
RAPPELLE que le présent jugement
est exécutoire par provision,
RAPPELLE que le présent
jugement est susceptible d'appel selon les modalités précisées ci-après;
Le présent jugement
ayant été signé par Madame Valérie HAMON, Présidente, et Madame Sabine GUEBLI, Greffier.
Vu au Pa
Vous pouvez
faire appel de ce jugement
dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Cet appel ne suspend pas l'exécution de cette décision.
Si
vous n'êtes pas détenu(e), vous devez vous présenter(*) soit en
personne muni(e) d'une pièce d'identité,
soit par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un fondé de pouvoir spécial, auprès
du greffier du guichet unique de greffe du tribunal de grande instance de
MELUN qui a rendu la décision dont vous allez faire appel.
Cette déclaration d'appel doit être signée par l'appelant et le greffier.
Si vous êtes détenu (e), y compris
dans le cadre d'une semi-liberté, d'un placement extérieur avec ou sans surveillance continue de
l'administration pénitentiaire ou d'un placement sous surveillance électronique, vous pouvez faire une déclaration d'appel auprès du chef d'établissement pénitentiaire où vous êtes écroué (e) ou auprès du greffier du juge de l'application des peines qui a rendu la décision.
Si le procureur de la République fait appel de ce
jugement dans un délai de 24 heures à compter
de la notification qui lui en est faite, cette décision ne peut être mise à
exécution et la première audience devant la cour
d'appel doit intervenir dans un délai de deux mois. À défaut,
l'appel
du procureur de la République est considéré comme non avenu et la décision sera exécutée.
* Afin de pouvoir vous convoquer utilement, il est souhaitable de vous présenter muni d'un justificatif d'adresse."
( ) copie à l'intéressé
( ) copie Ministère
Public
( ) copie
greffe centre de détention
( ) copie avocat
( ) copie DSPIP
( ) Juridiction de condamnation
() Casier Judiciaire
National
______________________________________________________________________________
NOTE
A – 26 janvier 2021
KROMBACH : DYSFONCTIONNEMENTS JUDICIAIRES
SCANDALEUX
Dans l'affaire du meurtre de Kalinka par le Dr Krombach, j'ai
constaté beaucoup de dysfonctionnements depuis 2014 dans l'exécution des
peines : principes juridiques généraux bafoués, principes de reproduction et de
compétence déniés, éléments médicaux et juridiques falsifiés, réductions de
peine accordées à tort, indemnisation illégalement omise, dernier procès aux
Assises manipulé.
Suite à ma Note B
(ci-après) du 10 décembre 2020 (Krombach - Meurtrier, Violeur - Condamné - Transféré,
Libéré - vient de Mourir) concernant surtout le transfèrement de Mr Krombach (ci-après : K) de France en
Allemagne, puis à son décès dans son pays, je dois attirer votre
attention sur les innombrables dysfonctionnements scandaleux
commis par les autorités judiciaires de Melun et de Paris, notamment depuis
2014 dans l'exécution de ses peines, toujours sciemment en faveur du
condamné et à mon détriment en ma qualité de Victime Partie Civile (ci-après
: VPC) :
A - PRINCIPES
GENERAUX JUDICIAIRES BAFOUES :
1 - La condamnation du
Dr K par l'arrêt du 20 décembre 2012 de la Cour d'Assises d'Appel de Créteil
est devenue définitive depuis le 02 avril 2014, date de l'arrêt de la
Chambre Criminelle de la Cour de Cassation qui a rejeté son pourvoi. Ce
criminel, qui était jusque-là en dernier lieu en détention provisoire à la
Maison d'Arrêt de la Prison de la Santé à Paris, a alors été transféré en
juin 2014 au Centre de Détention de Melun.
En conséquence le droit de l'Action Publique (Instruction puis
Jugement), chaîne pénale à laquelle il était jusque-là soumis, a été
remplacé par le droit de l'Application des Peines (ci-après
: AP) ou de l'Exécution
des Peines ; Mr K relevait donc depuis lors :
. en
premier ressort : du Juge de l'AP (ci-après : JAP) ou du
Tribunal de l'AP (ci-après : TAP) du Tribunal de Grande Instance
(ci-après : TGI) de Melun
. et
en appel : de la Chambre de l'AP
(ci-après : CHAP) de la Cour d'Appel de Paris.
2 - Les droits des VPC en
matière d'AP résultent notamment de l'article 707-IV du Code de Procédure Pénale
(ci-après : CPP) instauré par la loi Taubira du 15 août 2014 : "au
cours de l'exécution de la peine, la VPC a en particulier le droit de
saisir l'autorité judiciaire de toute atteinte à ses
intérêts" et : "l'autorité judiciaire est tenue de
garantir tous les droits de la VPC".
Ces
droits généraux sont confortés par l'exposé des motifs et l'étude d'impact (pièce jointe) de
cette loi, qui sont des sources de droit et qui introduisent expressément la
VPC dans l'article préliminaire du CPP en attribuant ainsi les
principes fondamentaux constitutionnels à tous les justiciables ; la VPC a
donc les mêmes droits que le condamné. En droit ces précisions n'étaient
d'ailleurs pas nécessaires puisque cet article préliminaire s'applique aux
dispositions de tous les Livres du CPP, donc évidemment aussi aux
prescriptions du Cinquième Livre relatif aux Procédures d'Exécution.
3 - C'est alors qu'ont
commencé les graves dysfonctionnements qui bafouent scandaleusement mes
droits judiciaires ci-dessus de VPC : depuis septembre 2014, Mme
Valérie HAMON, première Vice-Présidente du TGI
de Melun, JAP et Présidente du TAP de Melun, me refuse illégalement,
obstinément et ostensiblement, ainsi qu'à mes avocats, le bénéfice de ces
droits ; elle oblige aussi ses Greffières à faire de même alors qu'elles sont
responsables de leurs missions. Cette juge chargée de l'AP est à mon avis plus
puissante que les juges d'instruction qu'on dit pourtant avoir des pouvoirs
énormes.
Cette magistrate n'a jamais
justifié valablement ses refus ; elle ne répond jamais à mes requêtes
appuyées pourtant par des arguments très circonstanciés. Pourquoi agit-elle
avec autant de partialité, en infraction à ses obligations
déontologiques de Juge ? Elle dénie la justice en ignorant
volontairement la loi.
Mme Hamon, ainsi que les autres juges du TAP de Melun, n'ont jamais
tenu compte de mes preuves écrites fondées sur l'important article 707-IV
du CPP : ces magistrats ignorent toujours volontairement l'existence de ce
texte fondamental dans leurs écrits. Il en est de même des Présidentes
et autres Conseillers de la CHAP de Paris : ces magistrats ont également
toujours refusé de citer cet article dans toutes leurs décisions judiciaires. Les
membres du Parquet, tant de Melun que de Paris, n'ont aussi jamais
mentionné ce texte dans leurs réquisitions.
4 - J'avais besoin d'exercer
mes droits car depuis 2014 Mr K a engagé de trop nombreuses procédures
successives pour obtenir sa libération anticipée. J'ai toujours considéré
qu'il s'agissait d'atteintes à mes intérêts qui
sont que ce criminel pervers sexuel narcissique avéré reste incarcéré le
plus longtemps possible car :
. il
a atrocement tué et violé en 1982 ma splendide fille Kalinka
alors âgée de presque 15 ans en lui enlevant sa vie pour au moins 70 ans
. alors
que lui, grâce au trop grand libéralisme du système judiciaire pénal français, n'a
été condamné qu'à théoriquement 15 ans de réclusion criminelle après avoir
profité d'une totale liberté de vivre tranquillement chez lui de 1982 à 2009
pendant toute sa jeunesse
. alors
qu'il était accusé de meurtre aggravé et d'empoisonnement aggravé passibles
chacun de la perpétuité... même si en pratique cela ne correspond qu'à 30 ans.
*
Presque toutes les décisions judiciaires prises depuis 2014 par les
juridictions tant de Melun que de Paris dans cette affaire constituent ainsi
des atteintes à mes intérêts.
B - Principe
du CONTRADICTOIRE SCIEMMENT IGNORE :
1 - L'article 707-IV du CPP et
son étude d'impact confirment l'introduction de la VPC dans l'article préliminaire
du CPP en l'autorisant ainsi à avoir accès à toutes les pièces du dossier
du condamné : ce droit comprend la consultation, la communication et surtout
la reproduction de tous les documents.
Cet article préliminaire donne son caractère équitable et
contradictoire à la procédure pénale au sens de l'article 6-1 de la
Convention Européenne des Droits de l'Homme (ci-après : CEDH) pour
préserver l'équilibre des droits des parties en assurant des garanties égales
aux justiciables, donc le principe fondamental de l'égalité des armes.
2 - M° Levano Yves, avocat de Mr K,
refuse depuis 3 ans de communiquer à Mr Stéphane Maitre, mon
conseil, toutes les pièces qu'il transmet aux juridictions : ainsi il viole ses
obligations déontologiques à l'égard de son confrère.
Par son fax du 25 septembre 2014, M° François Gibault,
mon précédent avocat, avait dû demander à la JAP de Melun la copie de
certaines pièces du dossier de Mr K. Malheureusement, par sa décision du
même jour, Mme Hamon lui a refusé à tort ce droit de
reproduction en répondant seulement arbitrairement : "car la partie
civile n'est pas une partie au débat dans la procédure
d'AP", sans motiver aucunement ses rejets puisqu'elle ne
précise même pas le texte légal ou règlementaire sur lequel elle se fonde qui
n’existe pas. Cette Présidente de l'AP a maintenu sa position fallacieuse
pendant les années suivantes, si bien que Mr Maitre Stéphane, mon nouvel
avocat, a dû lui présenter des requêtes similaires par sa lettre du 22 août
2018 puis par son e-mail du 21 août 2019 auxquels Mme Hamon a répondu aussi
négativement respectivement par son courrier du 13 septembre 2018 puis
par son courriel du 22 août 2019 en persistant dans ses dénis
volontaires de justice en manquant à son devoir d'impartialité.
Cette position de cette JAP est d'autant plus ahurissante qu'elle
m'envoie régulièrement les convocations pour certaines audiences
conformément aux prescriptions des articles 712-16-1 + 730 et D. 49-74 du CPP :
la VPC a la possibilité de présenter
des observations écrites ou orales, en particulier par son
avocat qui peut dans certains cas assister (et non pas
participer) aux débats. Comment la VPC ou son avocat peuvent-ils rédiger des
observations s'ils ne peuvent pas préalablement consulter le dossier et
obtenir les copies des pièces leur apportant les informations dont
ils ont besoin sur la requête du condamné, d'autant plus que l'avocat de la
VPC doit s'exprimer en premier ? Cette faculté relève de la farce dans cette
affaire car les juridictions n'ont jamais statué sur ces
observations.
La mauvaise foi flagrante de
Mme Hamon se révèle aussi au grand jour dans ce cadre : alors que par
ses observations écrites du 09 septembre 2019 mon avocat requérait le renvoi dans
l'attente de pouvoir consulter les pièces du dossier, cette Présidente du
TAP de Melun lui oppose un refus catégorique lors de
l'audience du 12 septembre 2019 "en vertu de son pouvoir
discrétionnaire" en écrivant ensuite dans son jugement du 21 octobre 2019 : "le Conseil de Mr Bamberski avait eu communication des pièces du
dossier du condamné, notamment lors de la procédure devant la CHAP", alors
qu'elle sait très bien que c'est un faux manifeste puisqu'aucun document
des procédures de 2018 et 2019 ni de libération conditionnelle et ni de
suspension médicale de peine n'avait au 12 septembre 2019 été transmis per
Melun à la CHAP. D'ailleurs aucune de ces pièces n'est citée dans le mémoire
préalable de mon avocat, sachant que cette Présidente ment sciemment
en affirmant abusivement le contraire. Mme Hamon a d’ailleurs sans vergogne fait
partager son faux par ses 2 assesseurs.
3 - Le droit de
reproduction est aussi justifié en général (donc y compris pour les VPC)
par les prescriptions de l'article R. 155-2° du CPP. En outre je
signale que dans la 3ème partie de son Rapport 2010, la Cour de
Cassation procède à l'Etude de l'Obligation d'Information au cours du
procès pénal en écrivant que les principes du contradictoire et de l'égalité des
armes doivent être respectés et "également garantis à la partie
civile" même "sans l'intervention d'un avocat".
Or
le Greffe de la CHAP de la Cour d'Appel de Paris applique
sans problème ces dispositions en acceptant depuis 2015
d'autoriser mon avocat à consulter le dossier et de nous fournir
les copies au moins des pièces du dossier de Mr K que le Greffe de
l'AP du TGI de Melun daigne lui transmettre. Par ailleurs cette CHAP considère
également dans tous ses arrêts sur l'affaire K que je suis bien (en ma
qualité de VPC) "partie" intégrante
à la procédure. En effet, elle note bien mes coordonnées dans toutes
ses décisions (aux pages 1 et 2) dans le cadre "parties en cause devant la
Cour".
De
plus, j'ai interrogé depuis fin 2014 tous les autres avocats que
je connais (que ce soit à Toulouse, à Paris ou en Alsace) qui m'ont tous
affirmé qu'ils n'ont aucun problème, en leur qualité de conseillers des
VPC, à consulter et obtenir les copies des pièces des dossiers des condamnés,
que ce soit dans les régions toulousaine, parisienne ou de l'Est de la France. Pourquoi
alors la Présidente du Service de l'AP de Melun nous refuse-t-elle ces
droits ?
Enfin depuis février 2018 je suis aussi en contact avec Mr
Vincent FERON, Avocat Général Chef du
Service de l'Exécution des Peines de la Cour d'Appel de Paris, qui refusait
jusque-là de me communiquer les copies des pièces tant de Melun que de
Paris que je lui demandais. Toutefois, par son e-mail du 22 juin 2020 à mon
avocat, il écrit quand même (mais trop tard) : "Pour assurer le
caractère contradictoire de la transmission de cette pièce, je
vous en envoie également une copie". Ainsi il reconnaît
l'existence du principe mais continue de ne pas l'appliquer pour tous
les autres documents échangés entre les autorités judiciaires françaises et
allemandes au sujet du transfèrement de Mr K dont j'ai absolument besoin.
C
- COMPETENCE FALLACIEUSEMENT DENIEE :
1 - Je rappelle que l'article
707-IV du CPP prescrit : "Au cours de
l'exécution de la peine, la victime a le droit : 1° de saisir
l'autorité judiciaire de toute atteinte à ses intérêts,...". Pour
moi il est clair que l'expression législative "saisir
l'autorité judiciaire" signifie : présenter une requête à
une juridiction de l'AP (que ce soit JAP ou TAP ou CHAP) pour engager
une procédure pénale (ou procès) en présence du parquet et ou du condamné
pour statuer sur une violation de mes intérêts au cours d'un débat (ou
audience) aboutissant à une décision judiciaire (ordonnance ou jugement
ou arrêt). Je suis donc forcément partie à ce procès.
Il est donc certain d'après ce texte, mais aussi d'après la jurisprudence, la
pratique et la doctrine, que les juridictions de l'AP sont compétentes pour
statuer sur les requêtes des VPC.
*
D'abord la doctrine confirme ce raisonnement ;
par exemple Mme le Professeur
Herzog-Evans écrit textuellement à la fin de la rubrique 001.187 de la
dernière édition de son ouvrage "Droit de l'Exécution des
Peines" : "Précisément, l'article 707-IV utilise expressément le
verbe "saisir". Il peut donc, en vertu de cette interprétation, s'en
inférer que la loi du 15 août 2014 a créé un véritable droit subjectif
de saisine du JAP au
profit de la victime ou partie civile, qui n'a de sens que si
celle-ci est reconnue comme étant une partie au procès d'AP".
On ne peut pas être plus
clair. A ce propos Mme Herzog ajoute (rubrique 811-46) : "quand
bien même l'article 707-IV n'a pas aménagé les modalités de cette saisine,... la victime devrait en particulier pouvoir saisir
le JAP de la défense de ses droits... : à défaut de normes spéciales... les
règles de forme de droit commun de la saisine ... sont
sans doute applicables mutatis mutandis," affirmant ainsi
que la VPC a les mêmes droits que le condamné.
*
Dans son livre ci-dessus, Mme Herzog se réfère aussi à la jurisprudence en écrivant (en mars 2016)
:
. à
la fin de la rubrique 842.532 : "la Cour de Cassation énonce, dans
un arrêt du 17 mars 1977, que faute d'une disposition spéciale
contraire, en droit de l'AP, il fallait se reporter au droit pénal
commun"
. et à la fin de la rubrique 941.73 : "la Cour de
Cassation retient qu'en présence d'un vide juridique en droit de l'AP, les
solutions retenues en droit pénal doivent s'imposer" en
citant le même arrêt.
Je précise que par cet arrêt (n° 76-93148- bull. n° 102, page
245) la Chambre Criminelle édicte bien en procédure pénale de l'exécution des
peines :
. que "la règle générale doit recevoir application à
moins qu'il n'y soit dérogé par une disposition expresse de la
loi"
. et que "les jugements
rendus (dans le cadre de l'AP) restent soumis aux règles du
droit commun (du droit pénal de l'AP ou général) dès
lors que les prescriptions sur l'AP n'ont pas, à défaut d'une disposition
contraire, dérogé à ce principe".
2 - Je dois indiquer que Mr K me doit 268 051 € pour les dommages + environ 141 000 € pour les
intérêts judiciaires légaux moratoires (calculs arrêtés à fin juin 2020) qu’il
a été condamné à me verser : malgré mes démarches et nombreuses
réclamations, il ne m'a encore payé aucun € à ce jour alors qu'il
dispose des ressources suffisantes. C'est pourquoi mon avocat a déposé le 20
mars 2018 auprès de la JAP une requête
autonome pour obtenir cette indemnisation
notamment dans le cadre du 2° de l'article 707-IV du CPP.
Mais à notre grande surprise, Mme Hamon a rejeté illégalement
cette demande par une simple lettre du 03 octobre 2018 déclarant uniquement
qu'elle est "incompétente" et qu'elle
n'a "aucun pouvoir juridictionnel pour se prononcer". Ignorant
l'article 707-IV et sans aucune motivation, elle n'a même pas daigné lire les
autres preuves irréfutables exposées par mon avocat dans sa requête, dont
en particulier :
. les
dispositions de 7 autres articles du CPP qui intègrent expressément
l'indemnisation de la VPC dans les missions des juridictions de l'AP
. et
surtout 2 circulaires ministérielles du 13 juillet 1998 et du 14 mai 2001
qui confirment que "s'assurer... que la victime est totalement
indemnisée de son préjudice" constitue une obligation pour le
JAP.
Cette Mme Hamon aborde quand même curieusement cette notion de
compétence dans le jugement du TAP de Melun du 21 octobre 2019 en énumérant seulement
6 cas dans lesquels le TAP serait d'après elle compétent en
inventant "à l'exclusion de toute autre demande", mais
ne veut pas statuer sans motivation sur les demandes très
développées (par le mémoire de mon avocat du 09 septembre 2019) de la VPC
concernant la suspension de peine pour raison médicale.
3 - Mme MAGNIN Marie-France, Présidente de la CHAP de Paris, commet aussi un grave déni
volontaire de justice dans ce même cadre : comme j'avais fait appel de
la décision ci-dessus du 03 octobre 2018 de la JAP de Melun en matière d’indemnisation, elle
a considéré ce recours comme "irrecevable" d'après
l'article 712-11 du CPP (qui ne mentionne pas la VPC dans la liste des
appelants possibles) par l'arrêt de sa CHAP du 04 juin 2019. Cette
juridiction n'a pas du tout répondu aux moyens péremptoires exposés par
mon avocat dans son mémoire du 16 octobre 2018, violant ainsi l'article 593 du
CPP garanti par la Cour de Cassation par ses arrêts de la Chambre Criminelle du
03 octobre 2000 et du 24 janvier 2007, dont surtout :
. elle
ignore l'article 707-IV du CPP et son étude d'impact,
. elle
ne tient pas compte du fait que la VPC est une véritable partie au
procès,
. elle
refuse de lire que la VPC bénéficie du principe de l'équilibre des droits
des parties confirmé dans
ce cadre par la Commission de Réexamen (décision du 16 octobre 2003) de la Cour
de Cassation ainsi que par les articles 6-1 de la CEDH et 6 de la Déclaration
des Droits de l'Homme,
. et
elle feint de ne pas connaître le droit de garantir à la VPC d'exercer
effectivement son droit de recours.
