Toulouse, le 27 Septembre 2024

                           RUBRIQUE C :     ma PLAINTE  au  CSM (en 2021)

                                CONSEIL  SUPERIEUR  de la  MAGISTRATURE  

 

1 - ma  PLAINTE = Requête au CSM en juin 2021 : 3 lettres :

. pièce D : jugement du TAP de Melun du 21 octobre 2019 : Suspension de Peine

. mes Notes A et B : Dysfonctionnements judiciaires dans l’Exécution des Peines

. pièce F : Jugement du Tribunal de Kempten du 02 janvier 2020

. pièce G : mon Mémoire d’Appel à Paris du 28 janvier 2020

. copies groupées de diverses pièces judiciaires individuelles

. pièce C : arrêt de la CHAP de Paris du 24 septembre 2020

2 - DECISION de REJET du 10 novembre 2021 de la Plainte par le CSM

3 - mes réactions :

. ma saisine en début 2022 de la Présidente (Mme Arens) de la Cour de Cassation

. ma saisine en début 2022 du Procureur Général (Mr Molins) de la Cour de Cassation.

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                                        PRESENTATION

Depuis ma précédente plainte pénale présentée depuis 2002 contre les autorités judiciaires pour les infractions commises dans l’Instruction suivie depuis 1982 contre le Dr Krombach (voir la rubrique 16 ci-dessous), les dysfonctionnements judiciaires commis par les magistrats dans cette affaire sont devenus beaucoup plus graves à partir de mi-2014 (quand la trop faible condamnation prononcée contre cet assassin est devenue définitive), lorsque la législation spécifique concernant l’Exécution (ou Application) de la Peine a commencé à s’appliquer en remplacement de la législation sur l’Instruction.

Il s’avère que les nouveaux magistrats agissant dans ce dernier domaine se sont comportés comme de véritables dictateurs pour que la France continue à protéger ce médecin : finalement ce criminel n’est resté qu’à peine 10 ans en prison uniquement en France pour être libéré illégalement en février 2020 par anticipation pour faire plaisir à l’Allemagne. C’est pourquoi j’ai porté cette plainte au Conseil Supérieur de la Magistrature : après le rejet, je me suis rendu compte que les membres de cette institution ne font en général que couvrir presque toujours leurs collègues surtout dans le cadre de leur syndicalisme communautaire.

Vous trouverez dans la présente rubrique C  la plupart des pièces constituant cette nouvelle plainte ainsi que mon opinion correspondante circonstanciée.

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Sous-Rubrique 1 :

 

MA PLAINTE au CONSEIL SUPERIEUR de la MAGISTRATURE : JUIN 2021

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Justiciable :

 

BAMBERSKI André                                          Toulouse, le 17 juin 2021        

                                                             e-mail : a.bamberski@wanadoo.fr

59, Route des Coteaux

31320 PECHBUSQUE

tél. 06 87 34 00 59

 

                                                                    au CONSEIL  SUPERIEUR  de

                                                          la MAGISTRATURE

LR/AR                                                    21, bd Haussmann

                                                                  75009 PARIS

 

                                  REQUETE

 

Madame la Présidente,

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous adresser la présente requête, conformément aux textes correspondants, en ma qualité de Justiciable victime partie civile dans l’affaire du Dr KROMBACH Dieter (qui a violé et tué en Allemagne en 1982 ma splendide jeune fille Kalinka BAMBERSKI alors âgée de presque 15 ans) pour me plaindre des mauvais comportements professionnels ces dernières années de certains magistrats tant du Siège que du Parquet dans l’exercice de leurs fonctions.

          A cet effet, je vous fournis les détails des fautes disciplinaires, faits et griefs que j’allègue contre ces magistrats en vous joignant mes 2 Notes du 26 janvier 2021 (A : 11 pages) et du 10 décembre 2020 (B : 2 feuilles) : certains éléments soulignés en rouge qualifient particulièrement les violations graves et délibérées commises par ces magistrats des règles des procédures constituant les garanties essentielles de mes droits ; elles sont globalement récapitulées à la page 11 de ma note principale.

Ma présente requête concerne essentiellement :

. surtout Mme HAMON Valérie, Juge de l’Application des Peines au Tribunal de Melun, qui a violé sciemment ses devoirs d’impartialité, de légalité, de loyauté, de probité, de neutralité,… ; par ses comportements arbitraires et fallacieux ainsi que par sa mauvaise foi frisant la malhonnêteté, elle n’a pas respecté volontairement les principes fondamentaux d’équité, d’égalité des armes, du contradictoire,… en commettant beaucoup de dénis de justice et de forfaitures en ne motivant pas ses décisions et en ne répondant pas à mes arguments péremptoires par sa mauvaise conscience professionnelle indigne,

. Mme ANGELELLI Béatrice, Procureure au Tribunal de Melun, qui n’a pas respecté ses obligations d’impartialité, de légalité, de probité,… en commettant des dénis de justice ainsi que des dysfonctionnements,

. Mme DELORME Danielle, Procureure Adjointe au Tribunal de Melun, a enfreint ses devoirs d’impartialité, de légalité, de probité,… en commettant des dénis de justice ainsi que des dysfonctionnements,

. Mme MAGNIN Marie-France, Présidente de la Chambre de l’Application des Peines de la Cour d’Appel de Paris, a violé ses devoirs d’impartialité, de légalité, d’indépendance, d’objectivité,… en commettant des dénis de justice en ne motivant pas valablement certaines de ses décisions et en ne répondant pas sciemment à mes arguments péremptoires ainsi qu’en méconnaissant mes droits de recours,

. et Mr FERON Vincent, Avocat Général Chef du Service de l’Exécution des Peines à la Cour d’Appel de Paris, a manqué aux devoirs de son état en ne respectant pas ses obligations d’impartialité, de légalité, de probité,… par ses instructions manigancées aux magistrats de Melun et ses pressions sur la Chambre de l’Application des Peines dénotant sa mauvaise foi.

          En outre je remarque que dans cette affaire au moins les 5 magistrats ci-dessus ont enfreint leur serment professionnel en omettant de faire preuve de dignité, de loyauté et d’honneur.

Je vous joins la copie de la dernière décision judiciaire rendue dans cette procédure pénale : l’arrêt du 24 septembre 2020 (C : 6 pages) de la CHAP de la Cour d’Appel de Paris. Je vous transmettrai très prochainement la copie du jugement du 21 octobre 2019 (22 pages) du jugement du TAP de Melun.

          Je reste à votre disposition en particulier pour vous fournir tous les autres renseignements et documents dont vous pourriez avoir besoin pour prononcer la recevabilité de cette requête puis prendre les sanctions qui s’imposent contre ces 5 magistrats.

          Avec mes remerciements, je vous prie d’agréer, Madame la Présidente et Monsieur le Président, l’expression de ma considération respectueuse.

 

 

Justiciable :

BAMBERSKI André                                          Toulouse, le 18 juin 2021        

                                                             e-mail : a.bamberski@wanadoo.fr

59, Route des Coteaux

31320 PECHBUSQUE

tél. 06 87 34 00 59                                                                     

 

                                                                           au CONSEIL  SUPERIEUR  de

                                                          la MAGISTRATURE

                                                    21, bd Haussmann

                                                                  75009 PARIS

 

                         REQUETE  (SUITE 1)

 

Madame la Présidente,

Monsieur le Président,

Comme annoncé dans ma Requête principale initiale (dans l’affaire de Mr Krombach) que j’ai postée hier le 17 juin 2021, je vous joins les pièces complémentaires générales suivantes :

. le Jugement du TAP de Melun du 21 octobre 2019 (D : 22 pages)

. et l’ Ordonnance de la Présidente de la CHAP de Paris du 24 février 2020 (E : 2 pages).

Je vous annexe aussi les documents suivants concernant Mme HAMON :

. sa lettre du 25 septembre 2014 (p. j. 1),

. son courrier du 13 septembre 2018 (p. j. 2),

. sa Décision sur l’indemnisation du 03 octobre 2018 (p. j. 3)

. et son e-mail du 22 août 2019 (p. j. 4).

Je vous transmets également les pièces suivantes relatives aux magistrats du parquet :

. le courriel du 06 février 2020 de Mme DELORME (p. j. 5),

. la lettre du 24 février 2020 de Mme DELORME (p. j . 6),

. le courrier du 18 mai 2020 de Mme ANGELELLI (p. j. 7)

. et l’e-mail du 22 juin 2020 de Mr FERON (p. j. 8).

Je reste à votre disposition spécialement pour vous fournir tous les autres renseignements et documents dont vous pourriez avoir besoin pour prononcer la recevabilité de cette requête puis prendre les sanctions qui s’imposent contre ces 5 magistrats.

          Avec mes remerciements, je vous prie d’agréer, Madame la Présidente et Monsieur le Président, l’expression de ma considération respectueuse.

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Justiciable :

BAMBERSKI André                                          Toulouse, le 30 juin 2021        

                                                             e-mail : a.bamberski@wanadoo.fr       

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tél. 06 87 34 00 59

 

                                                                     au CONSEIL  SUPERIEUR  de

                                                          la MAGISTRATURE

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                                                                  75009 PARIS

 

                             REQUETE  (SUITE 2)

 

Madame la Présidente,

Monsieur le Président,

Suite à ma Requête principale initiale du 17 juin 2021 que vous avez reçue le 21 juin 2021, je vous joins 2 pièces supplémentaires :

I – a – la copie de la traduction en français (F : 8 pages) du jugement allemand du 02 janvier 2020 du Tribunal de Kempten concernant la position de l’Allemagne au sujet des conditions et obligations fixées par le jugement français du 21 octobre 2019 (voir la pièce D) du TAP de Melun pour accepter le transfèrement de Mr Krombach en Allemagne chez sa fille Diana. Les autorités judiciaires françaises ont bien eu connaissance de ce document dès le courant du mois de janvier 2020 puisqu’elles en ont parlé lors de l’audience d’appel du 30 janvier 2020 mais ont refusé de le communiquer à mon avocat ; après plusieurs réclamations successives ce n’est finalement que le 26 juin 2020 que j’ai obtenu cette copie de cette décision primordiale (voir la pièce 8).