J'ajoute en outre que la CHAP a ainsi enfreint arbitrairement
:
. le
principe d'ordre public du double degré de juridiction rappelé
par le Conseil Constitutionnel dans sa Décision du 20 janvier 1981,
. la
position de la CEDH (arrêt Hornsby c/ Grèce du 15 mars 1997) : la condamnation par la
Cour d'Assises (en particulier l'indemnisation des dommages) ne peut pas rester
inopérante,
. et
le droit à un recours effectif octroyé par l'article 13
de la CEDH et garanti par la Cour de Cassation par son arrêt de la
Chambre Criminelle du 16 mars 2011.
D - CONTRADICTIONS
et ERREURS MEDICALES :
1 - Par son jugement du 21
octobre 2019 (ci-après : jugement)
le TAP de Melun a ordonné illégalement la suspension de peine pour raison
médicale de Mr K avec conjointement son transfèrement en Allemagne chez
sa fille Diana. Mais ce jugement comporte notamment de nombreuses
omissions, contradictions et erreurs médicales qui ont vicié cette décision par suite en particulier de la
légèreté professionnelle de Mme Hamon, sa Présidente.
D'abord cette Présidente ainsi que les 3 médecins spécialistes
experts n'ont pas noté respectivement dans le jugement et
dans leur rapport du 27 août 2019 certains
éléments importants qui auraient dû être pris en considération pour fonder
leurs conclusions, dont notamment :
. dans
leur rapport judiciaire psychiatrique du 06 septembre 2011 les docteurs Zagury et Dubec qualifient Mr K
de "narcissique, méprisant et surtout arrangeur",
. dans
son examen judiciaire psychiatrique du 31 mai 2007, le Professeur Nedopil mentionne au sujet de Mr K : "trompe,..
cache,.. pas honnête,.. dupe autrui.. ; doutes concernant sa sincérité, sa fiabilité et sa
véracité.. ; déclarations non conformes à la réalité ;.. histrionique..",
. dans
son rapport succinct du 09 juillet 2019, le Centre National d'Evaluation
indique : "Mr K a semblé assez manipulateur"
; en outre personne ne précise pourquoi ce condamné a quitté ce
centre précipitamment au bout de 2 jours, alors qu'il devait y rester
plusieurs semaines,
. de
plus, dans son rapport du 29 août 2019, la Conseillère du SPIP, qui
connaît bien Mr K depuis longtemps, écrit : "le SPIP s'interroge
toutefois sur la capacité de Mr K à manipuler ses
interlocuteurs" puis : " le SPIP s'interroge
quant au comportement de Mr K et son éventuelle capacité à simuler" en
ajoutant : "Selon la responsable de l'aide à la personne aux
détenus, Mme Bouafia, Mr K simule clairement",
. et dans le rapport de l'Examen
psychiatrique et Médico-Psychologique du 07 janvier 2019 on dénote beaucoup
de mensonges flagrants de Mr K pour démontrer sa
mémoire sélective ainsi que des manoeuvres narcissiques.
*
Pourquoi personne n'a donc pensé que le Dr K a manipulé ces 3
docteurs spécialistes experts chers confrères bienveillants qui n'ont
même pas contrôlé si les doléances verbales de Mr K sur sa propre santé
(reprises comme du pain béni dans leur rapport) sont justifiées par des pièces
valables ? En ignorant volontairement les constatations des documents
ci-dessus, ces 3 médecins ont manifesté trop exagérément leur complaisance
en faveur de leur très cher confrère qui les a influencés.
2 - D'autres éléments médicaux figurant dans cette dernière
procédure sont gravement faux, notamment :
. dans
son certificat du 18 janvier 2019 le Dr Protais, médecin du Centre de
Détention de Melun, signale "plusieurs infarctus du
myocarde... dans les antécédents" alors que c'est complètements faux: le contraire figure
d'ailleurs d'abord dans le jugement, d'autant plus ensuite que le Dr Bernard,
expert cardiologue, avait déjà démontré dans son rapport judiciaire du 18 mars
2011 qu' il n'y a pas eu 3 infarctus en 1997, 2000 et 2001. Sur
l'initiative de qui ce certificat a-t-il été établi ?
. dans
son certificat du 04 juillet 2019 (rédigé opportunément sur la demande du Dr
K), la Dr Dulioust, de l'EPSN de Fresnes, dramatise
en supposant "un risque de saignement au
niveau cérébral" et "un risque d'AVC" ;
mais dans leur rapport du 27 août 2019 les 3 experts traitent ces hypothèses comme
des réalités : double manipulation ?
. et dans leur dernier
rapport, ces 3 docteurs présentent les prétendus problèmes au genou droit
(canne,...) de Mr K comme "une séquelle" de son
enlèvement, ce qui est faux ; heureusement, dans son jugement, le TAP
constate que, dans leur rapport d'expertise du 24 septembre 2012, d'autres
médecins spécialistes avaient déjà conclu que cette gêne est "exclusivement
imputable à l'état antérieur dégénératif", d'autant
plus que le Directeur de la prison avait déclaré à l'audience : "il
y a des moments où le Dr K marche normalement".
*
Ces
faux inadmissibles ont-ils conduit les juges du TAP à prendre anormalement leur
décision de transférer Mr K en Allemagne ?
3 - Je dois aussi protester
contre les inexactitudes flagrantes volontairement commises
par le TAP dans son jugement au sujet des hospitalisations de Mr K,
pour faciliter sa suspension médicale :
D'abord Mme Hamon écrit dans son jugement : "Mr K a
été hospitalisé pendant près d'un an en raison
de blessures commises lors de son enlèvement" : ce motif est complètement
faux. En effet cette JAP ne prend pas sciemment la peine de lire
le dossier : en réalité, de 2009 à 2012, ce condamné est resté près de 2
ans à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes uniquement pour faire plaisir à
l'Allemagne car :
. par
son courrier du 13 avril 2010 au Contrôleur... , le Directeur de l'Hôpital de
Fresnes mentionne : "le maintien artificiel de
personnes en milieu hospitalier,.. ce qui est le cas
de Mr K.. ",
. et
par son compte-rendu du 29 mars 2011, la Dr Dulioust,
du même hôpital, précise : "cette hospitalisation extrêmement
longue est justifiée .. par l'existence de circonstances
particulières et médiatisées".
En
plus cette Mme Hamon note ensuite dans son jugement que "Mr
K présente une polypathologie ayant nécessité de nombreuses hospitalisations..
depuis plusieurs années". En réalité la plupart
de ces hospitalisations n'étaient pas nécessaires : elles ont été
prescrites par les médecins bienveillants pour répondre aux incessantes
doléances le plus souvent exagérées par Mr K pour effectuer surtout des
contrôles, des tests, des examens et des bilans superflus et non pas pour le
soigner ou guérir.
4 - Les termes partiaux
employés par le TAP et même par le Procureur dans le jugement tendraient à
faire croire que les 2 docteurs (qui avaient déjà effectué l'expertise du
07 juillet 2017) auraient entre-temps changé d'avis. Ce n'est pas
le cas : en effet dans leur rapport du 27 août 2019 ces 2 experts font
ressortir que les pathologies anciennes (surtout coronaires, les plus
importantes) sont restées "stables" (pages 10+11 et 13) sans faire
aucune allusion à leur expertise préalable. C'est seulement le nouvel
expert, le Dr Rwabihama, gériatre, qui insiste
trop sur l'éventuelle "nouvelle
altération sévère des fonctions cognitives évoquant un syndrome
démentiel". D'ailleurs, lors de la dernière audience (tenue le 12
septembre 2019 devant le TAP), en présence passive de mon avocat, Mr K
s'est comporté normalement en répondant comme d'habitude aux questions
qui lui étaient posées (voir surtout le procès-verbal de ce débat).
*
Tous * Tous les
éléments ci-dessus tendent à ce que les magistrats du TAP ont libéré
indûment le Dr K pour le transférer chez sa fille sans avoir la garantie
qu'il y serait bien soigné.
E - ELEMENTS
JURIDIQUES FALSIFIES :
Le jugement du 21 octobre 2019 du TAP de Melun (ci-après : jugement)
comporte aussi d' autres graves faux
juridiques commis sciemment par Mme Hamon pour qu'elle soit toujours favorable
à Mr Krombach :
1 - Ainsi le TAP écrit dans
son jugement : "Mr K était condamné par contumace par
arrêt de la Cour d'Assises de Paris du 9 mars 1995 à la peine de 15 ans
de réclusion criminelle pour des violences volontaires aggravées ayant
entraîné la mort sans intention de la donner". L'important
adjectif : "aggravées" a été alors
inventé par le TAP certainement pour montrer que la
Cour d'Assises avait été très libérale avec Mr K parce qu'elle ne le
condamne qu'à 15 années au lieu des 30 encourues.
Cette durée de 15 ans a ensuite servi à tort de modèle en 2011 à
la Cour d'Assises de Paris (en 1er ressort), puis en 2012 à la Cour d'Assises
d'Appel de Créteil, qui ont artificiellement prononcé le même temps trop
réduit, sans le justifier, mais cette fois bien avec 2 circonstances
aggravantes.
2 - Puis ce TAP mentionne dans
ce même jugement : "Par arrêt du 10 décembre 2008, la
chambre criminelle de la Cour de Cassation, saisie par le Procureur Général,
cassait et annulait l'arrêt de la Cour d'Assises". Une
telle formulation tronquée sous-entend que la condamnation de
Mr K a été supprimée, ce qui n'est pas le cas.
En réalité il s'agit d'un pourvoi "dans le seul intérêt
de la loi", que je réclamais depuis plus de 10 ans. En effet l'arrêt
de contumace de 1995 de la Cour d'Assises de Paris a disqualifié
l'accusation de meurtre aggravé en simples "violences
mortelles", ce qui était illégal car notamment non motivé.
Mme Hamon omet donc volontairement de signaler que Mr K ne peut pas se
prévaloir de cette cassation, ni s'opposer à l'exécution de sa
condamnation.
3 - En outre le TAP écrit
encore dans son jugement : "la CEDH,.. le
10 mai 2016,.. ajournait l'examen du grief relatif
au principe non bis in idem, invitant..". Cette information
(certainement malicieusement fournie par M° Levano),
sous-entend, sans mention de la suite de cette procédure, que Mr K aurait
été auparavant définitivement jugé en Allemagne pour les mêmes
faits, ce qui est inexact.
En effet M° Levano s'est bien sûr abstenu
de communiquer au TAP que la CEDH, par une Décision (requête n°
67521/14 - Krombach c/ France) des 20 février 2018
et 20 mars 2018, a déclaré que le grief tiré
de ce principe était aussi irrecevable.
4 - En ce qui concerne le transfèrement de Mr K en
Allemagne, je dois compléter les éléments de ma Note Interne du 10 décembre
2020 (rubrique B) :
. le TAP a noté dans
son jugement que, suite à une réponse de l'Allemagne du 09 novembre
2016, la suspension médicale de peine n'est pas une mesure de
probation au sens de la Décision-Cadre de l'UE du 27 novembre 2008 sur
le transfèrement, mais n'en a pas tenu compte ; a-t-il été rassuré par les
réquisitions du Parquet qui ne sont qu'une comédie : Mme DELORME,
la Procureure Adjointe, a fait noter dans le jugement : d'après "la
correspondance informelle entre le magistrat de liaison en A1llemagne et le
Parquet Général... les autorités allemandes pourraient reconnaître la décision",
. le
TAP a aussi écrit dans son jugement qu'il avait déjà interrogé l'Allemagne
pour savoir si cet Etat appliquerait "l'un des motifs de
refus de reconnaissance visés par la
Décision-Cadre". Or la France sait bien que la loi allemande
prévoit en particulier que ce pays doit refuser si les faits pouvaient être
jugés par les juridictions germaniques et y sont prescrits, ainsi que peut
refuser si l'infraction a été commise en Allemagne.
5 - Je remarque également que les 3 experts médicaux, en
réponse à la question 8°, concluent leur rapport : "désormais
effectivement incompatible avec une détention", mais pas
: durablement ; par contre le TAP ajoute artificiellement
cet adverbe à son jugement.
6 - Par ailleurs, par sa
lettre datée du 24 février 2020 à mon avocat, Mme Delorme, la Procureure Adjointe de Melun, écrit
subrepticement, bien sûr après le départ de Mr K en Allemagne : "Sa fin
de peine définitive est le 29 mars 2020" (au lieu du 18
octobre 2024) mais sans en indiquer les conséquences ni le motif. Je
pense qu'il s'agit de l'application illégale des réductions de peine
accordées à tort à ce prisonnier.
Dans ce cadre, Mme Hamon, la JAP de Melun, a commis une
forfaiture supplémentaire à mon encontre en s'abstenant de contraindre
au préalable ce criminel en particulier à m'indemniser conformément
aux obligations de son suivi prescrites par l'article 721-2-II
du CPP. De plus la circulaire ministérielle d'application du 11 avril
2005 aborde cette notion de libération sèche anticipée en imposant une obligation
au Parquet : "Les magistrats du ministère public devront
veiller... à l'application... de l'article 721-2 en n'hésitant pas à
requérir du JAP de prononcer ces conditions envers le condamné, notamment
en cas d'infraction de violences... ou d'infractions sexuelles... en cas de
crime contre les personnes", ce qui est le cas de Mr K. Là
aussi, Mme
ANGELELLI, la Procureure de Melun, n'a pas fait son travail à mon
égard.
*
Ainsi le jugement français n'est pas suffisamment motivé ; il est
incomplet et partial : la France voulait-elle se débarrasser de Mr K à tout
prix ?
F - REDUCTIONS
SUPPLEMENTAIRES de PEINE ACCORDEES à TORT :
1 - Je rappelle que Mr K a
bien aussi été condamné pour des faits sexuels ; l'arrêt pénal du 20
décembre 2012 de la Cour d'Assises d'Appel de Créteil mentionne bien notamment
que l'article 222-27 du Code Pénal a été appliqué : il y a eu agression
sexuelle aggravée sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité.
J'ajoute que la Feuille de Motivation du même jour aborde également en
particulier cet aspect sexuel dans le cadre des violences.
2 - Je note que Mr K a
obtenu à tort environ 2 ans de Réductions Supplémentaires de Peine
(ci-après : RSP) qui lui ont été accordées indûment dans le cadre
des dispositions de l'article 721-1 du CPP par des Ordonnances des JAP. Or,
d'après le 1er alinéa de cet article, j'ai démontré que Mr K n'a pas fait "des
efforts sérieux de réadaptation sociale" pour pouvoir bénéficier
de ces RSP, entre autres critères parce qu' il
a toujours refusé de me verser l'importante indemnisation à
laquelle il a été condamné qu'il me doit pour les dommages qu'il m' a causés.
3 - Mais c'est l'avant-dernier
alinéa de cet article 721-1 qui constitue le motif le plus important qui n' a pas été fallacieusement pris en considération par
les JAP : aucune RSP n'aurait dû être appliquée à Mr K car il a bien été
condamné pour des faits sexuels (exposés au point 1
ci-dessus) mentionnés à l'article 706-47-4° du CPP.
4 - Face à toutes ces
anomalies j'ai donc dû déposer une requête personnelle
autonome le 14 décembre 2018 auprès de Mme Hamon, la JAP de Melun, pour
qu'en particulier elle révoque toutes les RSP figurant sur
la fiche pénale de Mr K. Cette JAP n'a pas daigné me répondre ; c'est pourquoi,
dès avril 2019, j'en ai saisi directement pour attribution Mme
MAGNIN Marie-France, la
Présidente de la CHAP de Paris. Cette dernière a fait longuement traîner,
d'après moi certainement sur les instructions de Mr FERON Vincent, du
Parquet Général de Paris ; en effet lorsque j'ai téléphoné le 11 octobre 2019 à
ce sujet à ce Procureur, il m'a rétorqué que je n'aurai jamais de réponse à ma
requête.
Mme Magnin s'est effectivement bien moquée de moi : par son
Ordonnance du 24 février 2020 (jour ouvrable suivant le départ de Mr K en
Allemagne), elle m'a avisé que ma saisine directe est irrecevable en
s'abstenant ainsi de statuer sur ma demande sans motiver son refus
d'examiner tous mes arguments péremptoires.
*
Mme Hamon et Mme Magnin, en connivence avec Mr Féron, ont donc ainsi
commis de nouveaux dénis volontaires de justice pour permettre la
libération illégale de Mr K.
G - INDEMNISATION
ILLEGALEMENT OMISE :
1 - Par son arrêt civil du
20 décembre 2012 la Cour d'Assises d'Appel de Créteil a condamné Mr K à me
verser la somme de 268 051 € pour les dommages et
préjudices qu'il m'a causés ; ce montant est bien repris dans le dernier
jugement du TAP de Melun. De plus cet arrêt l'a aussi condamné à me
payer "les intérêts de droit à compter de l'arrêt
du 22 octobre 2011" ; mais le TAP de Melun a volontairement
omis de noter ces intérêts dans son jugement : un faux supplémentaire
commis par Mme Hamon à mon encontre. Ces intérêts judiciaires moratoires légaux
(calculs arrêtés à fin juin 2020) s'élèvent à environ 141 000 €.
2 - Or Mr K disposait
des ressources suffisantes pour me verser ces sommes avant sa
libération. D'abord il a exploité à Lindau un cabinet médical très lucratif spécialisé en médecine
interne et cardiologie avec 5 collaborateurs de 1977 à 1997. Ensuite il a perçu
des retraites s'élevant à 4 000 € par mois comme cela figure bien dans le
dernier jugement du TAP de Melun.
En outre, même après sa retraite, Mr K a effectué beaucoup de remplacements dont le TAP de Melun
a eu connaissance : d'après le jugement du Tribunal Correctionnel de Coburg du 17 juillet 2007 il a reçu à ce titre la somme de 298
000 € durant la période non prescrite de 2002 à 2006. J'ajoute qu'il a donc
aussi dû recevoir 60 000 € par an pendant la période alors prescrite de
1998 à 2001.
Toutefois, malgré mes innombrables réclamations, démarches et
procédures, Mr K ne m'a à ce jour payé aucun € sur
l'importante indemnisation ci-dessus qu'il me doit. Malgré cela la JAP de
Melun n'a pas voulu ordonner les enquêtes sollicitées par mon avocat
pour vérifier que Mr K a organisé volontairement et
frauduleusement son insolvabilité dont il se prévaut.
3 - J'ai déjà décrit
ci-dessus, dans les rubriques C -2 et 3 ainsi que E -6, certains
dysfonctionnements juridiques commis par les autorités judiciaires concernées
au sujet de cette indemnisation. En dehors de ma requête autonome pour
indemnisation que j'y expose, je dois indiquer que j'ai aussi présenté depuis
fin 2014 une huitaine d'autres demandes pour indemnisation incluses
dans des conclusions ou observations globales rédigées pour d'autres questions
principales : toutes les autorités judiciaires correspondantes, tant de
Melun que de Paris, n'ont jamais accepté d'y répondre.
Je précise que par un acte d'huissier du 10 septembre 2014
j'ai signifié à Mr K une sommation et un commandement de me payer
l'indemnisation ci-dessus, sans aucun résultat.
*
Les textes législatifs et règlementaires sont donc très clairs ; obtenir
l'indemnisation de la VPC est une obligation pour les autorités judiciaires
de l'AP : toutes celles de Melun et de Paris ont donc commis d'autres
graves forfaitures en omettant volontairement de statuer sur mes
nombreuses requêtes sur ce sujet.
H - DERNIER
PROCES MANIPULE aux ASSISES :
1 - Le point de départ des
dysfonctionnements ci-dessus réside dans le mauvais déroulement du procès
d'Appel aux Assises de Créteil en 2012, qui a montré que la direction des
débats, trop favorable à l'accusé, a été primordiale pour déterminer les
faiblesses des accusations et condamnations.
En effet les temps de parole ont été trop accaparés
par 3 intervenants (Diana + Boris K. et Dany G.) admis à tort comme parties
civiles factices à mon détriment : ils se sont presque toujours exprimés en
faveur de l'accusé et presque jamais contre Mr K. Par ailleurs le Président
a illégalement toléré trop de témoins inutiles n'ayant
rien à voir avec l'objet du procès. Malgré mes réclamations, je n'ai donc
pas eu suffisamment de temps pour exprimer toutes les preuves pour
assurer la condamnation pour meurtre aggravé.
2 - En outre, Mr CONTENT Jean-Paul, représentant le Parquet
Général, partie publique poursuivante, s'est sciemment abstenu (sur
ordre de qui ?) de remplir sa mission d'ordre public,
qui était de présenter, développer et soutenir l'accusation résultant de
l'arrêt de renvoi :
. en
négligeant de détailler le meurtre aggravé, passible de la
perpétuité, figurant dans l'arrêt d'avril 1993 de la Chambre d'Accusation,
. en
ignorant illégalement totalement l'accusation complémentaire d'empoisonnement
aggravé (aussi passible de la perpétuité) ajoutée par la Cour
d'Assises au cours de ce procès
. et
en ne retenant, sans motiver pourquoi, que les violences mortelles
volontaires aggravées en requérant seulement 15 à 18 ans de réclusion
criminelle, réduisant même ainsi de moitié la peine encourue pour cette disqualification,
qui est de 30 ans.