          Vous remarquerez que l’Allemagne supprime presque toutes les mesures importantes décidées par la France, dont surtout toutes les prescriptions médicales : c’est ainsi que ce non-respect a évidemment conduit au décès du condamné. Je vous justifie ainsi davantage les fautes professionnelles commises par Mme Angelelli et Mr Féron qui auraient en conséquence dû mettre fin à la procédure de transfèrement conformément aux dispositions de l’article 764-12 du CPP ; je vous prouve aussi ainsi mieux les fautes commises dans ce cadre par Mme Hamon et Mme Delorme. Ces fautes sont exposées dans ma Note B.                                                 

     b Par ce jugement allemand j’apprends trop tard l’existence (milieu de la page 4) d’une décision du 06 décembre 2019 du Parquet de Kempten. Comme c’est l’autorité judiciaire compétente pour statuer en matière de transfèrement, je souhaite en avoir la copie que la France m’a toujours refusée.

          Ce jugement allemand du 02 janvier 2020 mentionne également indirectement (bas de la page 3) que le ministère public français a fixé abusivement la fin de la période de suspension médicale au 13 avril 2020 alors que le 1er alinéa de l’article 720-1-1 du CPP précise que cette «suspension peut être ordonnée, quelle que soit la durée de la peine restant à subir, pour une durée qui n’a pas à être déterminée» (puisque les dates ni de la mort et ni de la guérison ne sont prévisibles). Ces fautes sont imputables à Mme Angelelli, Mr Féron et Mme Delorme qui en plus ont alors omis de respecter la durée minimum de 6 mois (fixée par la Décision-Cadre) pour la mesure de probation pour procéder à un transfèrement.

          Par ailleurs j’ajoute que par sa requête de libération conditionnelle du 17 mai 2018, Maître Levano écrivait : «plus récemment le Ministère de la Justice a refusé son transfèrement (de Mr Krombach) international vers la RFA». Mme Hamon n’aurait donc pas dû, par son Ordonnance du 02 septembre 2019, saisir d’office le TAP d’une suspension médicale de peine avec transfèrement en Allemagne.

II – et la copie de mon Mémoire d’Appel (G : 11 pages) du 28 janvier 2020 contre le jugement du 21 octobre 2019 du TAP de Melun. Ce document complète les détails des fautes professionnelles commises par les 5 magistrats figurant déjà dans ma Note du 26 janvier 2021 (voir la pièce A).

          Je remarque en outre que l’important jugement du 21 octobre 2019 du TAP de Melun (pièce D) est nul car il ne comporte pas les noms des juges qui ont participé à l’éventuel délibéré : il s’agit d’une autre grave faute commise par Mme Hamon.

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          Je reste à votre disposition en particulier pour vous fournir tous les autres renseignements et documents dont vous pourriez avoir encore besoin pour prononcer la recevabilité de cette requête puis prendre les sanctions qui s’imposent contre ces 5 magistrats.

          Avec mes remerciements, je vous prie d’agréer, Madame la Présidente et Monsieur le Président, l’expression de ma considération respectueuse.

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                 PIECE  D

COUR D'APPEL DE PARIS

TRIBUNAL DE L'APPLICATION DES PEINES DE MELUN

 

                                                                                                                   JUGEMENT  DE SUSPENSION DE PEINE POUR MOTIF MEDICAL

    Minute n° 2019/107

 

Le 21 octobre 2019 le Tribunal de l'application des peines de Melun, réuni en Chambre du Conseil, a prononcé le présent jugement, concernant la demande de suspension de peine de :

 

Monsieur Dieter KROMBACH

le 5 mai 1935 à DRESDE (ALLEMAGNE)

De KROMBACH Walter et de BRENDLER Marianne

 

Condamné le 20 décembre 2012  par la Cour d'Assises du Val de Marne, statuant en appel, à la peine de 15 ans de réclusion criminelle pour des faits de violences volontaires ayant entraîné la mort sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité commis en Allemagne les 9 et 10 juillet 1982

Incarcéré depuis le 18 octobre 2009

Actuellement détenu au centre de détention de MELUN depuis le 10 juin 2014

Dont la période de sûreté est arrivée à échéance le 18 avril 2017

Dont la fin de peine est fixée au jour du débat au 22 juin 2020

     Comparant, avec l'assistance de Madame BULTEL interprète en langue allemande, inscrite à

la Cour d' Appel,

Assisté par Maître LEVANO, avocat au barreau de Paris

 

 

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

 

Lors du débat du 12 septembre 2019

Madame Valérie HAMON, Première Vice-Présidente chargée de l'application des peines au         Tribunal de grande instance de Melun, Présidente

Madame Marion NEJJAR, juge de l'application des peines au Tribunal de grande instance de Melun, assesseur

Madame Hélène HENNEBELLE, Juge de l'application des peines au Tribunal de grande  instance de Meaux, assesseur,

Toutes  trois  désignées  en application  des dispositions  de                                                                                                       l'article 712-3 du CPP et de l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS du 9 septembre 2019.


      Madame Chrystel CAIGNET, Greffière lors du débat et Sabine GUEBLI, greffière, lors du prononcé du jugement.

 

Ministère Public

 

Madame Danielle DELORME, Procureur de la République adjointe au Tribunal de grande  instance de Melun.

En présence de Monsieur HOARAU, Directeur du centre de détention de Melun,  représentant de l'administration pénitentiaire

        En présence de Maître MAITRE, avocat de la partie civile, Monsieur André BAMBERSKI.

       Et de Madame Ariane DI MARIA   , greffier en chef stagiaire, et de Madame Andréa BABIN, stagiaire au SPIP.

 

        RAPPEL DE LA PROCÉDURE

 

Par requêtes en date des 22 mai 2018, 12 juin 2018 et 4 février 2019, Monsieur KROMBACH et son avocat ont sollicité une mesure de libération conditionnelle.

Par ordonnance du 2 septembre 2019, le juge de l'application des peines s'est saisi d'office aux fins d'examen du dossier de Monsieur KROMBACH en vue d'une suspension de peine pour motif médical, de         placement extérieur ou de placement sous surveillance électronique et         a renvoyé l'examen de ces mesures devant le Tribunal de l'application des peines, en vertu des dispositions des articles 712-4 et 712-6 alinéa 3 du Code de procédure pénale.

Conformément aux dispositions de l'article D49-15 du Code de Procédure Pénale, la date à

laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée au condamné et à son avocat les 21

.    aout 2019 e·t 3 septembr-e 2019, et le dossier a été tenu à la disposition d-esparties au greffe

de la juridiction. Concernant la convocation du 3 septembre 2019 relative à la saisine d'office du Tribunal de l'Application des Peines, Monsieur KROMBACH a accepté de comparaître volontairement.

 

Le Conseil de la partie civile a été convoqué au débat le 20 août 2019 et le 3 septembre 2019.

 

A l'audience, le Conseil de Monsieur KROMBACH a précisé que la demande principale de celui-ci était une suspension de peine pour motif médical, la demande de libération conditionnelle étant maintenue à titre subsidiaire.

 

DÉBATS

Ont été entendus à l'audience de débat contradictoire en date du 12 septembre 2019 :

Madame Valérie HAMON, Présidente , en son rapport de synthèse

Monsieur KROMBACH en ses observations, avec l'assistance de l'interprète

Maître MAITRE, avocat de la partie civile, en ses observations

Monsieur HOARAU, représentant de l'administration pénitentiaire en son avis

Madame Danielle DELORME, Procureur de la République Adjointe, en ses réquisitions


Maître LEVANO en sa plaidoirie

Le condamné, qui a eu la parole en dernier.

 

     DÉCISION

Prise après en avoir délibéré conformément à la loi

Vu le dossier individuel du condamné ;

Vu ses requêtes en date des 22 mai 2018, 12 juin 2018 et 4 février 2019, et sa demande à l'audience ;

Vu les observations écrites de Maître LEVANO du 19 juin 2018;

Vu l'ordonnance du juge de l'application des peines du 2 septembre 2019;

Vu le jugement du 19 novembre 2014 rejetant la demande de relèvement de la période de sûreté et déclarant irrecevable la demande de libération conditionnelle, jugement confirmé par arrêt de la Cour d' Appel de Paris le 25 juin 2015 ;

Vu le jugement du 12 décembre 2016 ordonnant une suspension de peine pour motif médical, jugement infirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Paris le 26 octobre 2017, rejetant sa demande de suspension de peine pour motif médical ;

Vu l'avis à victime adressé le 17 juillet 2018 à Maître MAITRE, avocat de Monsieur BAMBERSKI;

Vu les observations orales et le mémoire de Maître MAITRE;

Vu l'avis adressé le 31  mars 2016 à Maître PARRA-BRUGUIERE avocat de Madame  GONNIN, qui n'a jamais répondu et ne s'est jamais manifesté ;

Vu la demande officielle d'information adressée par le juge de l'application des peines aux        autorités allemandes en vertu de la Convention Européenne du 7 juin 1968 complétée par un  protocole additionnel du 15 mars 1978 dans le domaine de l'information sur le droit étranger adressée   par lettre   recommandée                                     avec   accusé   de réception                                                              au Bureau d'Entraide           Internationnale à la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces ;

Vu la réponse des autorités allemandes du 9 novembre 2016, régulièrement communiquée à l'avocat de Monsieur KROMBACH et au Procureur de la République;

Vu le rapport d'expertise médicale des Docteurs FORTEL et AN HUC du 17 octobre 2016 ;

Vu le rapport d'expertise des Docteurs CATTIN, médecin  généraliste, UNTERSEEH, cardiologue, et DENIS, réanimateur pneumologue, du 7 juillet 2017 ; .