3 - De plus, Mr STEPHAN Hervé, le Président de
cette Cour d'Assises, a refusé illégalement que j'exerce mon droit de réplique d'ordre
public. Ce magistrat, réputé libéral avec les criminels, a donc agi avec
partialité, en infraction à ses devoirs déontologiques.
Il m'a ainsi empêché de rectifier les assertions inexactes et de
rétablir les réalités des faits contenus tant dans le réquisitoire du Parquet
Général que dans les plaidoiries des avocats des 4 autres parties dont surtout
l'accusé. En conséquence je pense que ce Président a influencé
frauduleusement, pendant les délibérations, en faveur de l'accusé, les votes
des jurés, tant pour les qualifications des crimes que pour la durée de la
réclusion.
CONCLUSION :
Il est important de savoir que ce dossier criminel a toujours été
une affaire politique d'Etat entre l'Allemagne et la France
; Mr K a été protégé par son pays : pourquoi ? Tous les magistrats français
dont les noms sont cités ci-dessus ont, en dernier lieu,
certainement participé à cette collusion en toute connaissance de cause.
Par exemple, Mr Féron m'a déclaré au téléphone le 19 novembre
2019 qu' il dirigeait les négociations entre
les autorités françaises et allemandes depuis début 2019. En outre ce
n'est pas Mr K qui a d'abord demandé ces dernières années sa suspension
médicale de peine pour être transféré chez sa fille en Allemagne : en
réalité c'est Mme Hamon qui, par son comportement dictatorial et
dramatisant, en a soudain saisi d'office le TAP
seulement fin août 2019. Comme tous ces magistrats avaient sans doute reçu des
instructions pour libérer Mr K envers et contre tout, je les ai gênés dans
leurs malversations.
C'est pourquoi je vise surtout Mme Hamon mais aussi, dans une
moindre mesure, Mme Magnin parmi les magistrats du siège, ainsi que Mme Angelelli, Mme Delorme et surtout Mr Féron parmi les
magistrats du parquet, d'être les auteurs des dysfonctionnements énoncés
ci-dessus. Tous ces magistrats avaient l'obligation d'appliquer les
textes du Code Pénal et du CPP ; par leur mauvais comportement dans
l'exercie de leurs fonctions, ils n'ont pas respecté
leur devoir de légalité en manifestant leur dédain à mon
égard, donc leur mépris envers la VPC.
Tous ces magistrats ont ainsi enfreint en permanence, chacun dans
leur domaine, leurs devoirs déontologiques d'impartialité,
d'objectivité, d'intégrité, de loyauté et de probité. En faisant fi de leur
conscience professionnelle, par leur malhonnêteté, ils ont manqué de
neutralité. En outre les magistrats supérieurs : Mme MAIZY Marie-Bénédicte,
Présidente du TGI de Melun et Mme CHAMPRENAULT Catherine,
Procureure Générale de Paris, se sont anormalement abstenus de remplir leur
mission de supervision du déroulement de cette affaire
dans leurs juridictions. Un autre exemple prouvant que les magistrats concernés
se moquent de la VPC : alors que j'avais fait appel en
octobre 2019 du dernier jugement du TAP de Melun, la CHAP de Paris,
qui avait évidemment fait volontairement traîner la procédure, par son renvoi
injustifié, a attendu le 24 septembre 2020 (après la mort de Mr K) pour
rendre son arrêt par lequel elle constate que cet appel est "devenu sans
objet" car "la fin de peine de Mr K était
acquise", bien sûr sans statuer sur tous les moyens
péremptoires exposés dans nos observations.
Par ailleurs j'ai demandé à toutes les institutions judiciaires
ci-dessus (y compris même la Chancellerie) de me fournir les copies
des derniers documents concernant le transfèrement de Mr
K, dont en particulier : le Certificat règlementaire envoyé au début par le
parquet de Melun à l'Allemagne, la décision du Parquet de Kempten du 31 janvier
2020 ainsi que tous les autres nombreux courriers échangés entre les procureurs
de Melun et de Kempten notamment entre le 21 octobre 2019 et le 21 février
2020. A ce jour personne n'a encore daigné me répondre à toutes ces requêtes
: pourquoi me cacher ces documents, qui me sont indispensables, alors que rien
n'interdit leur communication ?
Je ne peux plus tolérer tous ces dysfonctionnements inadmissibles
qui m'écoeurent : je n'ai plus aucune confiance dans
cette justice.
BAMBERSKI André
NOTE B : 10 Décembre 2020
KROMBACH - Meurtrier, Violeur - Condamné - Transféré,
Libéré - vient de Mourir
Le
Dr allemand KROMBACH a violé et tué en 1982 chez lui en Allemagne ma splendide
fille française Kalinka BAMBERSKI, âgée de presque 15
ans. Il a été condamné en France en 2012 à 15 ans de réclusion. Il a été
scandaleusement libéré par anticipation ce 21 février 2020 et transféré
chez sa fille en Allemagne. Il vient de décéder près de Hambourg ce 12
septembre 2020.
A - FAITS et
PROCEDURES :
Je suis le père de la jeune Kalinka
BAMBERSKI, splendide jeune fille française alors âgée de presque 15 ans,
qui a été violée et tuée en Allemagne en juillet 1982 par son beau-père
allemand, le Dr KROMBACH Dieter (ci-après : K) ; depuis lors,
après d'innombrables procédures criminelles initiées par moi, d'abord en
Allemagne puis en France, K a été condamné que le 20 décembre 2012 à
seulement 15 ans de réclusion criminelle pour violences volontaires...
aggravées... par un arrêt de la Cour d'Assises d'Appel de Créteil, au lieu de
la perpétuité (ou à tout le moins 30 ans de réclusion) puisqu'il était
accusé de meurtre aggravé et d'empoisonnement aggravé dans cette
affaire politique d'états.
Emprisonné en France depuis le 18 octobre 2009 (suite seulement à
son enlèvement dont j'ai été l'instigateur), ce criminel a été scandaleusement
sèchement libéré par anticipation le 21 février 2020 suite à un jugement
illégal du Tribunal de l'Application des Peines (ci-après : TAP) de
Melun du 21 octobre 2019 qui a prononcé une prétendue suspension médicale de
peine avec transfèrement illicite en Allemagne chez sa fille Diana.
B - TRANSFEREMENT
et LIBERATION :
En
vérité, ces dernières procédures sont entachées de graves anomalies et dénis
de justice à l'encontre de mes droits de Victime Partie Civile, sciemment
commis aussi bien par les juges du Siège que par les magistrats du Parquet.
Il faut savoir que le processus de transfèrement de Mr K de France en
Allemagne était soumis aux prescriptions de la Décision-Cadre du Conseil
de l'UE n° 2008/947 JAI du 27 novembre 2008 qui exigent que les obligations et
conditions fixées par la France soient reconnues
par l'Allemagne et que cet Etat doit assurer le suivi de ces mesures.
Or, dès le vendredi 21 février 2020 après-midi, Mme ANGELELLI, Procureure de Melun, n'a personnellement
déclaré fallacieusement qu'une partie de la vérité aux journalistes de l'AFP et
d'Europe 1 : d'après elle l'Allemagne a reconnu (purement
et simplement) le jugement ci-dessus du TAP du 21 octobre 2019 autorisant
ainsi (sans autre élément) le transfèrement de ce criminel dans son
pays ! Cependant bien auparavant, j'apprenais par un article du 08 février 2020
d'un journal local allemand, que Mme Suzanne FRITZSCHE, Procureure supérieure
au Tribunal de Kempten, avait indiqué que "les conditions fixées
par la France ont entre-temps été adaptées au droit allemand" et "qu' il
revenait alors aux autorités françaises de décider si elles maintenaient le
transfèrement". Mais comme d'habitude dans
cette affaire, la France a baissé la culotte de sa souveraineté : la Procureure de Melun "n'a pas retiré son
certificat" comme les dispositions de l'article
764-12 du Code de Procédure Pénale lui dictent de le décider. De plus, par sa
lettre datée du 24 février 2020 à mon avocat, Mme DELORME, la Procureure Adjointe de Melun, ment
aussi effrontément en écrivant que l'Allemagne a "formalisé
reconnaissance du jugement français du 21 octobre 2019".
Ce
n'est que le 23 juin 2020
que j'ai reçu la traduction jugement allemand du Tribunal de Kempten du 02
janvier 2020 qui m'informait qu'en réalité l'Allemagne refusait toutes les obligations et conditions
ordonnées par la France : dès lors la
France aurait donc dû déjà mettre fin à cette procédure de transfèrement.
La France voulait-elle se débarrasser de ce meurtrier sur les instructions de Mr
FERON, Chef du Service de
l'Exécution des Peines du Parquet Général à la Cour d'Appel de Paris ?
C - DECES :
Malheureusement j'ai appris que Mr K est mort ce 12 septembre 2020 à Winsen/Luhe (près de Hambourg). Cependant,
à ma connaissance, à ce jour, aucun média n'a annoncé ce décès en France :
pourquoi ? Pour moi, en plus de l'anomalie juridique ci-dessus, il y a en effet
aussi un grave dysfonctionnement médical :
1 - En
effet, dans son jugement du 21 octobre 2019, Mme HAMON, la Présidente du TAP, mentionne
d'abord (milieu de la page 13), en reproduisant les termes du rapport de
l'expertise judiciaire du 27 août 2019 des 3 médecins spécialistes : "Mr
K, compte tenu de son âge et de ses pathologies, nécessite une prise en
charge quotidienne de plusieurs médecins spécialistes, notamment un
gériatre, et des équipes paramédicales pluriprofessionnelles avec une
évaluation quotidienne et un suivi régulier" puis, dans les
conditions (bas de la page 21) : "se soumettre à des mesures
d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation" alors
qu'en même temps (milieu de la page 21), en
toute contradiction, elle "fixe sa résidence chez
sa fille Diana" tout en sachant que celle-ci n'est
même pas infirmière.
Ainsi, en ordonnant la résidence
de Mr K au domicile de sa fille, cette juge feint d'ignorer volontairement les
conséquences mortelles du non-respect des exigences médicales ci-dessus,
d'autant plus que j'avais attiré son attention sur ces risques par ma
Note en Délibéré du 27 septembre 2019 (rubrique B) et par mes Conclusions
d'Appel du 28 janvier 2020 (rubrique C- a : paragraphes 6 et 7) par lesquelles je
requérais :
. "le mieux serait
que Mr K reste à la prison de Melun (ou les soins médicaux sont bien assurés)
ou soit transféré à l'EPSN (Etablissement Public de Santé National) de Fresnes
comme le Parquet l'avait préalablement demandé",
. "sinon vous pourriez
réquisitionner une place dans l'un des deux EHPAD de l'hôpital de Melun?"
2 - L'autorité judiciaire allemande a
également sa part de responsabilité dans le décès de Mr K : en particulier
par son jugement ci-dessus du 02 janvier 2020 (motifs II - paragraphe 3. page 7) le Tribunal de Kempten décide que les obligations
médicales prescrites par la France "ne sont pas recevables en
Allemagne" ! D'ailleurs j'ai appris par une dépêche du
27 novembre 2020 après-midi de l'agence de presse germanique DPA
que Mr K "vivait dans une simple maison de
retraite" et non plus chez sa fille. En me renseignant, je
sais qu'il s'agit de l'Hainfelder Hof à D 21435
STELLE : cette auberge emploie quelques infirmières mais aucun médecin !
André BAMBERSKI
TRIBUNAL de
Landgericht Kempten (Allgau)
- Strafvollstrekungskammer
(Chambre de l’exécution des peines)
Réf.: Az. : 2 StVK 912/19 Landgericht Kempten (Allgau)
(300 Js 22176/19 Staatsanwaltschaft Kempten (Allgau)
(ministère public de Kempten)
TRADUCTION
Le 2 janvier 2020
Dans le cadre de la
procédure d’exécution des peines à l’encontre de
Krombach Paul
Christian Dieter,
de Melun, 10 quai
de la Courtille, 77000 Melun, France
Conseil :
Maî tre Ahcgger Olivier, Residenzplatz 1, 87435 Kempten ( A l l gau),
Référence: Gz.: 02868/19
Ahe/har
Le Landgericht de Kempten (Allgau)
- petite chambre de l'exécution des peines – rend le jugement
suivant :
Arrêt = JUGEMENT
1.
L ' ex écution de la peine priva tive de liberté pro noncée par la Cour d’' assises de Paris dans s<on verd ict du 22 octobre 20 l l - n° de dossi er 93/0031 --
(p. 84/97 ) , en
relation avec le verdi ct de la Cour d'assises du Val
de i'vl arne, siégeant à Créteil, Val de Marne, du 20 décembre 2012,
n° dossier 77/2012, définitif depuis le 2 avril 20 14, pour violences vo l ontai res aggravées
ayant ent ra îné la mort sans i nt ention de la donner, est déclarée
recevable.
2.
La peinc prononcée est commutêe en une peine
privative de liberté de quinze ans selon la législation allemande.
3. La partie de la sanction qui
a déjà été exécutée à l’encontre de la personne condamnée en
France pour
les faits commis doit être prise en compte (articles 90h alinéa 3 ; 54,
phrases 2,
55, de la loi
IRG (loi allemande relative à l’entraide internationale en matière pénale.
4. Conformément à l'article 57, alinéa 6. de la loi IRG, concernant la remise de peine
partielle accordée par les autorités françaises, il est ordonné de renoncer à l'exécution de la peine, de sorte que
le reliquat de peine à exécuter
correspond à une durée allant de la
libération conditionnelle jusqu'à la fin de la peine, le 13 avril 2020.
5. La surveillance des mesures de probation est déclarée recevable (article
90h. alinéa 3. de la loi lRG). A titre conservatoire, il est constaté de manière déclaratoire
que les mesures de probation devront
être modifiées comme suit, en vertu de l'article 90h.
alinéa 7. de la loi IRG, de sorte que les injonctions et obligations
indiquées ci-après sont
fixées pour la personne condamnée :
a.
La période de probation
prend fin le 13
avril 2020 (article 9, paragraphe 3, de la DECISION-CADRE 2008/947/JAI du Conseil).
b.
Pour la durée de la période
de probation, la personne condamnée est soumise à la surveillance et à la supervision d'un agent de probation du Landgericht Lüneburg
(article 56d, alinéa 1, StGB (code pénal allemand).
c.
Obligation d'élire
domicile chez Monsieur et Madame Guenther, Lassronner Dorfstrasse 59, 21423 Winsen (Luhe) (article 56c, alinéa 2, phrase 1,
StGB).
d. Obligation de ne pas changer de domicile
sans consultation préalable de l'agent de probation (article 56c, alinéa 1, StGB).
e.
Obligation d'informer
dans un délai d'une semaine de tout changement de domicile le tribunal
en charge des mesures de probation.
f.
Obligation d'éviter tout contact
avec Monsieur André Bamberski ou Madame Gonnin, que ce soit d'ordre personnel ou par écrit ou par l'intermédiaire d'autres moyens de télécommunication (article 56c, alinéa 2, n° 3, StGB).
g.
Obligation de réparer du point de vue financier, au mieux
de ses possibilités, le
préjudice causé par l'infraction, et de réparer ainsi le
préjudice causé (article 56b, alinéa 2, phrase 1, n° 13, StGB), et d'apporter la preuve que cette obligation a été respectée.
6.
Les frais occasionnés par les mesures ultérieures
dans le cadre
de l'exécution seront à la charge de la personne condamnée (articles 90a, alinéa 2 ; 57a, de la loi IRG).
Motifs
I.
Par verdict de la Cour d'assises de Paris du 22 octobre 2011 - n° de dossier 93/0031 - (p. 84/97), en relation
avec le verdict
de la Cour d'assises du Val de Marne, siégeant à Créteil, du 20 décembre 2012, n° de dossier 77/2012, définitif depuis le 2 avril 2014, la personne
concernée a été condamnée à une réclusion criminelle de quinze ans pour violences volontaires aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Dans cette affaire, la personne condamnée a été enlevée pour être ramenée en France, puis elle a été placée en
détention provisoire à partir du 18 octobre 2009, date à partir de laquelle elle a
été en détention sans interruption.
Par décision du 21 octobre 2019, le tribunal de l'application des
peines de Melun
(Cour d'appel de Paris) a ordonné la suspension de peine pour motif médical , sous réserve de la transmission de la décision par
le ministère public
à
l'autorité compétente en Allemagne , conjointement avec le certificat visé à l'article 764-6 du code de
procédure pénale, aux fins de reconnaissance de la décision par les autorités allemandes et de
suivi en
vertu de l'article 764-9 du code de
procédure pénale, et sous réserve
de la reconnaissance par les autorités
allemandes. Conformément à l’article D 147-5 du code de procédure pénale, un examen médical
doit avoir lieu tous les six mois afin de vérifier si les conditions de la
suspension de peine continuent d'être remplies.
Par décision du tribunal de l'application des peines de Melun (Cour d'appel de Paris) du 21 octobre 2019, la fin de la durée de la période
de probation a été fixée au 13 avril
2020 (p. 18/39 et 40/6l ainsi que p. 15, poi nt s j) 1 et 2).
Les mesures de probation suivantes ont été imposées
à la personne
condamnée :
•
obligation d'établir son domicile chez Monsieur et Madame Guenther, Lassronner Dorfstrasse
59, 21423 Winsen (Luhe)
•
obligation d'informer l 'autorité compétente de l’Etat d'exécution (Allemagne) du domicile ou d'un séjour à l'hôpital, ainsi que de tout changement
•
coopération avec l'agent de probation
nommé par l'État d' exécution ou avec le représentant
d'un service social exerçant
des fonctions liées aux
personnes condamnées
. obtention d'une autorisation préalable de l'autorité
compétente
de
l'Etat
d'exécution
(Allemagne) pour tous les déplacements à l'étranger
•
obligation d'éviter tout contact avec les
parties civiles, Monsieur
André Bamberski ou Madame Gonnin
•
obligation de réparer du point de vue financier le préjudice causé par l 'infraction, ou
d 'apporter la preuve que cette obligation a été respectée
•
obligation de ne pas quitter
le territoire de l'Allemagne
•
obligation de se soumettre à un examen, un traitement ou des soins médicaux, y compris dans un établissement hospitalier
•
obligation de se soumettre tous les six mois à un examen médical (le prochain
examen étant prévu en février 2020), aux fins de vérifier
si les conditions de la suspension de peine continuent d' être remplies.
La personne condamnée
a donné son consentement à la prise en charge demandée
de la mise en
exécution par les autorités allemand
es.
Dans sa décision du
6 décembre 2019, le ministère public de Kempten n'a pas formulé
d'objections à la prise
en charge de
la mise en exécution et a requis que soit déclarée recevable
la prise en charge de la mise en exécution et des mesures de probation par le Landgericht de Kempten.
Par ordonnance du 12 décembre
20l9, le Landgericht de Kempten a désigné Maître Ahegger (Rechtsanwalt) en tant que conseil pour assister la personne
condamnée et lui a donné la possibilité d'émettre un avis.
II.
Sur réquisition du ministère public de Kempten,
l’exécution et la surveillance
des mesures
de probation du jugement pénal
faisant 1'objet du litige
devaient être déclarées recevables en vertu des articles 90f, alinéa 2 ; 90g, 90h ; 90e de la loi IRG.
1.
Conformément à la législation allemande, cette décision
correspond sur
le fond à une
suspension
de peine en vertu
de l'article 455
StPO (code de procédure pénale allemand) qui
selon la position de l'Allemagne, ne relève pas du champ d'application de la décision-cadre relative à la surveillance des mesures de probation.
Toutefois, il convient de noter que, conformément à la législation
française, ce cas est expressément prévu à l'article 764-2.4°. Le terme «décision de probation»
visé à l'article 1, paragraphe 2, et à l'article 2, numéro 5 de la décision-cadre 2008/947/JAI doit être interprété de manière autonome
dans
l’Union.
Si l’on se fondait uniquement sur l'objectif de la décision-cadre qui est défini à l'article 1
paragraphe 1, on pourrait considérer que la décision
française n' est peut-être pas une décision de
probation au sens de la décision-cadre. En effet, conformément à l'articlc 1, paragraphe l, phrase 1,
« La présente décision-cadre vise à faciliter la réhabilitation sociale des personnes condamnées, à améliorer la protection des victimes et de la société en général, et à faciliter l'application de mesures de probation
et
de peines de substitution appropriées lorsque l'auteur de l'infraction ne vit pas dans l'Etat de condamnation. » Or, la suspension temporaire de l'exécution de la peine privative de liberté ne vise pas la réinsertion sociale mais des aspects
humanitaires. Toutefois, lors de l'interprétation de la décision-cadre, l'objectif poursuivi par l'Union européenne, consistant à couvrir tous les cas d'espèces imaginables, dans l'intérêt des personnes concernées, revêt un rôle important. Par conséquent, lors de l’interprétation, il convient d'éviter
des vides réglementaires
dans le rapport entre les
décisions-cadres 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, dans l'intérêt de la personne concernée, de
sorte que le terme
« décision
de probation » peut être interprété au sens large.
Un argument en faveur d'une telle interprétation large réside dans le fait qu'un grand nombre des mesures qui peuvent être ordonnées en cas de suspension,
conformément à la législation française, figurent au catalogue de l'article
4 de la décision-cadre.
C’est également l'avis du ministère fédéral de la Justice et de la Protection des consommateurs qui a été prié par les autorités françaises de prendre position, préalablement à la présente démarche. Par
conséquent, la décision précitée relève du champ
d’application de l'article 90b, alinéa
premier, phrase
2b de la loi IRG (relative à l’entrai de
internationale en matière pénale).
D' autre part, il convient de noter que dans le cadre de la décision de suspension de peine en vertu de l'article
720-1-1 du code de procédure pénale français, l'absence de risque grave
de renouvellement de l'infraction est prise
en compte, et qu'il
existe ainsi un critère déterminant pour une décision
de suspension selon la législation allemande.
2.
Conformément aux
dispositions pénales
allemandes, les faits faisant l'objet du jugement constituent des violences ayant entraîné la mort , visées à l’article 227 StGB (code pénal allemand). Il convient de se fonder sur l' us age de la violence, constaté par les autorités françaises, de la part de la personne
condamnée, Krombach, au préjudice de la victime, Kalinka, ayant entrainé la mort de celle-ci. Le fait
que la procédure menée en Allemagne a été classée conformément à l’article 170
alinéa 2 StPO (code de procédure allemand ne fait pas
obstacle à cette interprétation. Seuls sont
déterminants les faits qui ont été constatés de manière définitive et ont
conduit à la condamnation prononcée par les tribunaux français.
Conformément
à l'article
90h, alinéa 5, phrase 2, de la loi IRG, la décision étrangère est déterminante pour la fixation de la peine. Par conséquent, la peine à exécuter doit être fixée à quinze ans.
La prise en charge de l 'exécution est recevable en vertu des articles 90a à 90d de la loi IRG.
Le
ministère public de Kempten n'a pas fait
valoir d'arguments au sens de l'article 90e de la loi IRG
faisant obstacle à un accord.
La personne condamnée n'a certes pas encore son domicile en Allemagne, mais compte tenu du fait qu'en cas de reconnaissance de la décision
du tribunal français par les autorités allemandes, il est à prévoir que la personne condamnée élise domicile
en Allemagne, il serait disproportionné d'invoquer un obstacle s'opposant à un accord en vertu de l'article
90e, alinéa 1, n° 2, de la loi lRG.
Il en est de même pour la condition exigeant que la durée de la mesure de probation ou de la peine
de substitution ne
doit en aucun cas être inférieure à six mois (article
90c, alinéa 1, n°4, IRG). Compte tenu de l'état de santé de la personne condamnée qui n'est plus compatible avec son maintien en détention, il serait disproportionné,
au regard de la courte durée de la mesure de
probation, de faire valoir un obstacle à un accord.
Ces considérations ne comportent pas d'erreurs manifestes d'appréciation.
Le dernier domicile de la personne condamnée sur le
territoire national se trouvait à 88175 Scheidegg et par conséquent dans le ressort du Landgericht de Kempten
saisi. De ce ressort découle
la compétence locale en vertu des articles 90a, alinéa 2 ; 51, alinéa 2, de la loi IRG.
L'état actuel de l’exécution ressort
de la page 15 du certificat.
Le ministère public de Kempten a ouvert une information judiciaire à l'encontre de la personne
condamnée, pour les faits communiqués, sous le numéro de dossier Az. 212 Js l 5683/03. Conformément à l'article 170, alinéa 2 StPO, celle-ci a été classée sans suite, de sorte que la prise en
charge de l'exécution selon l'article 90c, alinéa 3a, de la loi IRG est recevable.
Il n'y a pas eu prescription de l'exécution selon le droit national, le délai de prescription étant de 25
ans (article
79, alinéa 3, phrase
première, StGB).
3.
Bien que l'on constate que la prise en
charge de l' exécution
faisant l'objet de la demande constitue une modification d'un aspect essentiel de
la décision du Tribunal de Paris du 21 octobre 2019, il relève de la décision des autorités françaises de
transférer l'exécution dans les conditions couvertes par la législation allemande.
En raison des différences entre les systèmes judiciaires français
et allemand, il n'est pas
possible, suite à la décision de
suspension de peine prise en France, de contraindre la
personne condamnée à subir un examen médical en lien avec la question de la compatibilité avec une détention, ni de révoquer la suspension
de peine dans le cas où la détention deviendrait de nouveau possible. La
révocation d'une décision
de ce type n'est possible en droit allemand que si la personne condamnée
commet une nouvelle infraction ou si elle manque gravement
et
de manière répétée aux obligations et injonctions prononcées dans le cadre de la probation.
Les obligations consistant à se soumettre à un examen
médical, à un traitement ou à des soins médicaux, y compris dans un établissement
hospitalier, et à subir tous les six mois un examen médical aux fins de
vérifier la compatibilité avec une détention, ne
sont pas recevables en droit allemand. Conformément à l'article
56c, alinéa 3, StGB, il est possible d'enjoindre à une personne en période
de probation - avec son consentement - de se soumettre à des soins thérapeutiques, liés à une intervention physique, ou à une cure de désintoxication. Conformément à l'article 56c, alinéa
1, StGB, cette injonction doit
également viser à influencer de façon préventive spécifique le mode de
vie de la personne condamnée. Le sens
et la finalité d' une
injonction imposant la vérification régulière de la compatibilité avec une détention ne sont pas en accord avec cet objectif. D'autre part,
il convient de prendre en compte que le fait que la détention devient de nouveau possible
ne serait pas constitutif d’un motif de révocation selon
la législation allemande. Pour cette raison, l'adaptation des mesures de probation selon l'article
90h, alinéa 7, de la loi IRG, a pour conséquence que ces obligations sont supprimées.
L'obligation d'obtention d'une autorisation préalable
des autorités compétentes de
l'Etat d'exécution (Allemagne) pour tous les déplacements à l'étranger,
et l'interdiction de quitter le territoire allemand sont en contradiction l'une avec l'autre. D'autre part, une injonction de ce type ne semble pas
proportione. Conformément à l'article 56c, alinéa 2, n° 1, StGB, il est possible de rendre
des
ordonnances relatives
au lieu de séjour de la personne poursuivie. Toutefois, une injonction interdisant de quitter le territoire fédéral est irrecevable,
car disproportionnée (cf. Fischer, StGB, article
56 point 4). Cela s'
applique en particulier également au cas présent,
car il n'est pas évident
dans quelle mesure l'injonction visant à restreindre un séjour favoriserait la réinsertion sociale. Il
est suffisant que le domicile de la
personne concernée soit connu. Or, les injonctions à cet
égard sont déjà incluses dans les injonctions citées aux points 3c à 3e.
En application de l'article 9, paragraphe 3 de la décision-cadre
2008/947/JAI du 27 novembre 2008, la période de probation
doit être fixée
à une
durée courant jusqu'au 13 avril 2020. Conformément au certificat, la durée totale de la surveillance
des mesures
de probation ou des peines de substitution court jusqu'au 13 avril 2020.
Les
injonctions et
obligations imposées par les
mesures de probation, conformément aux points
3h à g, doivent être déclarées recevables en vertu
de l'article 90h,
alinéa 3, de la loi IRG, et doivent donc simplement faire l'objet d'un constat à titre déclaratoire. Ainsi, les mesures de probation prononcées par le tribunal de Melun dans sa décision du 21 octobre 2019 sont recevables et correspondent de par leur nature à des obligations et injonctions qui sont également prévues par
le code pénal
allemand (articles 56b, 56c StGB).
Dans les cas où les mesures de probation imposées à la
personne poursuivie par le jugement du
21 octobre 2019 ne sont pas conformes, de par leur nature, à la législation allemande,
elles ont dû être adaptées, article
90h, alinéa 7, de la loi IRG.
signé
Juge au Landgericht
Expédition
conforme à la minute
Kempten (Allgau), le 3 janvier 2020
Greffier
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cour d'appel de Paris
à : Tribunal de Grande
Instance de Melun - 2 avenue du Général Leclerc
77010 Melun Cedex
- France
Téléphone
+49 831 203-441
Télécopie
+49 831 203-446
Votre référence. Votre message du Merci d’indiquer dans votre
réponse
Minute TAP 2019 /107 Notre
référence
300 Js 22176/19
Date
3 janvier 2020
Entraide judiciaire en matière d'exécution de peines
Ici : Demande d'exécution de la peine privative de liberté prononcée à l'encontre du Dr. Paul Christian Dieter KROMBACH, ressortissant
allemand, en Allemagne,
en application de
la décision-cadre du Conseil du
27 novembre 2008 (2008/947 /JAI)
Pièces jointes : -
copie du jugement de la chambre d'exécution des peines du Landgericht de Kempten du 2 janvier 2020
-
copie du présent courrier
Madame, Monsieur,
Dans l'affaire citée ci-dessus, je
me réfère à votre
demande du 25 octobre 2019 et vous informe que
la procédure est en cours auprès du parquet de Kempten, sous le numéro de dossier
300 Js 22176/1 9.
Dans son jugement rendu le 2 janvier 2020, la chambre d'exécution des peines du Landgericht de Kempten
a déclaré
exécutoire le verdict de la Cour d'assises de Paris du 22
octobre 2011, en relation avec le verdict de la Cour
d'assises du Val de Marne, siégeant à Créteil,
du 20 décembre
2012, devenu définitif le 2
avril 2014, et a fixé une peine privative de liberté
de quinze ans. D'autre part, la surveillance des mesures de probation a été déclarée recevable.
S'agissant des injonctions ou des obligations que comporte la mesure de probation et qui doivent être fixées conformément à la législation allemande, veuillez vous référer à l'arrêt pas
encore définitif du Landgericht de Kcmpten, qui
est joint en annexe.
Je vous informerai dès que l'arrêt
sera définitif et que la prise en charge de l'exécution et de la surveillance des mesures de probation auront reçu un avis favorable
du parquet de Kempten.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma plus haute considération.
Fritzsche
Oberstaatsanwaltin
(Substitut du procureur)
____________________________________________________________________________________________________
PIECE G
MON MEMOIRE d’APPEL
_____________________________________________
BAMBERSKI André Toulouse, le 28
janvier 2020
e-mail : a.bamberski@wanadoo.fr
59, Route des Coteaux
31320 PECHBUSQUE
tél. 05 61 73 03 02
à
la CHAMBRE de l’ APPLICATION des PEINES
(CHAP) de la
COUR d’APPEL de
PARIS
Pôle
2 - 10ème Chambre
Dossier
RG 19/16310
Audience du 30 janvier 2020
Appelant : Bamberski
c/ KROMBACH Dieter
MEMOIRE des
REQUETES et OBSERVATIONS de
la
PARTIE CIVILE
à l’APPUI de
son APPEL
Madame la Présidente,
Je me réfère à l’appel que j’ai formé
le 23 octobre 2019 contre le jugement du 21 octobre 2019 (ci-après : le jugement) du TAP de Melun. Je vous
remercie d’avoir accepté, lors de l’audience du 28 novembre 2019, de renvoyer
le débat au 30 janvier 2020. Je vous prie de prendre donc en considération mes
présentes Requêtes et Observations présentées dans le cadre des dispositions
surtout de l’article 707-IV du Code
Procédure Pénale (ci-après : CPP)
mais aussi en particulier des articles 712-16 et 712-16-1 du CPP.
Toutes les décisions prises par ce
TAP dans son jugement ci-dessus constituent des atteintes à mes intérêts qui sont que Mr K reste incarcéré le plus
longtemps possible car :
. il a atrocement
tué en 1982 ma splendide fille Kalinka alors âgée de
15 ans en lui enlevant sa vie pour au moins 70 ans
. alors que lui,
grâce au trop grand libéralisme du système judiciaire français, n’a été
condamné qu’à théoriquement 15 ans de réclusion (alors qu’il était
accusé de meurtre aggravé et d’empoisonnement aggravé passibles chacun de la perpétuité)
après avoir profité d’une totale liberté de vivre tranquillement chez lui de
1982 à 2009 pendant toute sa jeunesse.
A – COMPETENCE :
Pour la première fois depuis 2014 le
TAP explique un peu (paragraphe du milieu de la page 20 du jugement), mais
fallacieusement, pourquoi il ne serait pas compétent pour statuer sur les
demandes de la partie civile en énumérant 6 cas prévus par le CPP, mais en
inventant in fine : «à l’exclusion de toute autre demande». Cette
motivation n’est pas valable car :
1 – Ce TAP
s’abstient sciemment de citer et d’appliquer dans tout son jugement les
dispositions de l’article 707-IV du CPP
qui constituent la base la plus importante de nos requêtes (la victime a le droit : 1° de saisir
l’autorité judiciaire de toute atteinte à ses intérêts…) ainsi que de son
étude d’impact et de son exposé des motifs (pour ce dernier : voir la pièce jointe n° 1) qui confèrent en
plus expressément à la Victime Partie Civile (ci-après : VPC), en matière d’application des
peines (ci-après : AP), tous
les droits figurant à l’article préliminaire du CPP.
2 – Je confirme dans
ce cadre tous les contenus
détaillant davantage notre argumentation :
. du mémoire très développé de mon
avocat du 16 octobre 2018 (rubrique B – 1°, pages 11 à 13)
. et de mon mémoire complémentaire
personnel du 07 février 2019 (rubrique A) exposant en particulier
l’interprétation de l’article 707-IV du CPP par la doctrine et la jurisprudence
présentés à votre CHAP pour notre
précédent appel sur ma demande pour indemnisation, mais qui sont transposables et valables pour nos
requêtes faisant l’objet du présent appel. Vous détenez les copies de ces
pièces dans le dossier qui vous a été transmis selon les prescriptions du 1er
alinéa de l’article D.49-41 du CPP.
Les documents ci-dessus comportent
nos commentaires ainsi que les références des textes du CPP déterminant les
compétences tant générales que spéciales des juridictions de l’exécution des
peines (aussi bien JAP que TAP et CHAP) pour statuer sur les demandes des VPC.
J’y ajoute l’article 712-16 du
CPP : «les juridictions de l’AP
peuvent procéder ou faire procéder ,… à tous examens,… enquêtes,… ou toute
autre mesure permettant… de s’assurer qu’un condamné respecte les obligations qui lui incombent».
3 – Les 6 cas cités
par le TAP dans son jugement (milieu de la page 20) ne sont pas tous valables,
ce qui dénote la légèreté et le culot du rédacteur de cette décision ; en
effet la «libération conditionnelle» (à
partir de la page 10) et «la suspension
de peine pour motif médical» (page
22) ont fait l’objet de 2 demandes
spécifiques dans le mémoire de mon avocat du 09 septembre 2019 (ci-après :
le mémoire) que le TAP ignore
complètement.
J’en conclus que votre CHAP est bien
compétente pour statuer sur toutes nos requêtes.
B – PRINCIPE du
CONTRADICTOIRE :
1 – Le TAP ignore complètement ce principe
fondamental en refusant notre
demande de renvoi du débat «en vertu de
son pouvoir discrétionnaire» (en bas de la page 4 de son jugement) mais
sans aucun motif en ne répondant à aucun des nombreux arguments développés par
mon avocat dans son Mémoire très circonstancié (dans sa partie I/ aux pages 5 à
9) ; veuillez aussi vous reporter à mon mémoire complémentaire personnel
du 07 février 2019 (rubrique B) présenté à votre
CHAP (dans le cadre de notre appel sur l’indemnisation) au sujet du droit
de reproduction.
2 – Mais c’est là
que se révèle au grand jour la mauvaise foi flagrante de Mme HAMON ; elle
écrit : «le Conseil de Mr Bamberski avait eu communication des pièces du dossier du
condamné, notamment lors de la procédure devant la CHAP» (page 5 haut du
jugement et page 2 bas du procès-verbal du débat du 12 septembre 2019-
ci-après : procès-verbal) alors
qu’elle sait très bien que c’est faux puisqu’aucun document des procédures de
2018 et 2019 ni de libération conditionnelle et ni de suspension médicale de
peine n’avait au 12 septembre 2019 été transmis par Melun à la CHAP. D’ailleurs
aucune de ces pièces n’est citée
dans le mémoire préalable de mon avocat, alors qu’elle affirme abusivement le
contraire.
3 – La preuve la plus
importante de l’application de ce principe résulte des prescriptions de l’article 707-IV du CPP et surtout de son étude d’impact ainsi que de son
exposé des motifs, sources de droit ; ces 2 derniers textes intègrent expressément
la VPC dans l’article préliminaire du CPP qui affirme ce principe du
contradictoire.
Veuillez donc bien confirmer dans
votre arrêt que c’est bien le cas.
C – SUSPENSION de PEINE pour MOTIF MEDICAL :
La décision prise par le TAP dans son
jugement d’accorder à Monsieur
Krombach (ci-après : K) la suspension de peine pour motif médical avec uniquement son
transfèrement en Allemagne chez sa fille Diana, n’est pas valable car elle est
contraire aux réalités médicales et juridiques avec en plus plein de
contradictions :
a – Eléments Médicaux :
1 – Dans leur
rapport du 27 août 2019 (ci-après : le rapport) les 3 médecins experts énoncent :
. page 12 haut : «une prise en charge médicale
pluridisciplinaire quotidienne pourrait…» : il ne s’agit donc
que d’une hypothèse qui suppose de
graves pathologies et non pas de
réalités
. ainsi que pages 13 bas et 14 haut en
réponse à la question 6° : «nécessitant
une prise en charge de plusieurs médecins spécialistes» ainsi
que «L’évaluation quotidienne… »
Or le TAP reprend ces éléments dans
son jugement (au milieu de la page 13) en les modifiant à sa manière comme cela
l’arrange.
2 – Cependant, en
réponse à la question 7° (en cas de maintien en détention), le rapport médical
ci-dessus (haut de la page 14) réduit énormément les mesures et soins
préconisés ; de plus, en réponse aux questions 12° et 13° (bas de la page
15) ce rapport prescrit ces mêmes exigences médicales allégées à assurer dans un EHPAD sans citer un autre type
ou structure d’hébergement.
Le TAP ignore sciemment ces
recommandations dans son jugement pour favoriser indûment le transfèrement de
Mr K en Allemagne chez sa fille Diana près de Hambourg.
3 – Le rapport
ci-dessus fait surtout ressortir «des
troubles cognitifs en rapport avec une démence neuro-dégénérative» ;
j’ai un doute sur la réalité de ces éléments nouveaux, d’autant plus que les
résultats des tests (AGGIR, MMSE, BREF et IADL) pour les déceler (cités aux
pages 7 et 9) sont moyens ; ils sont subjectifs, donc difficiles à
interpréter : Mr K a pu influencer ses chers collègues.
Dans ce cadre, je me réfère à ma note
en délibéré du 27 septembre 2019 (que le TAP mentionne dans son jugement en bas
de la page 3, mais qu’il n’a certainement pas lue car il ne dit aucun mot sur
son contenu) : dans la rubrique C je démontre largement que Mr K est un «arrangeur…
manipulateur» ; dans le même ordre d’idée j’attire aussi votre attention
sur les documents suivants que le TAP préfère ignorer entièrement dans son
jugement :
D’abord dans le rapport du SPIP du 29
août 2019 (ci-après : SPIP) il
est mentionné (en haut de la page 3) : «le
SPIP s’interroge toutefois sur la capacité de Monsieur à manipuler ses
interlocuteurs» ; la Conseillère connaît Mr K depuis plusieurs années.
Elle ajoute (en haut de la page 4) : «Le
SPIP s’interroge quant au comportement de Mr K et son éventuelle capacité à simuler».
De plus ce SPIP complète (en bas de
la page 3) à propos de l’aide à la personne aux détenus : «Selon la responsable, Mme Bouafia, Monsieur simule
clairement».
En outre Mr K n’est resté
que 2 jours (au lieu de plusieurs semaines) au Centre National
d’Evaluation : voir le bas de la page 1 et en haut de la page 5 du rapport
succinct de ce CNE du 09 juillet
2019. Comme dans cette affaire personne ne s’interroge ni ne précise la raison
de son départ précipité, je pense que ce condamné a inventé une pathologie pour
être transféré à la Pitié-Salpêtrière, puis à l’EPSNF (et y rester) pour éviter
les sérieux contrôles qui le dérangeaient, d’autant plus que le CNE indique (au
milieu de la page 5) : «Mr K a
semblé assez manipulateur».