Vu le rapport d'expertise des Docteurs CATTIN, UNTERSEEH et RWABIHAMA, gériatre,       du 27 août 2019;

Vu le certificat médical du Docteur PROTAIS du 18 janvier 2019;

Vu le certificat médical du Docteur DULIOUST du 4 juillet 2019;

Vu l'avis de l'administration pénitentiaire du 30 août 2019 et à l'audience ;

Vu le rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation du 29 août 2019;

Vu les observations écrites de Monsieur BAMBERSKI adressées en cours de délibéré ;

Vu le procès-verbal de débat contradictoire qui s'est déroulé le 12 septembre 2019 au Centre  de détention de MELUN ;

 

MOTIFS:

 

Rappel de la procédure :

 

Monsieur Dieter KROMBACH a été condamné à une peine de 15 ans de réclusion criminelle  pour des faits de violences volontaires ayant entraîné la mort sur mineure de 15 ans par


     personne  ayant autorité commis  en Allemagne les 9 et 10 juillet 1982, à laquelle est rattachée de plein droit une période de sûreté qui est arrivée à échéance le 18 avril 2017.

 

Incarcéré depuis le 18 octobre 2009, sa fin de peine est à ce jour fixée au 22 juin 2020. Il peut cependant encore aujourd'hui prétendre à des réductions supplémentaires de peine à hauteur de 4 mois et 5 jours maximum.

 

Par requêtes en date des 22 mai 2018, 12 juin 2018 et 4 février 2019, Monsieur KROMBACH et son avocat ont sollicité une mesure de libération conditionnelle avec un hébergement chez sa fille en Allemagne.

La Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté a été saisie le 17 juillet 2018.

       Monsieur KROMBACH a été transféré au Centre National  d'Evaluation  du  Centre Pénitentiaire  Sud Francilien  le  14 mai 2019 pour une session d'évaluation  à compter du  19 mai 2019. Le 21 mai 2019, il était  transféré

         à l’UHSI. LeCNE  a déposé son  rapport le  9 juillet 2019.

 

Le juge de l'application des peines a été destinataire, le 4 mars 2019, d'un certificat médical établi par le Docteur PROTAIS, médecin de l'unité sanitaire du centre de détention de Melun en charge du suivi médical de Monsieur KROMBACH, faisant état d'un état de santé incompatible avec la détention.

 

Au regard de ce certificat, par ordonnance du 14 mars 2019, le juge de l'application des peines désignait deux experts en la personne des Docteurs UNTERSEEH et CATTIN avec la mission de déterminer si le pronostic vital de Monsieur KROMBACH était engagé ou si son  état de santé était incompatible avec la détention.

 

Par ordonnance du 23 mai 2019, le juge de l'application des peines désignait le Docteur RWABIHAMA, gériatre, pour participer aux opérations d'expertise des deux précédents experts.

 

A l'issue du rapport déposé le 27 août 2019, le juge de l'application des peines s'est saisi d'office de l'examen du dossier de Monsieur KROMBACH en vue d'une suspension de peine  pour motif médical, ainsi que pour envisager un placement extérieur ou un placement sous surveillance électronique au regard de la date de fin de peine de l'intéressé, et a renvoyé l'examen du dossier devant le Tribunal de l'Application des Peines.

 

A l'audience du 12 septembre, le Conseil de Monsieur BAMBERSKI a sollicité le renvoi de l'examen du dossier jusqu'à ce qu'il puisse avoir communication des pièces du dossier de Monsieur KROMBACH, au motif que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté à     son égard, dès lors que cette communication lui avait été refusée par le juge de l'application des peines, l'empêchant ainsi de faire valoir utilement ses observations.

 

Le Ministère Public s'est opposé à cette demande ainsi que le Conseil de Monsieur KROMBACH, ce dernier faisant valoir l'état de santé de son client, qui nécessitait d'examiner sa demande rapidement.

 

Le tribunal, après s'être retiré pour délibérer, a rejeté la demande de renvoi, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, considérant, d'une part, qu'au regard de l'état de santé du condamné et de sa date de fin de peine il était de bonne administration de la justice d'examiner sans


       délai sa demande, et d'autre part, que le Conseil de Monsieur BAMBERSKI avait pu faire valoir ses observations dans son mémoire de 25 pages, duquel il ressort qu'il avait eu communication  des pièces du dossier du

       condamné, notamment lors de la procédure devant la chambre de l'application des peines, hormis la dernière expertise psychiatrique et la dernière expertise médicale, dont les conclusions seraient portées à sa connaissance en

       cours de débat, et sur lesquelles il pourra faire toutes observations utiles.

 

Enfin, l'avocat de Monsieur KROMBACH a mentionné qu'il sollicitait à titre principal une mesure de suspension de peine pour motif médical, sa demande de libération conditionnelle n'étant maintenue qu'à titre subsidiaire, avec un hébergement en Allemagne chez sa fille.

 

Rappel des éléments du dossier :

 

S'agissant des faits pour lesquels il a été condamné :

 

Il résulte de l'arrêt de renvoi de la Cour d'Appel de Paris du 8 avril 1993 et de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 2 avril 2014 que:

 

Le 10 juillet 1982, Kalinka BAMBERSKI,  âgée de 14 ans était trouvée morte au domicile de son beau père, Dieter KROMBACH, en ALLEMAGNE. L'examen du corps était réalisé vers 10h20, et le médecin concluait à une mort vers 3 heures du matin.

Monsieur KROMBACH déclarait avoir fait plusieurs injections à l'enfant vers minuit, constatant que celle-ci se trouvait dans un état critique, attribué selon lui à une insolation survenue la veille.

Une autopsie effectuée le 12 juillet 1982 mettait en évidence les éléments suivants :

 

-   des traces ressemblant à du sang frais sur l'entrejambe du slip et des dépôts rougeâtres sur les parties génitales externes, une déchirure superficielle d'un centimètre environ de la grande lèvre droite dont le fond contenait un peu de sang et la présence de substances visqueuses blanchâtres-verdâtres à l'intérieur du vagin,

     -    des points d'injection au bras droit, au thorax et aux jambes dont seul celui du bras droit présentait un caillot de sang de la taille d'une lentille.

 

Les médecins légistes n'avaient pu se prononcer sur une cause nette du décès dont ils avaient fixé le moment aux environs de 3-4 heures du matin.

Par ailleurs, l'appareil génital interne et externe, ainsi que les reins et  le  rectum, intégralement prélevés d'après les médecins légistes, n'avaient jamais été retrouvés. Les circonstances de leur disparition n'ont pas été élucidées.

 

A la suite de cette autopsie, le Parquet de KEMPTEN classait l'affaire le 17 août 1982.

 

Monsieur BAMBERSKI  sollicitait  des investigations complémentaires en octobre 1982, et en novembre 1982, le Parquet de KEMPTEN faisait procéder à des expertises complémentaires dont il résultait :

 

-        sur l'état de l'hymen : pas de trace de défloration récente avec déchirure fraîche mais l'hymen était suffisamment large pour envisager une pénétration sans laisser de trace,

-        sur la déchirure de la grande lèvre : blessure post-mortem en raison de l'absence de saignement dans les parties molles,


-        l’examen chimico-toxicologique navait pas permis de déceler d'indices d'absorption de médicament ou de drogue et n' avait pu confirmer les injections évoquées par Monsieur  KROMBACH.

 

La cause de la mort n'avait pu être décelée, mais l'insolation, l'infection virale des voies respiratoires, et la septicémie à perfringens avaient été exclues. .

 

Les experts n'avaient pas écarté l'hypothèse de l'administration d'une substance toxique dont le dépistage après la mort est impossible.

 

Enfin, une expertise pharmacologique avait mis en doute la chronologie des faits rapportés par le Docteur KROMBACH et l'expert avait considéré que l'injection de KOBALTFERRECELIT faite par le Docteur KROMBACH, pour favoriser le bronzage selon les déclarations qu'il avait pu faire, alors que tous les experts avaient dit qu'en aucun cas ce produit pouvait avoir cet effet, avait probablement conduit au décès. Puis dans           une note ultérieure,   il avait indiqué qu'il ne pouvait se prononcer sur le caractère certain de lien de    causalité en l'absence d'élément concernant l' étroite relation entre le moment de l' injection de la préparation à base de fer et l'apparition de choc de perte de connaissance et par la suite du décès.

 

 

Le 14 juin 1983, le Parquet de KEMPTEN prenait une deuxième décision de classement sans s uite.

 

Monsieur BAMBERSKI exerçait les recours qui lui étaient ouverts et déposait plainte en Allemagne.

Plusieurs décisions de classement étaient de nouveau prises   par le Parquet de KEMPTEN et les procédures menées par Monsieur BAMBERSKI en Allemagne s’ achevaient par un arrêt de la Cour d 'Appel de Munich du 9 septembre 1987 qui rejetait sa requête.

 

Monsieur BAMBERSKI avait déposé par ailleurs, en France, une plainte avec constitution de  partie civile et une information avait été ouverte.

Le corps de Kalinka était exhumé et une nouvelle expertise était réalisée (les médecins ayant pu obtenir les prélèvements effectués en Allemagne). Les experts concluaient qu'il existait de nombreuses anomalies dans les recherches faites en Allemagne, notamment l’absence d'analyse du sang cardiaque, la curiosité de la disparition de tout lappareil génital prélevé... Ils concluaient  que compte tenu  de  tous ces éléments, il n’y avait pas de possibilité de

'

 
 déterminer les causes exactes de la mort  mais la mort avait  été brutale. Les seules  certitudes.concernaient la régurgitation de substances alimentaires dans les voies aériennes témoin d' un phénomène agonique ou d’un coma profond et qui pouvait entraîner un état de détresse respiratoire mortelle et la trace d'une injection au bras droit contemporaine de la mort (ce qui ne s'accordait pas avec les déclarations de Monsieur KROMBACH sur le déroulement    des faits).

 

Pendant toute l'instruction, Monsieur KROMBACH refusait de déférer aux convocations du juge d'instruction et il était seulement entendu en Allemagne par un juge d' instruction  allemand.

 

A l’issue                            de l'instruction                        il était renvoyé devant la Cour d 'Assises du chef d'homicide volontaire par ordonnance du 8 avril 1993 de la Chambre d'accusation de Paris avec      ordonnance de prise de corps.


Il était condamné par contumace par arrêt de la Cour d' Assises de Paris du 9 mars 1995 à la peine de 15 ans de réclusion criminelle pour des violences volontaires aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

 

Par arrêt du 13 février 2001, la Cour Européenne des droits de l' Homme considérait   qu’il y avait eu violation des dispositions de la Convention Européenne des Droits de l' Homme et notamment de son article 6.

 

Par arrêt du 10 décembre 2008, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, saisie par le      Procureur Général cassait et annulait l'arrêt de la Cour d'Assises.

Le 18 octobre 2009, Monsieur KROMBACH était entendu par les services de Police à Mulhouse dans le cadre de la procédure diligentée pour des  fait s denlèvement et  séquestration à son encontre (faits commis à l'initiative de Monsieur BAMBERSKI).

A cette occasion, l'ordonnance de prise de corps valant mandat darrêt lui était notifiée, et il était placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du  21 octobre 2009.

 

Par arrêt du 22 octobre 2011, la Cour d'Assises de Paris le déclarait coupable de violences volontaires aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner et le condamnait à 15 ans de réclusion criminelle.

 

Monsieur KROMBACH et le Ministère Public interjetaient appel.

 

Par arrêt du 20 décembre 2012, la Cour d' Assises du Val de Marne le condamnait pour des   faits de violences volontaires aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner à la peine de 15 ans de réclusion criminelle.

 

Monsieur KROMBACH formait un pourvoi, qui était rejeté le 2 avril 2014.

 

Il saisissait la Cour Européenne des Droits de l'Homme selon requête du 9 octobre 2014, q,ui  le 10 mai 2016, déclarait partiellement irrecevable sa requête tendant à faire reconnaître que son enlèvement par André BAMBERS KI, son placement en détention provisoire par les autorités françaises et son jugement avaient violé les dispositions des articles 3, 5 et 6 de la Convention ainsi que l'article 4 du Protocole numéro 7 et ajournait l'examen du grief relatif au principe non bis in idem, invitant la France à soumettre par écrit des observations sur ce      point.

 

Monsieur KROMBACH a toujours contesté les termes de sa condamnation, déclarant qu'il avait réalisé, à la demande de la mère de la jeune fille, des injections de fer car celle-ci en manquait.

 

A l'audience du 12 septembre 2019, il a déclaré qu'il n'avait aucune culpabilité dans le décès de Kalinka et qu'il trouvait injuste d'être incarcéré pour des faits qu'il n'avait pas commis.

 

Le casier judiciaire de l'intéressé ne mentionne aucune autre condamnation, cependant il  ressort de l' expertise réalisée en 2010 et des déclarations de l'intéressé à l'audience du 7 juin  2016 qu'il a été condamné en 1997 en Allemagne, pour des faits d'abus sexuel sur l’une de       ses patientes âgées de 16 ans, à la peine de 2 ans de prison avec sursis et à une interdiction    


          d'exercer pendant 2 ans. Puis, il sera condamné à une peine de 2 ans de prison pour exercice  illégal de la médecine et escroquerie, car il continuera à exercer malgré l'interdiction.

 

S'agissant de la personnalité de Monsieur KROMBACH, au plan biographique, il résulte des pièces du dossier, du débat et du rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation que Monsieur KROMBACH est né en 1935 en ALLEMAGNE. Il s'est marié une première fois en 1962, alors qu'il avait 27 ans, à une lycéenne de 18 ans. Celle-ci est morte très jeune, à 24 ans, après lui avoir donné deux enfants qu'il a dû élever. Il s'agit de Diana et Boris, âgés d'une cinquantaine d'années.

Il s'est ensuite remarié avec une secrétaire de l'Université de Zurich, âgée de 10 ans de  moins que lui. Le couple a divorcé par la suite assez rapidement, sans avoir d'enfant.

Il s'est installé à CASABLANCA de 1972 à 1974 avec ses enfants et y a rencontré le couple      BAMBERSKI et leurs deux enfants, Kalinka, la victime, et son frère.

Madame BAMBERSKI, née GONNIN, va divorcer et se marier en 1977 avec Monsieur  KROMBACH.

Elle va s'installer avec lui en Allemagne, laissant dans un premier temps les enfants avec leur père à Toulouse pendant un an, puis les enfants vont venir vivre en Allemagne.

Après la  mort de  Kalinka  en 1982, les époux  KROMBACH  ont divorcé  en 1986, en raison de l'infidélité de Dieter KROMBACH avec une jeune française.

Il s'est remarié en 1990 avec une jeune femme âgée de 20 ans de moins que lui, et ils ont ensemble une fille Katja, âgée aujourd'hui d'une vingtaine d'années. Ils sont restés mariés 3 ans.

Sur le plan professionnel, il a exercé pendant toute sa carrière la profession de médecin généraliste en médecine interne et en cardiologie.

A CASABLANCA, il a occupé un poste de médecin  chef  dans un hôpital  pendant  2  ans. Puis, il est retourné en Allemagne, il a ouvert un cabinet de médecine interne, il exerçait au moment des faits.

Il a pris sa retraite en 1995, mais a continué à faire des remplacements, jusqu'à son  incarcération.

Enfin, il déclare percevoir  une retraite dont il  est difficile  de connaître  le  montant, encore  à ce jour. Monsieur KROMBACH a évoqué à plusieurs reprises  auprès  de  son  CPIP  un montant  de 4000 euros  et sa fille a fait parvenir  un justificatif  d'une pension  d'un montant  de 1 504 euros.

 

Trois expertises figurent dans son dossier :

 

L'expertise psychiatrique réalisée le 27 juillet 2010 par les Docteurs ZAGURY et DUBEC mentionne que l'intéressé ne présente pas d'anomalie mentale ou psychique ni de dangerosité au point de vue psychiatrique.

Les experts font état d'éléments de sa biographie révélant une carrière professionnelle riche et longtemps prometteuse d'un côté, et d'un autre côté, une vie amoureuse également riche, avec une tendance particulière pour des partenaires jeunes.

Ils notent par ailleurs le décalage qui existe entre sa culture, sa politesse, sa courtoisie et ce qui peut être considéré comme une rétivité particulière quand il continue d'exercer la médecine malgré une interdiction et une condamnation. Il a alors cumulé un refus de se présenter en France  pour l'enquête concernant Kalinka, commis un délit sexuel sur une jeune patiente mineure et refuser d'obtempérer à l'interdiction d'exercer, qui en était la conséquence. Cela forme une pyramide d'infractions et de dérobades imposante chez une personne normalement socialisée par ailleurs.


Les experts enfin mentionnent dans leur rapport qu'ils n'ont pas pu revenir sur ces données compte tenu de l'interruption de l'expertise. En effet, en cours d'expertise, un surveillant est venu annoncer à l'intéressé la présence d'un de ses avocats. En accord avec les experts, il est descendu pour avertir son conseil du déroulement de l'expertise et il est revenu avec "un air désolé", en s'excusant pour leur dire que son conseil lui avait ordonné de se taire. Ainsi, l'examen a été interrompu.

 

L'expertise psychiatrique réalisée le 5 août 2014 par le Docteur SENECHAL conclut de la même façon à l'absence de dangerosité psychiatrique. Il relève des éléments de personnalité narcissique et pour le moins égocentrique reflétés par le flou paradoxal avec lequel les faits sont relatés et son positionnement émotionnel témoins d'une profonde et grave immaturité. Il mentionne que même si aucune évolution de son positionnement n'a été observée, un suivi psychologique sous forme d'une injonction de soins est opportune pour l'aider à supporter l'épreuve de la complexité de son histoire et de l'incarcération pour des faits dont il ne se reconnaît pas l'acteur ni l'auteur tout en reconnaissant leur gravité sur le plan intellectuel, sans que ne soient apparentes les traces d'une décharge émotionnelle pourtant attendue face à l'ampleur du drame de la disparition de la victime.

Il conclut : pas d'élément clinique patent de dangerosité avérée au cours de l'entretien mais sa distance émotionnelle ne l'écarte absolument pas. Pas de contre-indication à la mesure sollicitée dans un cadre où les adolescentes soient à distance ou en présence d'un tiers et que le sujet n'ait pas à pratiquer de délivrance médicamenteuse de quelque nature que ce soit.