Enfin, dans le Rapport de l’Examen Psychiatrique et
Médico-Psychologique du 07 janvier 2019, je dénote beaucoup de mensonges
flagrants de Mr K (pages 3 bas + 4 et 5) démontrant sa mémoire sélective ;
d’ailleurs les 2 experts relèvent : «indépendamment
d’éventuelles manœuvres destinées à prouver…» (au milieu de la page
6) ainsi que : «la dimension narcissique
du personnage» et «il campe un
narcissisme affirmé» (en haut de la page 7), puis : «on constate la persistance de traits
narcissiques marqués» (en haut de la page 8). Le TAP, dans son jugement (au
milieu de la page 9) omet de mentionner les manœuvres.
4 – Le jugement cite
(au milieu de la page 12) un certificat médical du Dr PROTAIS, médecin au Centre de Détention de Melun, signalant «notamment plusieurs infarctus du
myocarde… dans les antécédents» : cela est complètement
faux ! D’abord le TAP lui-même écrit le contraire (en haut de la page 10
du jugement) dans le même document, mais
sans tirer les conséquences de cette contradiction ; ensuite je confirme
que le Dr Bernard, expert cardiologue, démontre bien dans son rapport du
18 mars 2011 (pages 5 bas et 6 haut ainsi que dans sa réponse à la question
2 : bas de la page 7) qu’il n’y a pas eu 3 infarctus du myocarde en 1997,
2000 et 2001.
Je crois que Mr K profite de la
complaisance de son cher confrère à ce sujet : sur l’initiative de qui ce
certificat a-t-il été établi ?
Par ailleurs le TAP reprend dans son
jugement (en bas de la page 12) les termes d’un certificat établi opportunément
le 04 juillet 2019 par le Dr DULIOUST,
médecin à l’EPSNF, qui notamment dramatise la santé du Dr K en supposant «un risque de saignement au niveau cérébral»
et «un risque d’AVC» : heureusement
qu’on est loin des réalités. Les 3 experts, dans leur rapport (au milieu
de la page 8 et réponse à la question 8° : page 14), s’appuient sur ce
certificat médical mais sans reproduire les risques ci-dessus. Ce document a
été rédigé sur la demande de Mr K qui a réussi à bien manipuler sa chère
collègue.
5 – Les pièces du
dossier conduisant à la décision injustifiée de suspension contiennent bien d’autres erreurs médicales :
Les termes employés par le TAP (au
milieu haut de la page 19 du jugement) et même par le Procureur (au milieu bas
de la page 16) tendraient à faire croire que les Docteurs Unterseeh et Cattin
(qui avaient déjà effectué l’expertise du 07 juillet 2017) auraient entretemps changé
d’avis. Ce n’est pas le cas : en effet dans leur rapport du 27 août
2019 ils font ressortir que les pathologies anciennes (surtout coronaires, les
plus importantes) sont restées «stables»
(pages 10 bas et 11 haut de leur rapport) sans faire aucune allusion à leur
expertise préalable. C’est seulement le nouvel
expert, le Dr Rwabihama, gériatre, qui insiste
trop sur l’éventuelle «nouvelle
altération sévère des fonctions cognitives évoquant un syndrome démentiel» (en
bas de la page 11). D’ailleurs, lors de la dernière audience (tenue le 12
septembre 2019 devant le TAP), en présence de mon avocat, Mr K s’est
comporté normalement en répondant comme d’habitude aux questions qui
lui étaient posées (voir surtout le procès-verbal de ce débat).
Les 3 experts ne vérifient pas la
réalité des antécédents de Mr K qu’ils énoncent ; par exemple ils
présentent les prétendus problèmes au genou
droit (canne,…) de Mr K comme
une «séquelle» du traumatisme subi
lors de son enlèvement (au milieu de la page 6 du rapport), ce qui est faux. En
effet le TAP constate (au milieu de la page 10 du jugement) que d’après un
rapport du 24 septembre 2012 les experts médecins spécialistes affirment que
cette gêne est «exclusivement imputable à
l’état antérieur dégénératif», mais n’en tire aucune conséquence. De plus le Directeur de la prison
déclare (en bas de la page 4 du procès-verbal) : «il y a des moments où il marche normalement» (donc
sans canne).
Le TAP écrit dans son jugement (en
haut de la page 19) que «Mr K présente
une polypathologie ayant nécessité de nombreuses
hospitalisations… depuis plusieurs années». En réalité la
plupart de ces hospitalisations ne sont pas nécessaires : elles sont
prescrites par les médecins bienveillants pour répondre aux incessantes
doléances le plus souvent exagérées par Mr K pour effectuer surtout des
contrôles, des tests, des examens et des bilans superflus et non pas pour
soigner ou guérir.
En outre je proteste contre
l’inexactitude flagrante commise sciemment par le TAP (au bas de la page 13 de
son jugement) qui écrit : «Mr K a
été hospitalisé pendant près d’un
an en raison de blessures résultant des violences commises lors de son enlèvement».
En réalité, de 2009 à 2012, ce condamné est resté près de 2 ans à l’EPSNF
uniquement pour faire plaisir à l’Allemagne ; en effet :
. par son courrier du 13 avril 2010 (pièce jointe n° 2 : 2 pages) adressé au
Contrôleur…, le Directeur de l’EPSNF mentionne : «le maintien artificiel
de personnes en milieu hospitalier,… ce qui est le cas de Mr K…«
. et par son compte-rendu du 29 mars
2011 (recopié en bas de la page 15 du rapport d’expertise médicale du 26
septembre 2011) la même Dr Dulioust précise : «cette hospitalisation extrêmement longue a
été justifiée… par l’existence de circonstances
particulières et médiatisées ».
6 – Si le TAP croit
que les exigences médicales préconisées par l’expertise collégiale doivent être
respectées, sa décision de fixer l’hébergement
de Mr K uniquement chez sa fille Diana
en Allemagne est complètement absurde car à son domicile il n’y a aucune
personne compétente pour les appliquer, même pas une aide
soignante. Le TAP ne peut pas croire naïvement sans vérifier que Mme
GÜNTHER est infirmière (page 14 bas du jugement) alors qu’elle est
comptable comme le démontre le procès-verbal de sa déposition du 20 janvier 2010
(en bas de la page 1 : pièce jointe
n° 3) ; d’ailleurs son attestation
du 17 mai 2018 n’est plus valable ni actualisée car elle a été produite pour la
libération conditionnelle et non pas pour la suspension médicale. La
phrase : «sa fille et son gendre sont
prêts à prendre les dispositions nécessaires à sa prise en charge
médicale« (au milieu de la page 17 du jugement) est une affirmation
purement gratuite souhaitée par le TAP.
En outre Diana est aussi malade d’après Mr K (en haut de la page
4 du procès-verbal du débat du 12 septembre 2019) ; d’après le rapport du
SPIP du 29 août 2019 (au milieu de la page 2) elle «est soignée pour un cancer».
7 – En ce qui
concerne cet hébergement, veuillez tenir compte de mes considérations exposées
à la rubrique B de ma note en délibéré du 27 septembre 2019 :
. le mieux serait que Mr K reste à la prison de Melun ou soit transféré à l’EPSNF
. sinon vous pourriez réquisitionner
une place dans l’un des 2 EHPAD de
l’hôpital de Melun ?
b – Eléments Juridiques :
1 – Le TAP décide la
suspension médicale conjointement avec le transfèrement de Mr K chez sa fille
Diana en Allemagne sous la réserve que son pays reconnaisse le jugement
français correspondant dans les conditions notamment des articles 764-9 et suivants
du CPP. Or le TAP sait par avance que l’Allemagne
va refuser cette reconnaissance ;
en effet :
*Le TAP a bien enregistré (au
milieu de la page 15 du jugement) la réponse du 09 novembre 2016 du Ministère
Fédéral de la Justice de Berlin à Mme Hamon lui notifiant que la suspension
médicale n’est pas une mesure de
probation susceptible d’être
reconnue par l’Allemagne dans le cadre des dispositions de la Décision-Cadre
(ci-après : D-C) n° 2008/947
JAI du 27 novembre 2008 de l’UE transposées dans son droit.
*Le TAP avait également déjà interrogé (milieu de la page 15 du
jugement) l’Allemagne pour savoir si cet Etat appliquerait «l’un des motifs de refus de reconnaissance visés par la D-C».
Or la France sait bien que la loi IRG allemande prévoit en particulier que ce
pays :
. doit refuser si les faits pouvaient
être jugés par les juridictions germaniques et y sont prescrits (article
90c-(1)-4)
.et peut refuser si l’infraction a été
commise en Allemagne (article 90 e-(1)-3).
C’est pourquoi je considère que les réquisitions du Procureur à ces
sujets (en bas de la page 16 du jugement) et sa simple lecture (en bas de la
page 6 du procès-verbal) ne sont qu’une comédie : «la correspondance informelle entre le magistrat de liaison (français ?)
en Allemagne et le parquet général» n’est pas jointe au
dossier : il n’y a donc aucune
preuve. Même l’expression : «les
autorités allemandes pourraient reconnaître la décision» n’est corroborée
par aucun document.
De même les engagements pris par le condamné (notamment en haut
de la page 17 du jugement et surtout page 7 du procès-verbal) ainsi que par sa
fille (en particulier en bas de la page 14 et en haut de la page 15 du
jugement) pour le séjour éventuel de Mr K en Allemagne, ne sont pas confirmés
par eux par des écrits opposables.
Le jugement français n’est donc pas
suffisamment motivé et est partial : la France veut-elle seulement se
débarrasser de Mr K ?
2 – Je m’oppose
aussi aux dires du Procureur (au milieu de la page 16 du jugement) et du TAP
(en bas de la page 19 du jugement) qui estiment avec légèreté qu’il n’y a pas
de risque grave de récidive :
ils n’ont pas lu la rubrique A de ma note en délibéré du 27 septembre 2019. De
plus ils ignorent volontairement la constatation de l’expertise psychiatrique
du 07 janvier 2019 à ce sujet : «on
ne peut écarter un passage à l’acte impulsif et désinhibé» (en
bas de la page 8).
Je remarque également que les 3
experts médicaux, en réponse à la question 8° (page 14 du rapport) concluent :
«désormais effectivement incompatible
avec une détention », mais pas durablement ; par contre le TAP ajoute artificiellement cet adverbe (en bas de la page 19 du
jugement).
*
Pour tous ces motifs veuillez donc supprimer
purement et simplement la suspension de peine pour motif médical avec
transfèrement de Mr K en Allemagne chez sa fille Diana accordée à tort par le
TAP. Au cas où malgré tout vous maintiendriez la suspension médicale, je
vous demande, à titre subsidiaire, l’annulation du transfèrement en Allemagne.
D – AUTRES REQUETES et OBSERVATIONS de la PARTIE CIVILE :
Comme le TAP n’a pas du tout voulu statuer
pour prétendue incompétence
sur nos autres Requêtes et Observations présentées dans notre dernier mémoire
du 09 septembre 2019, je prie votre CHAP de le faire sur la base au moins des
prescriptions de l’article 707-IV du CPP puisque tous mes intérêts ont été
bafoués :
a – Indemnisation :
1 – Veuillez cette
fois tenir compte des arguments développés en dernier lieu dans ce mémoire (à
la rubrique II/ A/ 2°) en ce qui concerne les sommes que Mr K me doit pour les dommages et intérêts (pages 12 à 17)
auxquels il a été condamnés ; je vous demande d’y ajouter les développements
de la rubrique D de ma note en délibéré du 27 septembre 2019.
Je rappelle aussi tous les motifs
plus circonstanciés exposés dans notre précédente requête autonome pour
indemnisation du 20 mars 2018 (qui figure à votre dossier actuel) rejetée par
la JAP pour incompétence par sa décision du 04 octobre 2018. J’ai donc fait appel par nos Observations du16 octobre
2018 complétées par mon mémoire complémentaire personnel du 07 février 2019,
que votre CHAP a jugé irrecevables
par votre arrêt du 04 juin 2019.
2 – Le TAP reprend
bien dans ce cadre la somme nette de 268 051
€ (193 914 € + 100 000 € + 61 037 € - 86 900 €) que Mr
K me doit (au milieu de la page 14 de son jugement), mais il omet les
importants intérêts de retard à
compter du 22 octobre 2011. Je réclame donc également le versement
supplémentaire de ces intérêts judiciaires légaux cumulés (qui s’élèvent à
60,46 % pour les 8 années 2012 à 2019) pour un montant d’au moins 162 000 € à fin 2019.
3 - Les éléments les
plus significatifs dans ce cadre sont :
- à ce jour Mr K ne m’a versé aucun €,
même pas sur les 2 456 € que le TAP indique qu’il «a versés volontairement pour les parties civiles» (au milieu de la
page 14 du jugement)
- or il a les ressources pour le faire, dont au moins en particulier les
4 000 € de retraite par mois (au milieu de la page 8 du jugement), mais
aucune autorité ne lui en a réclamé les justificatifs malgré mes réclamations
- et je lui ai bien adressé le 10
septembre 2014 la signification et le commandement de payer par huissier (avant-dernier paragraphe de
la page 2 de notre dernier mémoire ci-dessus).
4 – Je réitère donc
ma requête pour que votre CHAP ordonne à ce condamné de me payer intégralement immédiatement les sommes ci-dessus de
268 051 € et 162 000 € avant
tout éventuel transfèrement en Allemagne ou libération en France car je ne suis
pas dupe : il me sera encore plus impossible d’obtenir ces règlements dès
que Mr K retournera dans son pays.
b – Suppression de Certaines Réductions de Peine :
1 – Je vous prie de
prendre en considération les preuves
exposées en dernier lieu dans notre mémoire (à la rubrique II/ A/ 4°) en ce qui
concerne les suppressions de certaines réductions de peine accordées à tort à
Mr K (pages 18 à 20 haut).
Je rappelle aussi tous les motifs
développés davantage dans ma précédente
requête autonome sur ce sujet du 14 décembre 2018 adressée d’abord à la JAP
qui n’y a encore donné aucune suite à ce jour. Votre CHAP détient actuellement
(procédure n° 19-05674 ?) cette requête car je l’ai ensuite transmise à votre
Présidente le 05 avril 2019 pour
saisine directe ; je vous demande d’y ajouter mon courriel du 03 décembre
2019 –envoyé à Mme MAGNIN- qui traite de la rétroactivité.
2- L’élément le plus
important dans ce cadre est que Mr K a, entre autres qualifications, été
également condamné, sur la base de l’article 222-27 du Code Pénal, pour agression sexuelle sur mineure de 15
ans par personne ayant autorité ; ce cas est visé à l’article 706-47-4° :
en conséquence, d’après l’avant-dernier
alinéa de l’article 721-1 du CPP, il ne peut bénéficier d’aucune RSP.
3 – Je prie donc
votre CHAP de statuer sur ces
suppressions ; sinon ce condamné sera rapidement libérable : d’après la dernière fiche pénale dont je dispose,
éditée le 06 novembre 2019, Mr K pourrait sortir de prison bien avant le 13
avril 2020 en l’état des réductions de peine arrêtées au 21 octobre 2019.
E – QUELQUES AUTRES FAUX dans le
JUGEMENT :
Le jugement du 21 octobre 2019
comporte d’autres graves faux toujours favorables à Mr K :
1 – Ainsi le TAP
écrit (en haut de la page 7) : «Mr K
était condamné par contumace par arrêt de la Cour d’Assises de
Paris du 9 mars 1995 à la peine de 15 ans de réclusion criminelle pour des
violences volontaires aggravées ayant
entraîné la mort sans intention de la donner.»
L’important adjectif : «aggravées» a été inventé par le TAP
certainement pour montrer que la Cour d’Assises avait considéré que Mr K avait
des circonstances atténuantes parce qu’elle ne le condamne qu’à 15 années au
lieu de 30.
Cette durée de 15 ans a ensuite servi
de modèle en 2011 à la Cour d’Assises de Paris (en 1er ressort),
puis en 2012 à la Cour d’Assises d’Appel de Créteil, qui s’y sont référées pour
prononcer le même temps trop réduit, cette fois avec 2 circonstances
aggravantes.
2 – Puis le TAP
mentionne (3ème paragraphe du haut de la page 7) : «Par arrêt du 10 décembre 2008, la chambre
criminelle de la Cour de Cassation, saisie par le Procureur Général, cassait et annulait l’arrêt de la Cour
d’Assises.» Une telle formulation tronquée sous-entend que la condamnation
de Mr K a été supprimée, ce qui n’est pas le cas.
En réalité il s’agit d’un pourvoi «dans le seul intérêt de la loi», que
je réclamais depuis plus de 10 ans. En effet l’arrêt de contumace a disqualifié l’accusation de meurtre aggravé en
simples «violences mortelles», ce qui
était illégal car notamment non motivé.
3 – En outre le TAP
écrit encore (bas de la page 7) : « La CEDH…, le 10 mai 2016,…
ajournait l’examen du grief relatif au principe non bis in idem,
invitant… » Cette information
(certainement fournie par Maître Levano),
sous-entend, sans mention de la suite de la procédure, que Mr K aurait été
auparavant définitivement jugé en Allemagne pour les mêmes faits, ce qui est
inexact.
En effet, Maître Levano
s’est bien sûr abstenu de communiquer au TAP que la CEDH, par une Décision
(requête n° 67521/14- Krombach c/ France) des 20
février 2018 et 20 mars
*
Il y a pas mal d’autres erreurs
dans ce jugement du TAP, mais je préfère m’abstenir de les relater pour ne pas
trop surcharger le présent mémoire.
F – QPC :
Par votre arrêt du 04 juin 2019, votre
CHAP a déclaré mon précédent appel
irrecevable sur la base de l’article 712-11 du CPP.
Au cas où, pour le présent appel, vous
auriez aussi l’intention de recourir à cette même notion, je vous joins mon mémoire distinct et motivé
pour vous présenter ma Question Prioritaire de Constitutionnalité sur cet
article.
*
Je reste à votre disposition pour
vous fournir tous les autres éléments dont vous pourriez avoir besoin pour
examiner valablement mes Requêtes et Observations ci-dessus.
*
Par ces MOTIFS, en application notamment surtout des
articles 707-IV, 712-16-1 et 707-1 du CPP,
Plaise à votre CHAP :
. de se considérer comme compétente et
d’admettre la recevabilité du présent appel, en confirmant le principe du
contradictoire, pour statuer sur mes Requêtes et Observations,
. d’ordonner la suppression de la
suspension de peine pour motif médical avec transfèrement de Mr K en Allemagne
chez sa fille Diana
. ou, à titre subsidiaire, si malgré tout vous maintenez la suspension
médicale : supprimer le transfèrement de Mr K en Allemagne pour le laisser
en France
. d’ordonner à Mr K de me verser
intégralement et immédiatement les sommes de 268 051 € pour les préjudices
et 162 000 € pour les intérêts de retard, auxquelles il a été condamné,
avant tout éventuel transfèrement en Allemagne ou libération en France
. et d’ordonner la suppression de
certaines réductions de peine accordées à tort à Mr K.
Sous Toute
Réserve
Pièces Jointes :
1 – exposé des motifs
2 – lettre de l’EPSNF
3 – déposition de Diana
___________________________________________________________________________________________
Copies+courriels
PLAINTE au CSM
COPIES GROUPEES
de DIVERSES PIECES
INDIVIDUELLES
. pièce 4 e-mail du 22 août 2019 de Mme Hamon
. pièce 5 courriel du 06 février 2020 de Mme Delorme
. pièce 8 e-mail du 22 juin 2020 de Mr Féron
. pièce 1 lettre du 25 septembre 2014 de Mme Hamon
. impact Etude d’Impact de la Loi du 15 août
2014 : article 707-IV du CPP
. pièce 2 correspondance du 13 septembre 2018 de
Mme Hamon
. pièce 3 lettre du 03 octobre 2018 de Mme Hamon
. pièce 6 correspondance du 24 février 2020 de Mme
Delorme
. pièce E Ordonnance du 24 février 2020 de Mme
Magnin - Présidente de la CHAP
. pièce 7 lettre du 18 mai 2020 de Mme Angelelli
*
_________________________________________________________________
4
From: HAMON Valérie
Sent: Thursday, August 22, 2019 1:17 PM
To: maitrestephane@orange.fr
Cc: BENIGOT Chrystel
Subject:
dossier KROMBACH
Bonjour
Maître
Je fais suite à votre demande faite auprès de
ma greffière aux fins de consulter le dossier de Monsieur KROMBACH.
En
votre qualité d'avocat de la partie civile, le dossier du condamné ne peut vous
être communiqué d'une quelconque façon.
Vous
aurez connaissance de celui-ci à l'occasion du débat où vous pouvez être
présent et où la situation du condamné sera évoquée en détail.