 

Enfin, la dernière expertise psychiatrique et médico psychologique réalisée le 7 janvier 2019 par le Docteur MAHE, psychiatre et Madame MARICAL, psychologue,   mentionne que l'examen ne met toujours pas en évidence de pathologie mentale aliénante chez l'intéressé, mais qu'on retrouve en revanche des éléments en faveur d'un processus neuro­ dégénératif débutant qu'il serait judicieux de faire constater et explorer par un spécialiste. Sa personnalité semble avoir assez peu évolué, l'intéressé persistant dans un déni monolithique, agrémenté de vagues théories complotistes.

Sur le plan psychologique, il y est fait état, malgré les éléments détérioratifs, de la persistance de traits narcissiques marqués caractérisés par une auto -appréciation marquée, une absence totale de remise en question ou d'interrogation personnelle, la toute puissance de sa pensée, et un mépris pour autrui qui n'abonderait pas dans son sens.

Il n'est pas dangereux au sens psychiatrique et sur le plan social, les experts ne relèvent pas d'élément faisant redouter une dangerosité particulière.

 

Sagissant de son état de santé :

 

Une première expertise médicale a été effectuée par le Docteur BENAYOUN le 5 décembre 2009 dans le cadre de l'enquête pour les faits d'enlèvement et de séquestration dont l'intéressé a été victime. L'expert relevait que l'intéressé avait subi plusieurs fractures à  la suite de son agression, un traumatisme crânien et de la face et un traumatisme du genou droit mais que l'état général était conservé. La gravité des blessures subies pouvaient être qualifiée de moyenne.   L'intéressé présentait une pathologie cardio vasculaire antérieure et des antécédents d'accident vasculaire cérébral. Il se déplaçait avec manifestement une douleur au genou droit et devait s'aider d'une canne pour marcher.

 

Lors d'une expertise médicale en date du 18 mars 2011, ordonnée par la Présidente de la Cour d'Assises de Paris pour vérifier la capacité de Monsieur KROMBACH à comparaître à l'audience, les cardiologues BERNARD et FINELTAIN ont conclu, après avoir réalisé de nombreux analyses et examens, que l'état médical de l'intéressé était satisfaisant et qu'il


      n'existait pas de symptomatologie cardiologique préoccupante, ni de symptomatologie cardiaque notamment coronarienne, ni d'insuffisance cardiaque. Ils ont observé que l'existence de la cardiopathie ischémique déclarée par

     Monsieur KROMBACH restait très incertaine, en l'absence de document médical hospitalier établi au moment de chacune des hospitalisations confirmant la réalité des coronarographies et des angioplasties avec implant     de

     stents. Ils ont manifesté leur doute sur la réalité de ces pathologies ainsi que des trois infarctus qu'il disait avoir subi en 1997, 2000 et 2001. Il en était de même pour les troubles du rythme cardiaque invoqués par le détenu qui

     se plaignait de ressentir toutes les nuits des douleurs thoraciques. C'était également le cas pour ce qui était de l'insuffisance respiratoire invoquée par l'intéressé, dans la mesure où les épreuves fonctionnelles respiratoires faisaient

     état d'un syndrome obstructif modéré et d'une saturation artérielle normale à 97%.

 

Les experts concluaient ainsi à la compatibilité de l'état de santé de Dieter KROMBACH avec sa comparution devant la Cour d'Assises, sous réserve d'une pause d'un quart d'heure toutes les deux heures et d'éviter une station prolongée debout.

 

Cependant, la survenance d'un malaise lors de l'audience de la Cour d'Assises avait conduit à la suspension des débats, à l'hospitalisation de l'accusé et à la pose de deux stents à proximité du muscle cardiaque.

 

Dans un rapport d'expertise médicale du 24 septembre 2012, les Docteurs CHANZY, DENIZEAU et RENARD, mentionnaient que l'agression et le traumatisme facial de Dieter KROMBACH n'avaient pas eu de répercussion ophtalmologique. Ils notaient également une  amélioration significative de l'état du genou droit, symptomatologie fonctionnelle qui était exclusivement imputable à l'état antérieur dégénératif.

 

Dans le cadre de sa première demande de suspension de peine pour motif médical, une expertise médicale a été réalisée le 25 février 2016 par le Docteur AN CHUC, qui a déposé son rapport le 15 mars 2016.

A titre préliminaire, le Docteur AN CHUC mentionnait qu'elle avait été amenée à examiner l'intéressé dans des conditions insatisfaisantes, puisqu'il lui avait été attribué "une salle d'avocat" sans table d'examen ni matériel médical "de base" ni un environnement  aseptisé et suffisamment confidentiel, ce qui l'avait conduite à réaliser un examen succinct.

Par ailleurs, elle exposait que bien que Monsieur KROMBACH lui ait donné une autorisation écrite, elle avait pu avoir accès au dossier médical carcéral, mais elle n'avait pas  pu photocopier les pièces médicales utiles, exception faite d'un compte-rendu d'hospitalisation du 11 au 19 février 2016 à l'UHSI à la Pitié Salpêtrière.

Elle concluait dans les termes suivants :

        «-Monsieur KROMBACH Dieter, 81 ans, présente plusieurs pathologies, décrites dans le corps de l'expertise (douleurs du genou droit, virale, pulmonaire, hématologique, thyroïdienne, cardio-vasculaire) qui  ont

        nécessité de nombreuses hospitalisations en milieu  carcéral (EPSN de Fresnes, UHSI de la Pitié Salpètrière) et qui peuvent en nécessiter de futures si le maintien en détention est décidé,

-   pour chacune de ses pathologies, Monsieur KROMBACH reçoit des soins appropriés et réguliers et il poursuit un traitement médicamenteux,

-   la pathologie la plus préoccupante est la pathologie cardio-vasculaire susceptible de menacer le pronostic vital par des complications artérielles ou veineuses et ce de façon imprévisible en gravité et en temps,

-  actuellement le traitement anti coagulant est insuffisant, l'INR étant trop bas,


-     malgré les soins et la surveillance, l'évolution ne peut aller qu'en aggravation, progressive ou très brutale, que ce soit en milieu libre ou non,

-    la question du placement de Monsieur KROMBACH dans un EHPAD se pose dès maintenant, son état de santé étant appelé à devenir de plus en plus incompatible avec le maintien en détention dans les conditions ordinaires ».

 

Le tribunal décidait, par jugement d'ajournement du 12 juillet 2016, d'ordonner une nouvelle expertise confiée à un collège de deux experts, avec extraction de l'intéressé pour que l'examen puisse être réalisé dans de bonnes conditions en milieu hospitalier.

 

Les Docteurs FORTEL et AN CHUC déposaient leur rapport le 17 octobre 2016.

Dans ce rapport, sont reprises et décrites les pathologies qui avaient d'ores et déjà été relevées lors du précédent examen. Il était ajouté que comme il était prévisible dès le 25 février 2016, la pathologie cardio-vasculaire la plus préoccupante évoluait en aggravation et menaçait le pronostic vital compte tenu de la présence de troubles du rythme cardiaque et de l'axe coeur-poumons-reins. Depuis le 25 février 2016, des signes d'aggravation cardio­vasculaire et bronchitique et de l'équilibre s'étaient manifestés, certaines autres pathologies (notamment insuffisance rénale débutante, orthopédiques, sensorielles) étaient également appelées à évoluer en aggravation.

Des chutes intempestives, devenues fréquentes, pouvaient provoquer des lésions traumatiques plus ou moins graves, majorant les difficultés de déplacement et compromettant l'autonomie.

Le tableau clinique global actuel pouvait être considéré comme durablement incompatible avec le maintien en détention dans les conditions ordinaires, et faisait envisager son placement dans un EHPAD le plus rapidement possible.

Le pronostic évolutif n'était pas favorable, une décompensation de l'état global pouvant être très brutale ou progressive.

 

Une nouvelle expertise était réalisée à l'initiative de la Cour d'Appel par les Docteurs UNTERSEEH, cardiologue, DENIS, réanimateur pneumologue, et CATTIN, médecin généraliste qui répondaient, dans leur rapport du 7 juillet 2017 aux questions de la Cour de la manière suivante :

«( ...)L'état clinique global est en rapport avec l'âge de Dieter KROMBACH: Il présente une autonomie pour tous les actes usuels de la vie quotidienne.

L'état fonctionnel est limité essentiellement par les douleurs du genou droit et des difficultés à la marche, notamment lors de la montée et descente des escaliers qui reste cependant possible, Dieter KROMBACH portant une canne de marche à gauche pour compenser ce handicap.

Il existe de discrets troubles de l'équilibre non systématisés et bien compensés.

Acuité visuelle appareillée.

Il existe des troubles mictionnels nocturnes bénins.

Il existe une pathologie cardio-pulmonaire avec une coronaropathie traitée stable, insuffisance veineuse modérée traitée, et insuffisance broncho-pulmonaire obstructive modérée sans désaturation au repos.

Il existe une pathologie endocrinienne avec hypothyroïdie substituée sur maladie d'Hashimoto.

La prise en charge au centre pénitentiaire de Melun est de bonne qualité et adaptée aux pathologies du détenu, avec en particulier un protocole de prise en charge d'une douleur thoracique, conforme aux recommandations des sociétés.

Pour le reste de la prise en charge, les experts ne relèvent pas d'anomalies patentes dans le suivi actuellement réalisé.


      Les pathologies dont souffre Dieter KROMBACH nécessitent un traitement médical quotidien qui est vérifié par les infirmières du centre de détention sous le contrôle du médecin de permanence.

Il a éventuellement un accès rapide aux consultations médicales sur place en semaine, et aux services d'urgence la nuit et le week-end. Les procédures et délais   semblent les mêmes qu'en dehors d'une incarcération.

La seule adaptation serait de lui permettre d'utiliser l'ascenseur pour se rendre au centre de soin ou au lieu de culte.

La cellule actuelle semble adaptée à son état de santé en particulier pour ce qui concerne  les mesures d'appel d'urgence.

La situation carcérale actuelle paraît adaptée.

Les préconisations médicales au sein du centre pénitentiaire semblent respectées et adaptées à l'état de santé du détenu.

La prise en charge médicale cardiologique y est conforme aux recommandations de   la prise en charge médicale d'un patient coronarien stable.

Dieter KROMBACH est notamment porteur d'une atteinte coronaire stable avec des récents  tests d'ischémie négatifs et une coronarographie de 2 ans et 3 mois ne retrouvant pas d'évolutivité des lésions.

Par ailleurs en septembre 2016, une hospitalisation à Melun clinique des Fontaines a bien mis en évidence une absence d'arguments pour une origine coronaire aux douleurs thoraciques dont se plaint le patient et a retrouvé des extrasystoles auriculaires banales.

Son état de santé actuel est compatible avec la détention (..) ».

 

Depuis le dépôt de ce rapport, Monsieur KROMBACH a été hospitalisé à plusieurs reprises :

        du 14 décembre 2017 au 4 mai 2018 à l'EPSNF de Fresnes pour une prise en charge d'une    altération de l'état général avec troubles de l'attention associés à une hyponatrémie,

        du 21 au 31 mai 2019 à l'UHSI de l'hôpital de la Salpêtrière, pour un bilan,

        du 12 au 22 juillet 2019 à l'UHSI de l'hôpital de la Salpêtrière pour une opération de la  cataracte de l'oeil gauche,

        du 26 au 30 juillet 2019 à l’UHSI de l'hôpital de la Salpêtrière pour une opération de la cataracte de l'oeil droit, qui a été refusée par l'intéressé.

 

 Par ailleurs, le 18 janvier 2019, le Docteur PROTAIS, médecin de l'unité sanitaire du centre de détention de Melun, établissait un certificat médical mentionnant que Monsieur KROMBACH présentait :

        une démence probablement d'origine vasculaire avec désorientation temporo spatiale en aggravation rapide depuis quelques mois,

        une perte de l'autonomie,

        une pathologie athéromateuse diffuse avec notamment plusieurs  infarctus  du myocarde  et       une sténose carotidienne dans les antécédents,

        une instabilité à la marche avec chutes fréquentes,

et concluait que son état n'était pas compatible avec un maintien en détention.

 

Le Docteur DULIOUST, chef de service à l'EPSNF, certifiait le 4 juillet 2019 que son état de santé était durablement incompatible avec la détention et qu'en comparaison avec son hospitalisation en 2018, son état s'était considérablement dégradé sur le plan neurologique.

Elle  faisait  état  d'un   syndrome   démentiel   lié   à   une   angiopathie   amyloïde   et   d'un fonctionnement cognitif qui s'est détérioré.

Enfin, elle concluait que l'intéressé présentait un risque de saignement cérébral lié à son angiopathie amyloïde et un risque d'accident vasculaire cérébral thrombotique en lien avec sa pathologie cardiaque.

 


      Enfin les   Docteurs CATTIN, UNTERSEEH et RWABIHAMA déposaient leur rapport le 27 août 2019, après avoir examiné l'intéressé le 25 mai 2019 à l'UHSI de l'hôpital de la Salpêtrière et consulté son entier dossier

     médical.

Les experts relèvent une altération progressive de son état général marqué par :

-        des   troubles cognitifs  sévères   en   rapport                                     avec   une   démence               neuro-dégénérative probablement associée à une composante vasculaire,

-        une dénutrition modérément sévère marquée par un amaigrissement et une perte de poids  de 6kgs en 24 mois,

-        une perte partielle d'autonomie,

-        une cardiopathie ischémique et rythmique stable,

-        une polyarthrose diffuse avec déficit postural aggravé par un genu valgum droit et marche           avec canne,

-        une cataracte bilatérale opérée à gauche mais l'intéressé s'est opposé à l'intervention sur  l'oeil droit.

 

Ils précisent que si la prise en charge médicale en milieu hospitalier est conforme aux bonnes pratiques en phase de décompensation, les soins proposés au long cours en milieu carcéral à ce patient ne semblent plus adaptés au degré de la fragilité multifactorielle.

Monsieur KROMBACH, compte tenu de son âge et de ses pathologies, nécessite une prise en charge de plusieurs médecins spécialistes, notamment un gériatre, et des équipes paramédicales pluriprofessionnelles avec une évaluation quotidienne et un suivi régulier, afin de lutter contre l'aggravation de la dénutrition, de prévenir la déshydratation, de prendre en charge ses troubles cognitifs, de lui assurer une surveillance

des constantes vitales, ainsi qu'une kinésithérapie motrice d'entretien.

En accord avec le Docteur DULIOUST, ils considèrent que son état de santé est désormais effectivement incompatible avec une détention dans des conditions ordinaires, les préconisations médicales pour assurer sa prise en charge ne peuvent être mises en oeuvre par l'administration pénitentiaire dans les conditions actuelles du dispositif carcéral.

Par ailleurs, ils concluent que les complications de la pathologie neuro-dégénérative et cardiaque engagent le pronostic vital de l'intéressé à court et moyen terme.

Il relève ainsi d'une prise en charge par un Etablissement pour personnes âgées dépendantes.

     Ils ont entendu Madame BOUAFIA MADRIERES, du pôle de maintien à domicile qui intervient en détention, qui a rapporté que Monsieur KROMBACH faisait preuve d'une grande agressivité et qu'il ne sollicitait leur

     intervention que 2 fois par semaine pour faire son ménage dans sa cellule, ce qui ne relève pas de sa mission.

 

S'agjssant de son parcours en détention :

     Monsieur KROMBACH a été écroué le 18 octobre 2009 et incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes, où il est demeuré jusqu'au 20 septembre 2012. Au cours de cette période, il a été hospitalisé pendant près d'un

      an, en raison des blessures résultant des violences commises lors de son enlèvement en Allemagne.

Il a suivi pendant cette période des cours de philosophie et de français dispensés par le GENEPI.

Après avoir été victime de faits de violence commis par d'autres détenus, il a été transféré à  la maison d'arrêt de la Santé le 20 septembre 2012. Il a été placé au quartier des particuliers et a repris les cours (français, espagnol, philosophie).

Il a été transféré au centre de détention de Melun le 10 juin 2014. Il a repris les cours au centre scolaire et participe à de multiples activités socio-culturelles ainsi qu'aux cultes protestant et catholique.

Actuellement, il se rend toujours au centre scolaire, et il marche dans la cour.


Selon les éléments rapportés par le Directeur de l'établissement, Monsieur KROMBACH se  déplace avec une canne, il parvient à monter les escaliers avec difficulté cependant.

L'établissement n'est pas doté d'ascenseur et pour accéder à l'unité sanitaire et aux activités, il est nécessaire de se rendre dans les étages.

Il sollicite beaucoup l'encadrement de la détention et il fait l'objet d'une attention particulière    compte tenu de son âge.

Il regrette que Monsieur KROMBACH ait refusé l'aide de la personne du pôle de maintien à  domicile, notamment pour l'aider à faire sa toilette.

Interrogé sur son régime alimentaire, à ce jour, il n'a pas de plateau spécifique, aucune    instruction n'ayant été communiquée en ce sens par l'Unité sanitaire, et il peut cantiner.

Enfin, s'agissant, du nettoyage de ses vêtements, il a accès à la laverie, et il est aidé par des co­ détenus.

 

Monsieur KROMBACH a précisé qu'il n'avait pas besoin d'aide pour aller se laver et qu'il  faisait en partie le ménage lui-même.

Il a bénéficié d'un suivi psychiatrique et psychologique hebdomadaire à Fresnes et, à la  Santé, il a été suivi par le SMPR.

Depuis son arrivée à Melun, il bénéficie d'un suivi psychiatrique et d'un suivi psychologique  et va parfois en entretien avec la psychologue du parcours d'exécution de peine.

 

Concernant  l'indemnisation des parties civiles, Monsieur   KROMBACH  a été condamné à payer à Madame GONNIN la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et à Monsieur  BAMBERSKl  la   somme  de  100  000  euros  à  titre  de  dommages   et  intérêts, 61 037 euros à titre de préjudice matériel, la  somme  de  193 914 euros  au  titre  des dispositions de l'article 375 du Code de procédure pénale.

Sur  ces  sommes,   le  fonds  de   garantie   a  versé  30 000 euros   à  Madame   GONNIN   et 86 900 euros à Monsieur BAMBERSKl, venant ainsi au droit des  intéressés  pour  ces montants.

Il  n'a  effectué  aucun versement  volontaire   jusqu'au  mois de février 2015,  où il a commencé à verser 50 euros par mois, alors qu'il perçoit une retraite, dont il est difficile de connaître le montant exact.

Sa fille lui envoie des virements mensuels et il a ainsi perçu, depuis son arrivée au centre de  détention, la somme totale de 6 322 euros, et a versé volontairement pour les parties civiles la somme de 2 456 euros.

Interrogé à l'audience sur l'existence d'un patrimoine en Allemagne, immobilier ou financier, Monsieur KROMBACH répond qu'il n'a aucun bien mais des dettes.