Par
ailleurs, depuis le dernier débat nous n'avons aucun élément complémentaire à
ce jour.
Une
nouvelle expertise médicale a été ordonnée mais le rapport n'a pas encore été
déposé.
Bien
cordialement
Valérie
HAMON
1 ère Vice Présidente
chargée de l'application des peines
TGI de Melun
01.64.79.80.58
--------------------------------------------------------------
5
de
: sec.pr.tj-melun@justice.fr
date
: jeudi 6 février 2020 à 12h13
objet
: transfèrement D. Krombach
Monsieur,
Je
ne peux donner de réponse positive à votre demande ci-jointe puisque les
communications de pièces judiciaires ne se font qu'à l'attention des avocats et
qu'au demeurant les pièces sollicitées ne sont pas des pièces dont la
communication est prévue par les dispositions législatives
Cordialement
Danielle Delorme
Procureur adjoint
Tribunal Judiaire de Melun
----------------------------------------------------------------------------------
8
Expéditeur: FERON Vincent
<Vincent.Feron@justice.fr>
Date: 22 juin 2020 à 18:29:17 UTC+2
Destinataire: "maitrestephane@orange.fr" <maitrestephane@orange.fr>
Cc: FERLET Philippe <Philippe.Ferlet@justice.fr>
Objet: Dossier krombach
Maître,
En
réponse à la demande de Madame la présidente de la chambre de l'application des
peines, j'ai l'honneur de vous faire connaître que je lui ai transmis la décision
du tribunal de Kempten peine concernant l'homologation de la décision du
tribunal de l'application des peines de Melun.
Pour
assurer le caractère contradictoire de la transmission de cette pièce je vous
en envoie également une copie.
Cordialement
Vincent
FERON
Avocat
général
__________________________________________________
Pièce 1
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
Cabinet de Valérie HAMON
Vice Présidente chargée de l'Application des peines
Coordonnateur du serviœ de l'application des peines
Présidente du Tribunal
de l'application des peines
à :
Maître François GIBAULT
Avocat au Barreau de Paris
3, Rue Monsieur
75007 PARlS
Vos réfs :
BAMBERSKI / KROMBACH
Nos réfs :
KROMBACH Dieter
Ecrou CD M•,... 'E. . LUN 8841
Maître,
Je fais suite par la présente à votre fax de ce jour qui a retenu
toute mon attention.
.. ·. · ' , J.
J'aj bien noté votre présence à l'
audience de débat contradictoire du 14 octobre prochain.
En revanche, je ne peux
donner de suite favorable à votre demande de pièces :
En effet, la loi vous permet
d’assister au débat et d’y faire valoir vos observations, mais la partie
civile que vous
représentez n’est pas une partie au débat, et à ce titre ne peut pas avoir
communication des pièces,
ni de la requête de l’intéressé, sauf à ce que son avocat accepte de
vous l’adresser
directement.
En tout état de cause,
chaque élément du dossier de l’intéressé sera évoqué au cours du débat, ce
qui vous permettra d’avoir
une parfaite connaissance de la situation pour faire valoir vos
observations.
Cordialement.
Fait à Melun, le 25 septembre 2014
V. HAMON - Vice Présidente chargée de l’application des peines
_______________________________________________________________________________________
Le Gouvernement souhaite
clairement distinguer le prononcé de la peine (où la dimension rétributive est entière) avec son exécution,
qui est tournée vers la réinsertion.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la peine, les principes
concernant les droits des
victimes sont actuellement épars et peu détaillés.
Le projet de loi réécrit donc l'article
707 du code de procédure pénale afin de clarifier
les finalités et principes directeurs de l'exécution des peines. Cette disposition se justifie par la volonté du législateur
d'affirmer sans ambigüité
le sens qu'il entend donner à la politique
suivie en matière d'application et d'exécution des peines et de rassembler l'ensemble des principes généraux
en une seule disposition.
Cet
article modifie
également notre droit en consacrant formellement, et de façon plus précise, plus exacte et plus complète que ne le fait l'actuel article 707 :
- les droits de la victime pendant la phase d'exécution de la peine, que ne précise pas actuellement l'actuel article 707 ;
-
le principe de l'adaptation du régime de
la peine à l'évolution du condamné, ce qui va plus loin que la simple question de l'aménagement
;
-
le principe de
l'évaluation régulière de la situation du condamné, qui n'est pas actuellement prévu par l'article 707 ;
- le droit du condamné
à bénéficier, chaque fois que cela
est possible, d' un retour
progressif à la liberté.
Cette disposition constituera ainsi le pendant de l'article préliminaire du
code de procédure pénal
en matière
Elle permettra aussi d'énoncer
les principes régissant les droits des victimes dans le temps de la mise en œuvre
de la peine autour de trois
axes principaux : le droit à
obtenir réparation de son préjudice, le droit
à être informée si elle le souhaite, le droit à ce que sa tranquillité et sa sûreté soient prises en compte. Si la
victime est ainsi introduitei dans le processus
d'exécution des peines, il ne s'agit plus pour elle de demander
le
prix de la faute, mais d'être prise en compte
dans le processus d'individualisation, pour que soit assuré le respect de ses droits
_______________________________________________________________________________________
Pièce 2
COUR D'APPEL DE PARIS - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - 2 AVENUE DU GENERAL
LECLERC
77010 MELUN CEDEX
Service de l’ Application des Peines
Tél 01.64.79.82.17
Fax 0 l.64.79.81. 76
La Vice-Présidente chargée
de l’Application des Peines
A
Maître Stéphane MAÎTRE - Avocat au Barreau de Paris
- 21 Rue Viète
75017 PARIS
Dossier
: KROMBACH Dieter
V/Réf
: BAMBERSKI (PC)/ KROMBACH (condamné)
Maître,
Je fais suite à votre courrier du 22 août 2018 et vous confirme que vous serez
convoqué, pour représenter la partie civile, lors de l'audience d'aménagement de peine de M. KROMBACH.
A ce jour, aucune date pour l'examen de cette requête n'a été fixée. Dès que le dossier
sera en état, vous recevrez
par télécopie ou par email, une convocation.
Toutefois, je vous informe
ne pas pouvoir vous communiquer de pièces, car les parties
ci vi les du
procès pénal n'ont pas la qualité de partie en ce qui concerne la procédure d'application des
peines.
Cordialement,
Fait à MELUN, le 13 septembre
20l8
P/ Valérie HAMON
Vice-Présidente chargée de l'Application des Peines
Le greffier
_______________________________________________________________________________________
Pièce 3
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
Cabinet de Valérie HAMON
Première Vice Présidente chargée de l'application des peines
Coordonnateur du service de 1'application des peines - Tél : 01.64.79.80.54
Melun, le 03 octobre 2018
Maître Stéphane MAITRE - Avocat au Barreau de Paris
-
21, rue Viète
75017 PARJS
Nos : réfs/ KROMBACH
Ecrou CD MELUN : 8841
Objet :
Indemnisation
Vos réfs :
BAMBERSKI (partie civile / KROMBACH
Dieter)
Maître,
Je
fais suite par la présente à votre courrier du
22 août
dernier auquel était jointe une copie de la requête déposée par vos soins devant le
juge de l'application des peines de Créteil, ainsi qu'à
votre mail du 24 septembre dernier.
Si
aucune suite n'a été donnée à cette
requête par le juge de l'application des peines de Çréteil, il s'agit
tout simplement de son incompétence pour statuer sur celle-ci, et pour
la même
raison je n'entends pas y donner suite.
Les demandes
formulées dans votre requête ne relèvent en effet pas de la compétence du juge
de l ‘’application des peines, qui n'a aucun pouvoir juridictionnel pour se prononcer sur celles-ci.
.
En revanche,
il est
bien évident que les intérêts
et droits de votre client
seront parfaitement
respectés au regard des textes
et notamment des articles 712-16-1
et D49-64 du code de
procédure pénale.
1
C'est
d'ailleurs ce qui a
d'ores et déjà été fait à travers l'information de votre
client d'une demande
de libération conditionnelle déposée
par Monsieur KROMBACH, et vous serez convoqué
à l'audience où cette demande sera examinée pour
y faire valoir
vos observations.
Enfin, je vous rappelle que si ma réponse
ne vous satisfait pas et si vous considérez qu’il doit être
judiciairement statué sur votre requête,
vous pouvez en saisir directement la Cour d’appel de Paris.
Bien cordialement.
Première Vice-Présidente chargée de
l’application des peines
V. HAMON
_______________________________________________________________________________________
,
Melun, le 24 Février
2020
COUR D'APPEL DE PARIS - TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Le procureur
de la République
Maître
Stéphane MAITRE - Avocat au barreau de Paris
- 21, rue Viète
75017 PARIS
Pièce 6
Objet : Suspension
de peine médicale
- Paul Christian Dieter KROMBACH
Maître,
J'ai l'honneur de vous informer que suite à la décision
du Tribunal de l'application des peines de Melun en date du 21 octobre 2019
ordonnant une suspension de peine médicale à l'encontre
de Paul
Christian Dieter KROMBACH né le 05 mai
1935 à Dresde (Allemagne) au domicile de sa fille situé à Winsen (Luhe) en
Allemagne, la chambre de l'application des peines du Landgericht
de Kempten le 02 janvier 2020 et le
parquet de Kempten (Allgau) le 31 janvier 2020 ont
formalisé reconnaissance de cette décision.
Ainsi,
en exécution de œtte décision et après réception des
documents de reconnaissance par le
parquet de Melun le 11 février 2020 et l'expiration du délai de 10 jours en
application de l'article 764-13 du code de procédure pénale français, la levée d'écrou
de Paul Christian Dieter KROMBACH a été effective le 21 février
2020.
Sa date de fin de peine définitive est le
29 mars 2020. Cordialement,
P/le procureur de la
République,
D. DELORME, procureur adjoint
Tribunal Judiciaire de MELUN
2 avenue du général
Leclerc 77 010 MELUN cedex
http://www.justice.gouv.fr/
http://www.ca-paris.justice.fr/
Téléphone: 01 64 79 81 30 / Télécopie : 01 64 79 81 25
_______________________________________________________________________________________
DOSSIER N° 19/05674 - ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2020
KROMBACH Dieter
Né le 05 mai 1935 à SCHEIDEGG LINDENAU (ALLEMAGNE)
En suspension de peine pour raisons médicales
Ayant
pour avocat Maître Yves LEVANO
Minute
: 223
COUR
d’APPEL de PARIS
PIECE E Chambre de l'Application des Peines
ORDONNANCE
Nous, MAGNIN
Marie-France, présidente à la chambre
de l'application des peines
près la cour
d'appel de Paris
;
Par saisine directe adressée
à la présidente de la chambre de l'application des peines faite
par courrier
du 5 avril 2019, André BAMBERSKI, partie civile, a transmis une requête en application des dispositions de l’article D 49-32 du code de procédure
pénale.
Le ministère
public requiert de constater
l’irrecevabilité de la saisine directe.
SUR CE,
L’article D 49-32 du code de procédure pénale
prévoit que :
"Lorsqu’il
est saisi d’une demande relevant des dispositions de l’article 712-5, le juge de
l’application des peines doit statuer par ordonnance motivée au plus tard dans un délai de
deux mois suivant le dépôt de la demande
dans les conditions prévues par
l’article D. 49-11.
A défaut, le condamné peut directement saisir le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa demande, par lettre recommandée avec
demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503".
-
Par lettre recommandée avec
accusé de réception datée du 5 avril 2019,
André BAMBERSKl, partie civile, a saisi directement la présidente de la chambre
de l’application des peines
de Paris d'une "Requête
en application des dispositions du
2ème alinéa de l'article
D.49.32 du Code de Procédure Pénale (CPP), la Juge de l'Application des Peines (JAP)
de Melun n'ayant pas, malgré
une réclamation, statué dans le délai de 2 mois
sur sa Requête du 14 décembre 2018 visant à obtenir la révocation de certaines Réductions de Peines accordées à tort à Mr Krombach''.
La copie de la requête (7 pages) ainsi que 3 pièces (4 pages) ont été annexées
à cette transmission.
Par courrier du 29 avril 2019, André BAMBERSKI a transmis
à la présidente de la chambre de l'application des peines la copie
(2 pages) du courriel envoyé à Madame HAMON, juge de l'application des peines, qui comporte des "éléments complémentaires pertinents".
Par réquisitions du 22 mai 2019 et sur le fondement de l'article D49-32 du code
de procédure pénale, le ministère public a requis de bien vouloir
constater l'irrecevabilité de la
saisine directe, soutenant qu'en l'état actuel
des dispositions légales, seul un condamné peut saisir directement la chambre de l'application des peines .
Il résulte des termes de l'article D49-32 du code de
procédure pénale en son alinéa 2 que le législateur a entendu limiter au seul condamné, en cas de non réponse du juge de l'application des peines
dans les 2 mois, la saisine directe prévue dans le
cadre d'une demande relevant des dispositions de l'article 712-5, à
l'exception donc de toutes les autres parties.
Il ne peut en conséquence
qu'être constaté l'irrecevabilité de la saisine directe de la présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable la saisine directe
d'André BAMBERSKI, partie civile,
Fait à Paris, le 24 février 2020
MAGNIN Marie-France
Présidente à la chambre de l'application des peines près la cour d' appel de Paris
_______________________________________________________________________________________
Pièce 7
MINISTERE de la
JUSTICE
Melun, le 18
mai 2020
Tribunal judiciaire
de Melun
MAÎTRE STÉPHANE MAITRE - 21 RUE VIÈTE
75017
PARIS
OBJET : demande
de copie de document - M. Dieter KROMBACH
Maître,
En réponse à votre demande
de transmission de la copie des décisions de la chambre de l'application des peines du Landgericht de Kempten et du parquet de
Kempten en Allemagne quant à la reconnaissance d'une décision du tribunal
d'application des peines de
Melun prononçant une suspension de peine
médicale
à l'égard de Dieter KROMBACH,
je vous informe que je ne peux y donner une réponse
favorable.
Ainsi, si vous soutenez que Monsieur l'avocat général, présent
lors de l'audience du 30 janvier
2020 vous avait indiqué que cette transmission était
légale, celui-ci, interrogé par nos soins, confirme qu'il vous avait bien spécifié
qu'elle n'était pas possible
car ne relevan
pas du contradictoire.
En effet aucune disposition procédurale n'impose la communication à une partie civile des documents
y
compris décision
de justice, relatifs
aux modalités d'exécution des peines.
Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de ma parfaite
considération.
La Procureure de la République : Béatrice ANGELELLI
___________________________________________________________________________________________
DOSSIER N° 19/1631O
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2020
Pôle 2 - Ch.10
COUR d'APPEL de PARIS
PIECE C
Chambre de l’application des peines (CHAP)
(N° 412, 6 pages)
Prononcé en chambre du conseil le JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020, par le Pôle 2 - Ch.10
des appels correctionnels (chambre
de l'application des peines),
Sur appel d'un jugement
en date du 21 octobre 2019 du tribunal de l'app lication des
peines de MELUN.
KROMBACH Dieter
né le 05 mai 1935 à SCHEIDEGG LINDENAU (ALLEMAGNE)
de Walter et de BRENDLER Marianne
de nationalité allemande,
Domicilié en dernier lieu :
chez Monsieur et Madame GUENTHER
: Lassronner Dorfstrasse
59, 21423 Winsen (Luhe) ALLEMAGNE
Non appelant
Non comparant
à l'audience du 25 juin 2020,
Ayant pour avocat
Maître LEVANO Yves, avocat au barreau de PARIS, absent.
Non appelant,
Demeurant 59 route des Coteaux - 31320 PECHBUSQUE
Représenté par Maître MAITRE Stéphane, avocat au barreau de PARIS,
Appelant
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Présidente : Madame MALIGNER-PEYRON, présidente de
chambre, déléguée
à l'application des peines,
Assesseurs : Madame MAGNIN,
présidente de chambre,
déléguée
à l' application des peines,
Madame LECLERC-GARRET, présidente de chambre, déléguée à l'application des peines,
AUTRES MEMBRES DE LA COUR composant la cour en qualité d'assesseurs non professionnels, lors des débats et du délibéré
:
Madame BENSAID
Huguette, responsable d'une association d'aide aux victimes, désignée par ordonnance de
Madame la Première Présidente de la cour d'appel de PARIS en date du 14 février 2019,
Monsieur
JANNIC Jérôme, responsable d'une association de réinsertion des condamnés, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Paris en date du 14
février
2019,
COMPOSITION DE LA COUR, au prononcé de l'arrêt,
Présidente : Madame MAGNIN, présidente de chambre, déléguée
à l'application des peines ,
Assesseurs : Monsieur VANDINGENEN, conseiller délégué à
l'application des peines,
Madame DUCOS, conseillère déléguée à
l'application des peines,
Madame BENSAID Huguette, responsable d'une association
d'aide aux victimes, désignée par
ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de PARIS en date du 14 février 2019,
Madame POUY Anne-Elisabeth. responsable d'une
association d'aide aux victimes, désignée par ordonnance de
Monsieur le Premier Président de la cour
d'appel de PARIS en date du 23 septembre
2020,
GREFFIER : Monsieur GOUIN aux débats
et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté
aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur FERLET,
avocat général
Par
jugement du 21 octobre 2019, le tribunal de l'application des peines de MELUN a notamment ordonné la suspension, pour motif
médical, de la peine de Dieter KROMBACH,
prononcée le 20 décembre 2012 par la cour d'assises d'appel du Val de-Marne,
sous réserve de la transmission par
le ministère public à l'autorité compétente de l'Allemagne de la présente
décision accompagnée du certificat visé à l'article
764-6 du code
de procédure pénale aux fins que les autorités allemandes reconnaissent cette décision et qu'elles
en assurent le suivi conformément
aux dispositions
de l'article 764-9 du code de
procédure pénale, et sous réserve de cette
reconnaissance par les autorités allemandes
L'APPEL :
Appel a été interjeté le 23 octobre 2019 par Maître Stéphane
MAITRE, conseil d'André
BAMBERSKI, partie civile,
L'examen
de cet appel a été audiencé une première fois le 28 novembre 2019, et renvoyé
successivement aux audiences des 30 janvier 2020 (à la demande de Maître MAITRE)
puis 25 juin 2020 (à la demande de Maître LEVANO et du ministère public pour examen
de la QPC déposée le 28 janvier
2020).
A l'audience
en chambre du conseil du 25 juin 2020, le président a constaté l'absence du condamné
;
Le
condamné, régulièrement avisé par le greffe du centre de détention
de Melun en date du 21 février
2020, n'a pas comparu
;
Son conseil, Maître LEVANO Yves, avocat au barreau de PARIS, régulièrement avisé de la date d'audience est absent et excusé. Aucun autre avocat ne s'est présenté
pour
la défense des intérêts du condamné ;
Madame MAGNIN a fait un rapport oral exposant
notamment les termes
de la QPC
déposée par
André BAMBERSKI, partie
civile ;
ONT ÉTÉ ENTENDUS
Maître MAITRE Stéphane, avocat
de la partie civile, en ses observations ; Monsieur FERLET, avocat général
en ses réquisitions ;
Le président
a ensuite déclaré
que l'arrêt serait prononcé le 24 SEPTEMBRE 2020.
Le 24 SEPTEMBRE 2020, il a été procédé à la lecture
de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant
sur l'appel de Maître Stéphane MAITRE, conseil d'André BAMBERSKI, partie civile, d'un jugement rendu par le tribunal de l'application des peines de Melun le 21 octobre 2019 ayant
:
- ordonné la suspension, pour motif médical, de la peine de Dieter
KROMBACH, prononcée le 20 décembre
2012 par la cour d'assises d'appel du Val-de-Marne, sous réserve de la
transmission par le ministère public à l'autorité compétente de l'Allemagne de la présente décision
accompagnée du certificat visé à l'article 764-6 du code
de procédure pénale aux fins que les autorités allemandes reconnaissent cette décision et qu'elles en assurent le suivi
conformément aux dispositions de
l'article 764-9 du
code de procédure pénale, et sous réserve de cette reconnaissance par les autorités allemandes,
-
rappelé
que sous réserve de la reconnaissance de la présente décision par les autorités allemandes, Monsieur KROMBACH sera sous le régime de la
suspension de peine pour motif
médical en Allemagne, les autorités d'exécution de l'Allemagne devenant seules compétentes pour en
assurer le suivi, en modifier les obligations ou injonctions,
prononcer le retrait de la mesure et prendre toute décision en cas de commission de nouvelle infraction ou de
non respect de la mesure,
- dit que le Ministère Public
devra sans délai transmettre à l'autorité compétente en Allemagne la présente décision accompagnée
du certificat visé à l'article 764-6 du code de procédure
pénale,
-
dit
qu'à réception de la reconnaissance de la présente décision par les autorités allemandes, la levée d'écrou de Monsieur
KROMBACH sera immédiate et la peine suspendue,
-
fixé la résidence de Monsieur KROMBACH
chez Monsieur et Madame GUENTHER : Lassronner Dorfstrasse 59, 21423 Winsen (Luhe) ALLEMAGNE,
-
dit
qu'en application des dispositions de l'article D147-2 du Code de procédure pénale, et de l'article 764-3 du
code de procédure pénale le maintien de la suspension de peine sera soumis au respect des mesures de contrôle et au
respect des obligations et injonctions suivantes durant toute la
durée de la mesure :
. tenir l'autorité compétente
de l'Etat d'exécution (Allemagne), informée de son lieu de résidence
ou d'hospitalisation et l'informer de tout changement,
. Coopérer avec l'agent de
probation désigné par l'Etat d’exécution ou avec le représentant d'un service
social exerçant des fonctions liées aux personnes
condamnées,
. obtenir l'autorisation préalable
de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution
(Allemagne) pour tous déplacements à l'étranger,
. s'abstenir d'entrer en
relation de quelque manière que ce soit avec les parties civiles
Monsieur André BAMBERSKI et Madame
GONNIN,
. réparer financièrement le préjudice causé par l'infraction ou rapporter la preuve que
cette obligation a été respectée,
. ne pas sortir des limites territoriales de l'Allemagne,
. se soumettre
à des mesures d'examen médical,
de traitement ou de soins,
même sous le régime de l'hospitalisation,
- rappelé qu'en vertu des
dispositions de l'article D147-5 du code de procédure pénale une expertise médicale destinée à vérifier
si les conditions de la suspension de peines
sont toujours remplies devra intervenir tous les 6 mois (la prochaine
devant intervenir au mois de février
2020),
- rappelé que Monsieur KROMBACH a
expressément donné son accord à l'audience pour se soumettre à toute expertise
médicale qui serait demandée par les autorités
françaises,
- constaté
que la demande de
libération conditionnelle subsidiaire
est devenue sans objet,
- constaté que la saisine du tribunal
de l'application des peines en vue de l'examen
d'une mesure de placement extérieur ou de placement sous surveillance
électronique est sans objet.
- et s'étant déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la partie
civile.
Sur le fond
Dieter
KROMBACH a été condamné par la cour d'assises du Val-de-Marne le 20 décembre 2012, statuant en appel, à
la peine de 15 ans de réclusion criminelle pour des
faits de violences volontaires ayant entraîné la mort sur mineur de 15 ans
ayant autorité, commis
en Allemagne les 9 et 10 juillet
1982.
Sur action
civile, il a été condamné à indemniser les parties civiles
:
-
Danièle GONNIN à hauteur de 100 000 € au titre des dommages intérêts
- André BAMBERSKI à hauteur de 100 000 € au titre des dommages intérêts, à hauteur de 61 037 € au titre du préjudice matériel
et 193 914 € au titre de l'article 375 du code de procédure pénale
- Le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et
d'autres infractions à hauteur de 116 900 € versées à concurrence
de 30 000 € à Danièle GONNIN et à concurrence de 86 900 € à André BAMBERSKI.
André BAMBERSKI a déposé un mémoire daté du 28 janvier 2020 au soutien
de son appel, puis 3 pièces
complémentaires, pièces reçues au greffe de la chambre de l'application des peines le 29 janvier
2020.
Sur demande de la cour,
le parquet général a communiqué le 22
juin 2020 la décision du tribunal de KEMPTEN du 2 janvier 2020
qui indique que "la prise en charge de l'exécution est recevable".
Sur
la QPC
Pour
l'audience du 30 janvier 2020, a été
transmis au greffe de la chambre
de l'application des peines par André
BAMBERSKI le 29 janvier 2020 un mémoire relatif à une QPC daté du 28 janvier
2020, demandant à la
cour la transmission à la Cour de cassation de la question
suivante :
"Les
dispositions de l'article 712-11 du Code de Procédure Pénale (ci-après : CPP) prévoyant
que les décisions du Juge de
l'Application des Peines et du Tribunal de
l'Application des Peines (ci-après : TAP) peuvent être attaquées
par la voie de l'appel par le condamné et par le parquet, mais
sans y mentionner la Victime Partie Civile (ci après : VPC), portent-elles
atteinte aux principes constitutionnels instituant les droits au principe
d'égalité devant la loi et la justice, au droit à un recours effectif et aux droits de la défense, garantis par l'article 1er-alinéa 1 de la Constitution ainsi que par les articles
6 et 16 de la Déclaration des Droits
de l'Homme et du Citoyen
de 1789 (ci après : DDHC)
?"
Par
courrier du 5 juin 2020, reçu le 11 juin 2020 au greffe, Maître MAITRE a transmis
deux pièces complémentaires à l'appui
du mémoire qu'il avait déposé devant le tribunal
de l'application des peines :
-
une décision du conseil constitutionnel du 23 juillet
2010
-
une note au soutien de la QPC déposée par André BAMBERSKI.
Par avis écrit daté du 24 juin 2020, le ministère public
demande à la cour :
- de constater que la
question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article
712-11 du code de procédure pénale est dépourvue de caractère sérieux,
en vertu des principes dégagés
antérieurement par la décision du Conseil constitutionnel n°2013-363-QPC du 31 janvier 2014 et les arrêts de la cour de cassation
du 16 juillet 2010 et du 26 septembre 2012,
Vu les dispositions des articles 720-1-1 et D 147-12 du code de procédure
Dieter KROMBACH était incarcéré depuis
le 18 octobre
2009, en dernier lieu
À la lecture de la dernière fiche pénale figurant au dossier, une
levée d'écrou simplifiée a été faite
le 21 févier 2020
suite à son départ en Allemagne, la
date de fin de peine étant fixée au 29 mars
2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, en l'absence du conseil de Dieter KROMBACH,
Constate que l'appel formulé par Maître Stéphane MAITRE, conseil d'André BAMBERSKI, est devenu sans objet.
LE GREFFIER
_______________________________________________________________________________________
Sous-Rubrique 2 :
DECISION
du
10 Novembre 2021 de
REJET
de la PLAINTE par
le CSM
CONSEIL SUPERIEUR
DE
LA MAGISTRATURE
COMMISSION D'ADMISSION DES REQUÊTES COMPÉTE A L'ÉGARD DES MAGISTRATS DU PARQUET
10 NOVEMBRE 2021
Réf. 2021-175-SP
Par lettre
reçue le 1er juillet 2021, M. André BAMBERSKI a saisi le Conseil
supérieur de la magistrature d'une
plainte à l'encontre
de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Melun, d'une
procureure-adjointe de ce même parquet,
d'un avocat général près la cour
d'appel de Paris, d'une première vice-présidente
chargée de l'application des peines
au tribunal judiciaire de Melun et d'une conseillère
à la cour d'appel de Paris, présidente de la chambre
de l'application des peines.
Vu les pièces jointes reçues
le 1er juillet 2021 ;
Vu l'ordonnance
n° 58-1270 du 22 décembre
1958 portant loi organique relative
au statut de la
magistrature, notamment
son article 63 ;
Vu la loi n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, notamment son article 18 ;
La commission d'admission des requêtes compétente pour les magistrats du parquet réunie
le 7 septembre 2021, composée de :
•
Mme Hélène PAULIAT,
•
Mme Jeanne-Marie VERMEULIN,
Membres du Conseil supérieur
de la magistrature.
La commission
d'admission des requêtes
compétente pour les magistrats du siège
réunie le 10 novembre 2021 composée de :
• Mme Natalie FRICERO,
• M. Benoit GIRAUD,
Membres du Conseil
supérieur de la magistrature.
M. André BAMBERSKI a saisi le
Conseil supérieur de la magistrature d'une plainte formée à l'encontre de la procureure de la République près le tribunal
judiciaire de Melun, d'une procureure-adjointe de ce même parquet, d'un avocat général
près la cour d'appel de Paris,
d'une première vice-présidente chargée de
l'application des peines au tribunal judiciaire de Melun et d'une conseillère à la cour d'appel de Paris, présidente de la chambre
de l'application des peines.
Il ressort
des pièces transmises par le plaignant les faits qui suivent: :
Le 10 juillet 1982, Kalinka
BAMBERSKI, âgée de quatorze ans était trouvée morte au domicile de
son beau-père, Dieter KROMBACH, ressortissant allemand et médecin de
profession, en Allemagne. L'examen du corps était réalisé vers 10 heures 20,
et le médecin concluait à une mort vers 3 heures du matin. Entendu par
la police allemande, M. Dieter KROMBACH déclarait
avoir procédé à plusieurs injections sur l'enfant vers minuit, constatant que
celle-ci se trouvait dans un état critique, attribué selon lui à une insolation
survenue la veille.
Une autopsie était pratiquée mais elle ne permettait pas de
se prononcer sur une cause nette du
décès. A l'issue de cette autopsie, le parquet de Kempten (Allemagne) classait
l'affaire le 17 août 1982.
M. André BAMBERSKI, père de Kalinka,
vivant en France, sollicitait des investigations complémentaires en octobre 1982, et à partir de novembre 1982, le parquet de Kempten faisait procéder à des expertises complémentaires. Ces expertises
permettaient raisonnablement de douter
de la véracité de la version des faits livrée par M. Dieter KROMBACH sans pour
autant permettre d'établir avec certitude les causes du décès.
Le parquet de Kempten prenait
plusieurs décisions de classement sans suite, toutes contestées
par
M. André BAMBERSKI. Les procédures menées s'achevaient par un arrêt de la cour d'appel
de Münich du 9 septembre 1987, qui rejetait
la requête en révision de l'intéressé.
M. André BAMBERSKI avait par ailleurs, en France, déposé
une plainte avec constitution de partie civile et une information judiciaire avait été ouverte. Pendant toute la durée de l'instruction, M. Dieter KROMBACH refusait
de déférer aux convocations du juge d'instruction français et était seulement
entendu en Allemagne par un juge d'instruction allemand.
A l'issue de l'instruction menée en France, M. Dieter
KROMBACH était renvoyé devant la Cour
d'assises du chef d'homicide volontaire par arrêt du 8 avril 1993 de la chambre d'accusation de Paris, avec ordonnance de prise de corps.
Par arrêt de la Cour d'assises de Paris du 9 mars 1995,
il était condamné par contumace à la peine
de 15 ans de réclusion criminelle pour des faits de violences volontaires
aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Par arrêt du 13 février
2001, la Cour européenne des droits de l'homme considérait qu'il y avait eu une violation des stipulations de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et notamment de son article
6.
Par arrêt du 10 décembre 2008, la chambre criminelle de
la Cour de cassation, saisie par le Procureur général,
cassait et annulait l'arrêt de la Cour d'assises.
Le 18 octobre
2009, M. Dieter
KROMBACH était entendu
par les services de police à Mulhouse dans le cadre de la procédure diligentée
pour des faits d'enlèvement et séquestration sur sa personne (faits commis à l'initiative d'André BAMBERSKI). A cette occasion,
l'ordonnance de prise de corps valant
mandat d'arrêt lui était notifiée.
L'intéressé était alors placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 21 octobre
2009.
Par arrêt du 22 octobre 2011, la Cour d'assises de Paris
déclarait M. Dieter KROMBACH coupable
de violences volontaires aggravées ayant entraîné la mort sans
intention de la donner
et
le condamnait à la peine de 15 ans de réclusion criminelle.
M. Dieter KROMBACH et le ministère
public interjetaient appel de cette décision.
Par arrêt du 20 décembre 2012,
la Cour d'assises du Val de Marne,
statuant en appel, le condamnait pour les mêmes faits et à la même peine qu'en première
instance.
M. Dieter KROMBACH formait un
pourvoi en cassation, lequel était rejeté le 2 avril 2014. L'intéressé avait toujours contesté
les termes de sa condamnation, déclarant qu'il avait
réalisé, à la demande de la mère de la jeune fille, des injections de fer car elle en manquait.
M. Dieter KROMBACH, né en 1935,
formait plusieurs demandes de suspension de peine pour raisons médicales. De nombreuses expertises médicales étaient réalisées dans ce cadre.
Par
décision du 21 octobre 2019, le tribunal
de l'application des peines de Melun ordonnait la suspension, pour motif
médical, de la peine de M. Dieter KROMBACH, sous réserve de la reconnaissance de cette décision
par les autorités allemandes. Dieter KROMBACH devait en effet être sous le régime de la suspension de peine pour motif
médical en Allemagne (au domicile de
sa fille), de sorte qu'après reconnaissance de 1a décision de suspension de
peine, les autorités allemandes étaient
habilitées à en assurer le suivi.
Par acte en date du 23 octobre
2019, le conseil de M. André BAMBERSKI interjetait appel de la décision
de suspension de peine.
M. Dieter KROMBACH était libéré le
21 février 2020. Il décédait le 12 septembre 2020 en Allemagne, à l'âge de 85 ans.
Par arrêt en date du 24
septembre 2020, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris déclarait que l'appel
formé par le conseil de M. André BAMBERSKI à l'encontre de la décision
de suspension de peine
du 21 octobre 2019 était devenu sans objet.
M. André BAMBERSKI reproche notamment :
- à la procureure de la République près le tribunal
judiciaire de Melun et à un avocat général près la cour d'appel
de Paris de ne pas avoir mis fin à la procédure de reconnaissance
mutuelle de jugement (en l'occurrence
du jugement de suspension de peine en date du 21
octobre 2019) malgré la décision
du tribunal de Kempten
(Allemagne) en date du 2 janvier 2020, et d'avoir ainsi violé les
dispositions de l'article 764-12 du code de procédure pénale;
-
à une
procureure-adjointe près le tribunal judiciaire de Melun d'avoir
menti en considérant que l'Allemagne
avait formalisé la reconnaissance du jugement
de suspension de peine en date du 21 octobre 2020
;
- à une vice-présidente chargée de l'application
des peines au tribunal judiciaire de Melun
d'avoir, aux termes de la décision du tribunal de l'application
des peines en date du 21 octobre 2019 qu'elle
présidait, violé les dispositions de
l'article 707-IV du code de procédure
pénale, de ne pas avoir répondu à l'ensemble des moyens
soulevés par ses soins, et d'avoir,
depuis 2014, entravé l'exercice de ses droits, notamment en refusant de lui transmettre une copie du
dossier, et ce malgré des demandes réitérées
en ce sens;
dont celles de l'article 711-12 du
code de procédure pénale en déclarant, par décision du 4 juin 2019, son appel irrecevable.
De
manière plus générale, M. André BAMBERSKI reproche à ces magistrats un
déni de justice et une violation de ses droits au procès
équitable et à un recours effectif garantis par la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il estime qu'il jouissait, dans le cadre
de la procédure post-sentencielle, de
la qualité de partie civile et qu'il n'a jamais été traité
comme telle.
Sur le bien-fondé de la requête
Aux
termes de l'article 63 de l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de
la magistrature, « tout justiciable qui estime qu'à
l'occasion d'une procédure disciplinaire
le concernant, le comportement
adopté par un magistrat du parquet dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une
qualification disciplinaire peut
saisir le Conseil supérieur de la magistrature [...].
Le président de la commission d'admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement infondées ou manifestement irrecevables [...] ».
Le dispositif de saisine directe
est destiné à permettre
aux justiciables de se plaindre d'un comportement déontologiquement
critiquable de la part d'un magistrat. Il ne relève pas de la compétence du Conseil supérieur de la
magistrature de porter une quelconque appréciation sur les actes juridictionnels des magistrats, lesquels relèvent
du seul pouvoir de ceux-ci et ne sauraient
être critiqués que par l'exercice des voies de recours prévues par la loi en
faveur des parties au litige.
Les
décisions prises dans l'exercice de la fonction juridictionnelle ne peuvent
donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires, sauf dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958
précitées. Cela signifie
que les griefs tenant à des
manquements procéduraux de la part d'un magistrat ne peuvent être retenus que si de tels manquements ont été constatés par une décision
de justice définitive.
En
l'espèce, M. André BAMBERSKI impute aux cinq magistrats objets de sa plainte
des violations graves et délibérées
de règles de procédure constituant une garantie essentielle de ses droits.
Aux termes de l'article 707 alinéa 4 du code de procédure
pénale, « au cours
de
l'exécution de la peine, la victime a le droit :
2° D'obtenir la réparation de son préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s'il y a lieu,
en se voyant proposer une mesure de justice
restaurative;
4° A la prise en compte, s'il y a lieu, de la nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté.
Ainsi,
si le code de procédure pénale
octroie à la victime un certain nombre de
droits dans le cadre de la procédure d'exécution de la peine, il ne
lui confère pas pour autant
le statut de partie à la
procédure. Il ne prévoit pas non plus
que la victime puisse obtenir une copie du dossier.
Par
ailleurs, dans sa plainte, M. André BAMBERSKI
reproche aux magistrats du siège
le sens et la teneur des décisions rendues lors de la phase post-sentencielle, alors même qu'il a exercé, contre chacune d'entre elles,
les voies de recours qui lui étaient
ouvertes.
Il s'ensuit
que les faits dénoncés ne sont pas susceptibles de recevoir une qualification
disciplinaire.
La plainte, manifestement infondée, sera donc rejetée.
DECIDE
REJETTE la plainte de M. André BAMBERSKI ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions du dernier
alinéa de l'article 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, cette décision
n'est susceptible d'aucun
recours.
M. André BAMBERSKI sera avisé de la présente décision.
Fait à Paris le 10 Novembre 2021
Hélène PAULIAT
Cédric CABUT
Membre du Conseil Supérieur de la
Membre du Conseil Supérieur de la
Magistrature
magistrature
Présidente de la Commission
d'admission des
Requêtes
Président de la commission d’admission
Formation du parquet des
requêtes
Formation du Siège
Sous-Rubrique 3
MES REACTIONS
a –
MA SAISINE début
2022 de la Présidente
(Mme ARENS) de
la Cour de Cassation :
e-mail :
d’ A.Bamberski
Date : lundi 3
janvier 2022 à 5h46PM
à : csm
justice.fr
sujet : Décision/Plainte csm
A l’attention personnelle de Mme Chantal ARENS :
Présidente de la Cour de Cassation et Présidente du Conseil Supérieur de la
Magistrature
Madame la Présidente,
Après mûre réflexion, j’ose enfin vous
exprimer les vérités (pendant cette période des Etats Généraux de la Justice)
sur la Décision commune du 10 novembre
2021 de vos 2 Commissions d’Admission des Requêtes (ci-après : CAR) rejetant ma plainte (réf. 2021-175-SP) de la deuxième quinzaine de
juin 2021 pour les innombrables très graves fautes disciplinaires commises par
au moins 2 magistrats du Siège et 3 magistrats du Parquet dans l’Exécution des
Peines auxquelles a été condamné Mr Dieter Krombach
coupable d’avoir tué et violé en Allemagne en 1982 ma splendide fille Kalinka âgée de 14 ans.Je suis
tellement écoeuré et dégoûté par le contenu
réellement bâclé et malhonnête de cette Décision, que j’ai vraiment honte pour
les 8 membres (dont 4 magistrats) de votre CSM qui ont statué pour aboutir à ce
déni de justice en ne respectant pas du tout les principes judiciaires.
A – D’abord sur le
plan global des Faits (page 2 et
haut de la page 3) cette Décision recopie presque textuellement les éléments
correspondants du jugement du 21 octobre 2019 du Tribunal de l’Application des
Peines (ci-après : TAP) de Melun, mais sans les vérifier ni donc les
corriger, mais reprend ainsi à son compte tous les faux que j’ai pourtant
signalés dans ma plainte.
Ensuite (bas de la page 3) cette
Décision réduit sciemment à seulement une demi-page les innombrables fautes
disciplinaires que je décris longuement en les démontrant et les justifiant
complètement dans ma plainte. Les membres des CAR ne mentionnent jamais
l’expression «fautes disciplinaires» :
est-ce ainsi qu’ils prouvent qu’il n’y a aucune faute ?
B – Le contenu de la
page 4 «sur le bien-fondé de la requête» me déçoit énormément car les CAR ne
font qu’énoncer des textes ainsi que des principes philosophiques généraux sur
leur traitement dictatorial des plaintes des justiciables figurant déjà dans le
Site Internet de votre CSM sans examiner ni apprécier aucunement les motifs
démontrant les nombreuses fautes
disciplinaires individuelles que je reproche aux 5 magistrats.
Notamment je n’ai pas du tout demandé
au CSM son «appréciation sur les actes
juridictionnels de ces magistrats» (haut de la page 4), d’autant plus que
ces CAR se contredisent en écrivant d’abord que ces actes «ne sauraient être critiqués que par l’exercice des voies de recours» puis en mentionnant (avant-dernier
paragraphe de la page 4) faussement que «je
n’ai pas le statut de partie à la
procédure», ce qui signifie que je n’ai donc aucun droit de
recours ?