 

En ce qui concerne ses relations avec l'extérieur, sa fille aînée Diana vient le voir en détention environ tous les deux mois et ils ont par ailleurs des contacts téléphoniques réguliers. Elle est en lien régulièrement avec le SPIP.

Sa plus jeune fille Katja vient le voir mais plus rarement, une à deux fois par an avec sa petite fille Marene, pour des raisons financières.

Il n'a jamais demandé de permission de sortir.

 

S'agissant des demandes de Monsieur KROMBACH :

 

Monsieur KROMBACH forme, à titre principal, une demande de suspension de peine pour motif médical et il souhaite pouvoir retourner vivre en Allemagne chez sa fille Diana et son mari Hans Peter GUENTHER, demeurant  à WISEN/LUHE  qui ont attesté en ce sens, comme ils l'avaient déjà fait lors de sa première demande. Elle avait alors précisé qu'elle était elle­ même infirmière, que l'hôpital était situé à 10 minutes de chez eux et que si nécessaire ils feraient venir une assistante de vie. Son mari étant en outre à la maison toute la journée, il


       pourrait s'occuper de son père. Ultérieurement, elle avait fait savoir qu'elle avait d'ores et déjà pris contact avec un cardiologue de l'hôpital qui pourrait le recevoir en consultation dès son arrivée en Allemagne. 

       En outre, il pourrait être dirigé vers une structure médicalisée type EHPAD par la suite, une fois que son dossier de prise en charge sera constitué.

 

Lors de sa première demande de suspension de peine pour motif médical avec exécution en Allemagne, le juge de l'application des peines en charge du dossier avait saisi les autorités allemandes compétentes d'une demande officielle d'information en vertu de la Convention Européenne du 7 juin 1968, complétée par un protocole additionnel du 15 mars 1978, dans le domaine de l'information sur le droit étranger en l'interrogeant sur les points suivants:

-        le droit allemand permet-il de reconnaître une décision de suspension de peine pour cause médicale prononcée, le cas échéant, par les autorités françaises selon les conditions et le régime applicable en France ?

dans l'affirmative, quelles sont les modalités applicables à cette mesure en Allemagne ? En particulier, peut-il être imposé au condamné d'indemniser la victime, de se soumettre à des soins psychiatriques ou psychologiques et à une expertise médicale semestrielle comme cela est prévu en droit français ?

-        les autorités allemandes sont-elles susceptibles dans le cadre spécifique de Monsieur KROMBACH de se prévaloir de l'un des motifs de refus de la reconnaissance et de la surveillance visés à l'article 11 de la décision cadre 2008/947/JAI ?

 

La réponse des autorités allemandes du 9 novembre 2016 était la suivante :

-        en l'état il existe bien en Allemagne une disposition selon laquelle l'exécution de la peine peut être interrompue pour des raisons de santé, mais cette interruption ne rentre pas actuellement en droit allemand dans la décision cadre 2008/947-JAI concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, contrairement au droit français (cf article 764-2 4°).

-        actuellement, les autorités de la Bavière sont en contact avec le Ministère de la Justice Français au sujet d'une demande visant au transfèrement de Monsieur KROMBACH pour prise en charge de l'exécution de la peine, et alors dans cette hypothèse une décision de sursis à l'exécution de la peine avec mise à l'épreuve ou une interruption de l'exécution de la peine seraient prises par les autorités allemandes conformément au droit applicable en Allemagne.

-        Si le tribunal de l'application des peines de Melun décidait d'interrompre l'exécution de la peine en France et d'obliger le condamné à se soumettre régulièrement à un examen médical, les autorités allemandes "pourraient", comme alternative, suite à une demande d'entraide judiciaire présentée par les autorités françaises, vérifier si l'intéressé satisfait à cette demande et informer l'autorité française, étant précisé que cette compétence appartient au parquet du ressort du Landgericht où l'intéressé aura son domicile. Par ailleurs, en cas de non respect de cette obligation, il ne pourrait être renvoyé en France pour exécution de sa peine qu'avec son consentement, mais suite à une demande présentée par la France, l'Allemagne pourrait se charger de poursuivre l'exécution de la peine.

 

Subsidiairement, Monsieur KROMBACH souhaite bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle qu'il exécuterait en Allemagne.

 

Les observations, avis et plaidoirie :

 

Le service pénitentiaire et d'insertion mentionne que l'état de santé de Monsieur KROMBACH est incompatible avec la détention, toutes les tentatives en France pour trouver un hébergement adapté en établissement pour personnes âgées dépendantes ont échoué,


     qu'ainsi le seul hébergement possible pour l'intéressé est chez sa fille en Allemagne, et émet  un avis favorable à la demande sous réserve de l'accord des autorités allemandes.

 

Le Conseil de Monsieur BAMBERSKI, expose qu'il maintient l'intégralité des observations et demandes formulées dans son mémoire auquel il convient de se reporter.

A titre préliminaire, il mentionne que s'il n'est pas insensible à la situation de Monsieur KROMBACH, le tribunal de l'application des peines ne doit pas être insensible à la situation  de Monsieur BAMBERSKI qui a le même âge que l'intéressé et qui est aussi en détresse.

Il s'oppose ainsi à la demande de libération conditionnelle qui ne peut être prononcée dès lors que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une évaluation par le CNE et il ajoute qu'en tout état de cause, Monsieur KROMBACH n'a fait aucun effort d'indemnisation de son client ni de réadaptation sociale dès lors qu'il persiste à nier le crime pour lequel il a été condamné et ce,  sans remords.

S'agissant de la suspension de peine pour motif médical, il sollicite une contre-expertise, et subsidiairement il demande que cette mesure soit assortie d'une obligation d'indemnisation de la partie civile .

Dans son mémoire écrit, il demande qu'il soit ordonné à Monsieur KROMBACH de produire tous les justificatifs de ses ressources et de son patrimoine, qu'il soit ordonné une enquête aux fins de déterminer ses ressources et son patrimoine, qu'il soit ordonné au greffe de lui communiquer une copie de toutes les pièces du dossier de Monsieur KROMBACH, qu'il soit ordonné à Monsieur KROMBACH de verser à Monsieur BAMBERSKI intégralement la somme qu'il doit, augmentée des intérêts légaux, et qu'il soit ordonné le retrait des crédits de   réduction de peine et des réductions supplémentaires de peine.

 

Le représentant de l'administration pénitentiaire émet un avis identique à celui du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

 

Le Ministère Public considère que la demande de libération conditionnelle est irrecevable au  regard des obstacles juridiques résultant des dispositions de l'article 730-2 du Code de procédure pénale, aucune mesure probatoire sous écrou de minimum un an ne pouvant être exécutée. Sur la suspension de peine pour motif médical, Madame le Procureur expose que le  trouble à l'ordre public ne peut être invoqué pour refuser cette mesure, que le risque grave de réitération de l'infraction permettant de s'y opposer n'existe pas en l'espèce et qu'enfin l'expertise réalisée par les médecins, qui ont eu à connaître de la situation de l'intéressé 2 ans auparavant, corroborée par deux certificats médicaux, conclue, à un état de santé de l'intéressé incompatible avec la détention et un pronostic vital engagé. Ainsi, les conditions de la suspension de peine pour motif médical sont réunies et elle y est favorable, avec reprise des obligations prévues dans la décision de 2016.

S'agissant des modalités d'exécution de cette suspension, il convient de constater qu'aucune prise en charge de l'intéressé en France n'est possible, seul un accueil par sa fille en Allemagne est envisageable.

A ce titre, le parquet général a été sollicité afin d'interroger les autorités allemandes sur l'effectivité d'une reconnaissance d'une éventuelle décision prononçant une suspension médicale à exécuter en Allemagne et le respect du suivi imposé par le tribunal.

Il résulterait d'une correspondance informelle entre le magistrat de liaison en Allemagne et le parquet général que les autorités allemandes pourraient reconnaître la décision qui sera rendue  par le tribunal de l'application des peines, mais il conviendrait pour cela que Monsieur KROMBACH (ou son représentant) déclare de manière irrévocable et définitive qu'il est d'accord et accepte de faire examiner régulièrement son état de santé (aussi souvent que les autorités françaises le considèrent comme nécessaire aux fins de la suspension médicale accordée), et ce à ses propres frais, par un médecin de service (Amtsarzt) en Allemagne, et qu'il accepte que le résultat de cet examen soit communiqué aux autorités françaises.


Le Conseil de l'intéressé fait valoir que la suspension de peine pour motif médical s'impose aujourd'hui, la détention est incompatible avec son état de santé, elle n'est plus rétributive et le sens de la peine est oublié.

Monsieur KROMBACH est prêt à se soumettre aux examens médicaux qui lui seront demandés.

 

Monsieur KROMBACH a eu la parole en dernier et a explicitement accepté de se soumettre en Allemagne à tout examen médical qui serait sollicité par les autorités françaises.

 

SUR CE :

 

Sur la demande de suspension de peine pour motif médical :

 

Monsieur KROMBACH, actuellement âgé de 84 ans, a été condamné le 20 décembre 2012 à une peine de 15 ans de réclusion criminelle pour des faits de violences volontaires ayant entraîné la mort sur mineure de 15 ans, Kalinka BAMBERSKI âgée de 14 ans, par personne ayant autorité, commis en Allemagne les 9 et 10 juillet 1982. Cette décision est devenue définitive le 2 avril 2014, après le rejet du pourvoi en cassation de l'intéressé.

Cette condamnation fait suite à de nombreuses vicissitudes judiciaires et notamment à plusieurs classements sans suites par le parquet de Kempten en Allemagne, ainsi qu'à un arrêt de la Cour d'Appel de Munich du 9 septembre 1987 rejetant la plainte de Monsieur BAMBERSKI.