En particulier, autre contradiction
ahurissante constituant des faux manifestes, la Décision signée par les 2
Présidents des CAR précise (dernier paragraphe de la page 4) : « … des décisions rendues lors de la
phase post-sentencielle, alors même qu’il a exercé, contre chacune d’entre
elles, les voies de recours qui lui
étaient ouvertes.» ; vos CAR reconnaissent donc que j’ai bien le
statut de «partie» à la
procédure ? En outre, entre 2014 et 2020, plus de 10 décisions judiciaires
ont été rendues par le TAP et par la Chambre de l’Application des Peines
(ci-après : CHAP) de Paris, dont seulement 2 à mon initiative.
Contrairement à ce qui figure dans la Décision, je n’ai fait appel que 2
fois : d’abord contre le rejet de ma requête pour indemnisation avec pour
seule réponse arbitraire : «irrecevabilité
pour incompétence» ; puis contre la suspension médicale de peine dont
le recours est revenu trop tard un an après : «sans objet». Un seul appel a été fait par le Parquet et tous les
autres par le condamné et non pas par moi. Les CAR trichent donc avec les
réalités.
C – Mais la plus
grande mauvaise foi de vos 2 CAR réside dans le fait que leur Décision ignore
volontairement trompeusement (sans un mot pour motiver leur rejet) toutes les
nombreuses fautes déontologiques des
5 magistrats que je dénonce évidemment dans ma plainte ; ces fautes sont
pourtant généralement bien énumérées comme fautes disciplinaires dans le
formulaire CERFA de votre saisine incorporé dans votre Site Web, dont
notamment :
. surtout leurs
innombrables manquements à leur devoir de légalité
dans leurs actes juridictionnels : «non-respect
de la règle de droit, non-respect de la procédure,…» qui sont pourtant «la
violation grave et délibérée par ces magistrats d’une règle de procédure
constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une
décision de justice définitive» (2ème alinéa de l’article 43 de
l’Ordonnance de 1958)
. ainsi que leurs
multiples manquements à leur intégrité et
à leur probité : par exemple
les faux éhontés délibérément perpétrés diaboliquement par Mme Hamon (pour
refuser artificiellement ma demande de renvoi) lors de l’audience du TAP du 12
septembre 2019 (voir le dernier paragraphe de la rubrique B-2 à la page 3 de ma
note A du 26 janvier 2021), mensonges qu’elle a de plus trompeusement fait
partager, lors des délibérés et dans le jugement du 21 octobre 2019, à ses 2
collègues assesseures : c’est une forfaiture déplorable
. de même que
leurs autres non-respects de leurs devoirs d’impartialité et d’indépendance.
D – De plus, les
membres des CAR font des abus inadmissibles par leur interprétation fallacieuse
des règles de droit en énonçant autoritairement, dans l’avant-dernier
paragraphe de la page 4 de leur Décision, que «la victime n’a pas le statut de partie
à la procédure d’Exécution de la Peine et ne peut pas obtenir une copie du dossier» : c’est une
affirmation irresponsable non motivée inventée qu’ils ne justifient par aucun
fondement car il n’existe aucune disposition spéciale dans aucun texte
aboutissant à cette conclusion.
En effet, bien que citant l’article 707-IV du Code de Procédure
Pénale (ci-après : CPP), les CAR manigancent leur position artificielle
ci-dessus en refusant de prendre en considération surtout l’Etude d’Impact (copie jointe) de cette loi qui est aussi une
source de droit précisant que :
. cet article est
le «pendant de l’article préliminaire du CPP» en matière d’Application des
Peines prévoyant entre autres les principes du contradictoire, d’équité et
d’équilibre des droits des parties
. et que la
victime est ainsi «introduite dans le processus d’Exécution des Peines» donc est
bien partie à la procédure.
Les CAR sont aussi malhonnêtes en ne
répondant pas du tout à tous mes arguments irréfutables développés dans ma
plainte prouvant que je suis bien partie à la procédure et que je dispose bien
sûr du droit de communication, tant d’après ces textes que conformément à la
jurisprudence et à la doctrine que j’expose dans ma Note A du 26 janvier 2021
(rubriques B et C ainsi qu’A-2) que les CAR s’abstiennent de lire : ces 8
membres se moquent de moi en manquant de conscience professionnelle.
.
Dans ce cadre de ces principes, je
m’adresse personnellement à vous, Madame la Présidente ARENS, parce que lors de
votre discours du 06 septembre 2019, pendant l’audience solennelle de votre
installation à la Cour de Cassation, vous avez rappelé l’objectif de «l’harmonisation
de l’interprétation du droit sur l’ensemble du territoire» en
mentionnant «qu’à peine promulgués et
publiés, les textes de loi (en l’occurrence la loi du 15 août 2014 qui a
instauré l’article 707-IV du CPP) soient
immédiatement interprétés et appliqués de manière cohérente par l’ensemble des
juridictions au titre de la procédure
d’avis, pour désamorcer de futurs contentieux ».
Or en l’espèce j’avais plusieurs fois
demandé par écrit, depuis 2016 jusqu’en 2019, par mes requêtes ou observations,
surtout à Mme Hamon du TAP mais aussi à Mme Magnin de la CHAP, de saisir la
Cour de Cassation pour avis sur ces sujets dans le cadre des prescriptions des
articles 706-64 à 70 du CPP. Mais ces 2 magistrates ont toujours refusé de le
faire en commettant ainsi d’autres fautes disciplinaires en ne respectant pas
leurs devoirs de légalité en bafouant ainsi votre recommandation.
*
En conséquence les membres des 2 CAR
ont commis dans leur Décision à leur haut niveau, presqu’autant de fautes
disciplinaires que les 5 magistrats dont je me plains, en rejetant aveuglément
tous mes raisonnements péremptoires en statuant d’une manière
scandaleuse : leur Décision, s’apparentant à une comédie légère et
superficielle, n’est pas de qualité, alors qu’ils disposent de pouvoirs
d’investigation : leur comportement, qui est une horrible trahison de
leurs fonctions, n’est pas digne de leur serment.
Je reste à votre
disposition pour vous fournir tous les autres documents et renseignements dont
vous pourriez avoir besoin et je vous prie d’agréer, Madame la Présidente,
l’expression de ma considération respectueuse.
e-mail :
De
: "A.Bamberski" <a.bamberski@wanadoo.fr>
Date
: 06/04/2022 à 16:38 (GMT+01:00)
À
: ARENS Chantal <Chantal.Arens@justice.fr>
Objet
: Fw: Décision/plainte csm
Madame
la Première Présidente,
J’ai
l’honneur de vous transférer ci-dessous le courriel que je vous ai envoyé
personnellement le 03 janvier 2022 à l’adresse du Conseil Supérieur de la
Magistrature (ci-après : CSM) après le rejet fallacieux par cette institution
de ma plainte mixte de juin 2021 (pour les graves fautes disciplinaires
commises par 5 magistrats du Siège et du Parquet) car cet e-mail est resté sans
aucune suite à ce jour. Je vous joins aussi les copies de ma Requête Principale
du 17 Juin 2021 (2 pages) ainsi que de mes lettres supplémentaires du 18 juin
2021 (2 pages) et du 30 juin 2021 (2 pages) ; je vous transmettrai également
rapidement la copie de la pièce essentielle de cette plainte : ma Note A du 26
janvier 2021.
Je
vous prie d’avoir la gentillesse de prendre le temps de lire la totalité de ce
dossier pour en tirer les conséquences et pour faire en sorte que ma plainte ne
soit pas escamotée car je ne suis pas dupe du rôle joué par les Commissions
d’Admission des Requêtes du CSM, par leur corporatisme en particulier syndical,
pour protéger indûment certains magistrats. Je suis notamment sûr que plusieurs
fautes professionnelles que je dénonce constituent aussi des infractions
pénales (crimes et délits) relevant des prescriptions de l’article 40 du Code
de Procédure Pénale.
Je
vous remercie par avance de faire respecter la justice dans cette affaire et je
reste à votre disposition pour vous fournir tous les autres documents et
renseignements dont vous pourriez avoir besoin.
Dans
cette attente, veuillez agréer, Madame la Première Présidente, l’expression de
ma considération respectueuse.
BAMBERSKI
André
59,
Route des Coteaux
31320 PECHBUSQUE
e-mail :
De :
csm justice.fr
Date :
mercredi 6 avril 2022 à
17h13
A :
a.bamberski wanadoo.fr
Cc :
csm justice.fr
Objet :
Tr : Décision/plainte csm
Monsieur,
Nous
accusons bonne réception du présent courriel et des pièces jointes. Nous avons
également bien reçu votre courrier de janvier dernier.
Nous vous
ferons parvenir une réponse dans les meilleurs délais.
Je
vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.
Lise
CHIPAULT
Secrétaire
générale adjointe
Conseil
supérieur de la Magistrature
21,
boulevard Haussmann
75 009 PARIS
b –
MA SAISINE en début 2022 du Procureur Général (Mr MOLINS) de la Cour de Cassation :
e-mail :
de : A.Bamberski
date : vendredi 7
janvier 2022 à 11 h 55 AM
à : csm
justice.fr
objet : Décision/plainte csm
A l’attention personnelle de Mr François
MOLINS : Procureur Général près la Cour
de Cassation et Co-Président du Conseil Supérieur de la Magistrature
Monsieur le Président,
Après mûre réflexion, j’ose enfin vous
exprimer les vérités (pendant cette période des Etats Généraux de la Justice)
sur la Décision commune du 10 novembre
2021 de vos 2 Commissions d’Admission des Requêtes (ci-après : CAR) rejetant ma plainte (réf. 2021-175-SP)
de la deuxième quinzaine de juin 2021 pour les innombrables très graves fautes
disciplinaires commises par au moins 2 magistrats du Siège et 3 magistrats du
Parquet dans l’Exécution des Peines auxquelles a été condamné Mr Dieter Krombach coupable d’avoir tué et violé en Allemagne en 1982
ma splendide fille Kalinka âgée de 14 ans.
Je suis tellement écoeuré
et dégoûté par le contenu réellement bâclé et malhonnête de cette Décision, que
j’ai vraiment honte pour les 8 membres (dont 4 magistrats) de votre CSM qui ont
statué pour aboutir à ce déni de justice en ne respectant pas du tout les
principes judiciaires.
A – D’abord sur le
plan global des Faits (page 2 et
haut de la page 3) cette Décision recopie presque textuellement les éléments
correspondants du jugement du 21 octobre 2019 du Tribunal de l’Application des
Peines (ci-après : TAP) de Melun, mais sans les vérifier ni donc les
corriger, mais reprend ainsi à son compte tous les faux que j’ai pourtant
signalés dans ma plainte.
Ensuite (bas de la page 3) cette
Décision réduit sciemment vaguement à seulement une demi-page les innombrables
fautes disciplinaires que je décris longuement très en détail en les démontrant
et les justifiant complètement dans ma plainte. Les membres des CAR ne
mentionnent jamais l’expression «fautes disciplinaires» : est-ce ainsi qu’ils prouvent
qu’il n’y a aucune faute ?
B – Le contenu de la
page 4 «sur le bien-fondé de la requête» me déçoit énormément car les CAR ne
font qu’énoncer des textes ainsi que des principes philosophiques généraux sur
leur traitement dictatorial des plaintes des justiciables figurant déjà dans le
Site Internet de votre CSM sans examiner ni apprécier aucunement les motifs
démontrant les nombreuses fautes
disciplinaires individuelles que je reproche aux 5 magistrats.
Notamment je n’ai pas du tout demandé
au CSM son «appréciation sur les actes
juridictionnels de ces magistrats» (haut de la page 4), d’autant plus que
ces CAR se contredisent en écrivant d’abord que ces actes «ne sauraient être critiqués que par l’exercice des voies de recours» puis en mentionnant
(avant-dernier paragraphe de la page 4) faussement que «je n’ai pas le statut de partie
à la procédure», ce qui signifie que je n’ai donc aucun droit de
recours ?
En particulier, autre contradiction
ahurissante constituant des nouveaux faux manifestes, la Décision signée par
les 2 Présidents des CAR précise (dernier paragraphe de la page 4) : « … des décisions rendues lors de la
phase post-sentencielle, alors même qu’il a exercé, contre chacune d’entre
elles, les voies de recours qui lui
étaient ouvertes.» ; vos CAR reconnaissent donc que j’ai bien le
statut de «partie» à la
procédure ? En outre, entre 2014 et 2020, plus de 10 décisions judiciaires
ont été rendues par le TAP de Melun et par la Chambre de l’Application des
Peines (ci-après : CHAP) de Paris, dont seulement 2 à mon initiative.
Contrairement à ce qui figure dans la Décision, je n’ai fait appel que 2
fois : d’abord contre le rejet de ma requête pour indemnisation avec pour
seule réponse arbitraire : «irrecevabilité
pour incompétence» ; puis contre la suspension médicale de peine dont
le recours est revenu trop tard un an après car : «sans objet». Un seul appel a été fait par le Parquet et tous les
autres par le condamné et non pas par moi. Les CAR trichent donc avec les
réalités.
C – Mais la plus
grande mauvaise foi de vos 2 CAR réside dans le fait que leur Décision ignore
volontairement trompeusement (sans un mot pour motiver leur rejet) toutes les
nombreuses fautes déontologiques des
5 magistrats que je dénonce évidemment dans ma plainte ; ces fautes sont
pourtant généralement bien énumérées comme fautes disciplinaires dans le
formulaire CERFA de votre saisine incorporé dans votre Site Web, dont
notamment :
. surtout leurs
innombrables manquements à leur devoir de légalité
dans leurs actes juridictionnels : «non-respect
de la règle de droit, non-respect de la procédure,…» qui sont pourtant «la
violation grave et délibérée par ces magistrats d’une règle de procédure
constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une
décision de justice définitive» (2ème alinéa de l’article 43 de
l’Ordonnance de 1958),
. ainsi que leurs
multiples manquements à leur intégrité et
à leur probité : par exemple
les faux éhontés délibérément perpétrés diaboliquement par Mme Hamon (pour
refuser artificiellement ma demande de renvoi) lors de l’audience du TAP de
Melun du 12 septembre 2019 (voir le dernier paragraphe de la rubrique B-2 à la
page 3 de ma note A du 26 janvier 2021), mensonges qu’elle a de plus
trompeusement fait partager, lors des délibérés et dans le jugement du 21
octobre 2019, à ses 2 collègues assesseures : c’est une forfaiture
déplorable,
. de même que
leurs autres non-respects de leurs devoirs d’impartialité et d’indépendance.
D – De plus, les
membres des CAR font des abus inadmissibles par leur interprétation fallacieuse
des règles de droit en énonçant autoritairement, dans l’avant-dernier
paragraphe de la page 4 de leur Décision, que «la victime n’a pas le statut de partie
à la procédure d’Exécution de la Peine et ne peut pas obtenir une copie du dossier» : c’est une
affirmation irresponsable non motivée inventée qu’ils ne justifient par aucun
fondement car il n’existe aucune disposition spéciale dans aucun texte
aboutissant à cette conclusion.
En effet, bien que citant l’article 707-IV du Code de Procédure
Pénale (ci-après : CPP), les
CAR manigancent leur position artificielle ci-dessus en refusant de prendre en
considération
* surtout l’Etude d’Impact (copie jointe) de cette loi qui est aussi une
source de droit précisant que :
. cet article est
le «pendant
de l’article préliminaire du
CPP» en matière d’Application des Peines prévoyant entre autres les
principes du contradictoire, d’équité et d’équilibre des droits des parties
. et que la victime est ainsi «introduite dans le
processus d’Exécution des Peines» donc est bien partie à la procédure.
Les CAR sont aussi malhonnêtes en ne répondant pas du tout à tous mes
arguments irréfutables développés dans ma plainte prouvant que je suis bien
partie à la procédure et que je dispose bien sûr du droit de communication,
tant d’après ces textes que conformément à la jurisprudence et à la doctrine
que j’expose dans ma Note A du 26 janvier 2021 (rubriques B et C ainsi qu’A-2)
que les CAR s’abstiennent de lire : ces 8 membres se moquent de moi en
manquant de conscience professionnelle.
.
Dans ce cadre de ces principes, je m’adresse
personnellement à vous, Monsieur le Président MOLINS, aussi en votre qualité de
Procureur Général de la Cour de Cassation, pour remarquer qu’en ouvrant le Site
Internet de cette Cour de Cassation la première phrase qui apparaît est : «La Cour de Cassation veille à ce que l’interprétation de la loi soit la même
pour tous». D’ailleurs votre
collègue, Mme ARENS, a rappelé (dans son discours du 06 septembre 2019, en
votre présence, pendant l’audience solennelle de son installation comme
Première Présidente de la Cour de Cassation), l’objectif de «l’harmonisation
de l’interprétation du droit sur l’ensemble du territoire» en
mentionnant «qu’à peine promulgués et
publiés, les textes de loi (en l’occurrence la loi du 15 août 2014 qui a
instauré l’article 707-IV du CPP) soient
immédiatement interprétés et appliqués de manière cohérente par l’ensemble des
juridictions au titre de la procédure
d’avis, pour désamorcer de futurs contentieux».
Or en l’espèce j’avais plusieurs fois
demandé par écrit, depuis 2016 jusqu’en 2019, par mes requêtes ou observations,
surtout au TAP de Melun mais aussi à la CHAP de Paris, de saisir la Cour de Cassation pour
avis sur ces sujets dans le cadre des prescriptions des articles 706-64 à
70 du CPP. Mais tous les magistrats de ces 2 juridictions ont toujours refusé de le faire en commettant
ainsi d’autres fautes disciplinaires en ne respectant pas leurs devoirs de
légalité en bafouant ainsi vos recommandations. Vos 3 membres des Parquets de
Melun et de Paris, dont je me plains, se sont volontairement et arbitrairement
abstenus de requérir ces avis en
enfreignant les devoirs de leur état.
*
En conséquence les membres des 2 CAR
ont commis dans leur Décision à leur haut niveau, presqu’autant de fautes
disciplinaires que les 5 magistrats dont je me plains, en rejetant aveuglément
tous mes raisonnements péremptoires en statuant d’une manière
scandaleuse : leur Décision, s’apparentant à une comédie légère et
superficielle, n’est pas de qualité, alors qu’ils disposent de pouvoirs
d’investigation ; leur comportement, qui est une horrible trahison de
leurs fonctions, n’est pas digne de leur serment.
Je reste à votre
disposition pour vous fournir tous les autres documents et renseignements dont
vous pourriez avoir besoin et je vous prie d’agréer, Monsieur le Président,
l’expression de ma considération respectueuse.
e-mail :
de : A.Bamberski
date : 07
avril 2022 à 09 h
45
à : François.Molins
justice.fr
Objet : Décision/plainte csm
Monsieur
le Procureur Général,
J’ai
l’honneur de vous transférer ci-dessous le courriel que je vous ai envoyé
personnellement le 07 janvier 2022 à l’adresse du Conseil Supérieur de la Magistrature
(ci-après : CSM) après le rejet fallacieux par cette institution de ma plainte
mixte de juin 2021 (pour les graves fautes disciplinaires commises par 5
magistrats du Siège et du Parquet) car cet e-mail est resté sans aucune suite à
ce jour. Je vous joins aussi les copies de ma Requête Principale du 17 Juin
2021 (2 pages) ainsi que de mes lettres supplémentaires du 18 juin 2021 (2
pages) et du 30 juin 2021 (2 pages) ; je vous transmettrai également rapidement
la copie de la pièce essentielle de cette plainte : ma Note A du 26 janvier
2021.
Je
vous prie d’avoir la gentillesse de prendre le temps de lire la totalité de ce
dossier pour en tirer les conséquences et pour faire en sorte que ma plainte ne
soit pas escamotée car je ne suis pas dupe du rôle joué par les Commissions
d’Admission des Requêtes du CSM, par leur corporatisme en particulier syndical,
pour protéger indûment certains magistrats. Je suis notamment sûr que plusieurs
fautes professionnelles que je dénonce constituent aussi des infractions
pénales (crimes et délits) relevant des prescriptions de l’article 40 du Code
de Procédure Pénale.
Je
vous remercie par avance de faire respecter la justice dans cette affaire et je
reste à votre disposition pour vous fournir tous les autres documents et
renseignements dont vous pourriez avoir besoin.
Dans
cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Procureur Général, l’expression de
ma considération respectueuse.
BAMBERSKI
André
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e-mail :
de :
François.Molins justice.fr
date :
jeudi 7 avril 2022 à 11 h
48
à :
A.Bamberski
objet :
RE : Décision/plainte csm
Bien
reçu monsieur. Le CSM a bien reçu votre transmission.
Bien
cordialement.
François Molins
Envoyé depuis mon smartphone
Samsung Galaxy.
*
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