Il sollicite une mesure de suspension de peine pour motif médical et souhaite pouvoir retourner en Allemagne auprès de sa fille et de son gendre, qui sont prêts à prendre les dispositions nécessaires à sa prise en charge médicale.

 

L'article 720-1-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019 dispose : « Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention.

La suspension ne peut être ordonnée que si une expertise médicale établit que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncées à l'alinéa précédent. Toutefois, en cas d'urgence, la suspension peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant.

Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée en cas d'urgence ou lorsque la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-6.

Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7.

Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article, le condamné peut être régulièrement représenté par son avocat lorsque son état de santé fait obstacle à son audition ; le débat contradictoire se tient alors au tribunal de grande instance.

La juridiction qui accorde une suspension de la peine en application des dispositions du présent article peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.


Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension de peine en application du présent article et ordonner qu'il soit mis fin à la

     suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. Il en est de même si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l'alinéa précédent ou s'il existe de nouveau un

     risque grave de renouvellement de l'infraction. La décision du juge de l'application des peines est prise selon les modalités prévues par l'article 712-6.

Si la suspension de peine a été ordonnée pour une condamnation prononcée en matière criminelle, une expertise médicale destinée à vérifier que les conditions de la suspension sont toujours remplies doit intervenir tous les six mois.

Les dispositions de l'article 720-2 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article. »

Au regard de ce texte, la suspension de peine pour motif médical ne peut donc être accordée que s'il n'existe pas de risque grave de renouvellement de l'infraction et si le pronostic vital du  condamné est engagé ou si son état de santé est durablement incompatible avec la détention, sans autre considération liée notamment aux efforts de l'intéressé en détention ou au trouble à  l'ordre public.

Par ailleurs, l'article D 147-12 du même Code dispose que la juridiction, qui accorde cette suspension de peine, peut prévoir que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations suivantes, destinées notamment à permettre de vérifier que les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 720-1-1 demeurent remplies :

1° Etablir sa résidence ou être hospitalisé dans un lieu ou un établissement déterminé par la juridiction ;

Tenir le juge de l'application des peines informé de son lieu de résidence ou d'hospitalisation et l'informer de toute modification ;

3° Fixer sa résidence ou son lieu d'hospitalisation dans les limites territoriales déterminées par la juridiction ;

4° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par la juridiction et, le cas échéant, remettre son passeport ;

Se soumettre à toute expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines ;

6° Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de l'exécution de ses obligations;

7° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur du service pénitentiaire d'insertion et de probation si son état de santé lui permet de se déplacer ;

8° S'abstenir d'entrer en relation de quelque manière que cela soit avec les victimes de l'infraction pour laquelle il est condamné;

9° Lorsque la condamnation concerne l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47, s'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la décision.

La juridiction peut également ordonner que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal. Elle peut également ordonner une injonction de soins conformément aux dispositions de l'article 131-36-4 du code pénal.


En l'espèce, il résulte des pièces du dossier dont il a été débattu contradictoirement, lors de l'audience du 12 septembre 2019 en présence de Monsieur KROMBACH, de son avocat, du ministère public, du représentant de l'administration pénitentiaire et de l'avocat de la partie civile, Monsieur BAMBERSKI, que Monsieur KROMBACH présente une polypathologie ayant nécessité de nombreuses hospitalisations en milieu carcéral depuis plusieurs années, et encore en 2017, 2018 et 2019.

Le juge de l'application des peines, alerté par le médecin traitant de Monsieur KROMBACH au centre de détention, par un certificat médical du 18 janvier 2019, a fait le choix de diligenter une nouvelle expertise confiée à deux des précédents experts ayant eu connaissance de sa situation en 2017, auxquels a été adjoint un gériatre, compte tenu de l'âge de l'intéressé et des éléments en faveur d'un processus neuro-dégénératif débutant évoqué dans la dernière expertise psychiatrique et médico psychologique.

Ainsi, si en juillet 2017, les experts désignés par la Cour d'appel, en la personne des Docteurs UNTERSEEH, cardiologue, DENIS, réanimateur-pneumologue, et CATTIN, médecin généraliste, avaient considéré que les pathologies de Monsieur KROMBACH étaient prises en charge de manière adaptée au centre de détention de Melun ; qu'il présentait une autonomie dans les actes usuels de la vie quotidienne, et que son état de santé était compatible avec la détention, les conclusions de l'expertise du mois d'août 2019 sont radicalement différentes, et ces spécialistes relèvent une altération progressive de son état général et concluent que son état de santé est désormais effectivement incompatible avec une détention dans des conditions ordinaires, les préconisations médicales pour assurer sa prise en charge ne pouvant être mises en œuvre par l'administration pénitentiaire dans les conditions actuelles du dispositif carcéral.

Par ailleurs, ils concluent que les complications de la pathologie neuro-dégénérative et     cardiaque engagent le pronostic vital de l'intéressé à court et moyen terme.

Il relève ainsi d'une prise en charge par un Établissement pour personnes âgées dépendantes. Au quotidien, cela se manifeste par une diminution de l'autonomie de l'intéressé, des troubles    cognitifs sévères, une dénutrition importante, l'intéressé ayant perdu 6 kgs en 24 mois, qui  nécessiterait un régime alimentaire adapté et surveillé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Ces conclusions rejoignent les constatations du Docteur PROTAIS, ainsi que celles du Docteur  DULIOUST,  chef de service à l'EPSNF,  qui certifiait  le 4 juillet 2019' que l'état  de de santé de Monsieur KROMBACH était durablement incompatible avec la détention et qu'en comparaison avec son hospitalisation en 2018, son état s'était considérablement dégradé sur le plan neurologique.

Elle faisait état d'un syndrome démentiel lié à une angiopathie amyloïde et d'un fonctionnement cognitif qui s'est détérioré et elle concluait que l'intéressé présentait un risque de saignement cérébral lié à son angiopathie amyloïde et un risque d'accident vasculaire cérébral thrombotique en lien avec sa pathologie cardiaque.

En conséquence, sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise, il est actuellement établi que l'état de santé de Monsieur KROMBACH est durablement incompatible avec son maintien en détention et qu'en outre son pronostic vital est engagé à court terme ou moyen terme.

D'autre part, il n'existe pas de risque de récidive grave de renouvellement de l'infraction, compte tenu de l'âge de l'intéressé, de son état de santé, de l'ancienneté des faits, à savoir plus de 30 ans, et des conclusions des dernières expertises.

En conséquence, rien ne s'oppose à ce que le tribunal prononce une suspension de peine pour motif médical.

L'hébergement chez sa fille Diana et son mari Hans Peter GUENTHER demeurant à WISEN/LUHE en Allemagne paraît adapté à la situation médicale de l'intéressé, en attendant un placement éventuel dans un établissement, cet hébergement sera en tout état de cause préférable aux conditions de détention qui sont les siennes actuellement, dès lors que sa fille, infirmière, a pris d’ores et déjà toutes les dispositions  pour assurer le suivi médical de l’intéressé ainsi qu’une aide à domicile.


            Il convient donc d'accorder à Monsieur KROMBACH la suspension de sa peine pour motif médical selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision conformément aux dispositions du droit français.

Il devra notamment fixer sa résidence chez sa fille et respecter les modalités d'exécution de  cette mesure concernant notamment les dispositions destinées à assurer le respect des intérêts des parties civiles, telle que la réparation de leur préjudice, Monsieur KROMBACH ayant une lourde dette à leur égard et ayant manifesté très peu d'effort pour l'honorer, et à leur garantir leur tranquillité et leur sécurité, telle que l'interdiction de contact.

 

Enfin et en tout état de cause, l'exécution de la mesure de suspension de peine pour motif médical en Allemagne chez sa fille ne pourra se réaliser que sous réserve de la transmission par le Ministère public à l'autorité compétente de l'Allemagne de la présente décision accompagnée du certificat visé à l'article 764-6 du code de procédure pénale aux fins que les  autorités Allemandes reconnaissent cette décision et qu’ elles en assument le suivi conformément aux dispositions de l'article 764-9 du code de procédure pénale, et sous réserve de cette reconnaissance par les autorités allemandes, étant rappelé que l'autorité allemande compétente décide de reconnaître ou non le jugement dans un délai de 60 jours au  plus tard à compter de la réception du jugement.

 

Sur 1es autres demandes :

 

S'agissant de la demande de libération conditionnelle subsidiairement demandée par Monsieur KROMBACH, elle est devenue sans objet, du fait de la suspension de peine pour motif médical qui lui est accordée.

 

Il en est de même des mesures de placement extérieur, de placement sous surveillance électronique dont le Tribunal de l'Application des Peines a été  saisi par le Juge de l'Application des Peines.

 

S'agissant des demandes de la partie civile, force est de constater qu'elles ne relèvent pas de la compétence du tribunal de l'application des peines qui est strictement déterminée par les textes. Ainsi, il ne peut se prononcer que sur des demandes de libération conditionnelle (article 729 à 733 du cpp), des demandes de suspension de peine pour motif médical (720-1-1 du cpp), des demandes de relèvement  de la période de sûreté (720-4 du cpp) des    demandes de réduction de peine exceptionnelle (721-3 du cpp), des demandes de réduction    du temps d'épreuve pour la libération conditionnelle (721-3 et 729 du cpp) et des demandes de surveillance judiciaire (723-29 à 723-37 du cpp), à l'exclusion de toute autre demande.

 

PAR CES MOTIFS

 

Le Tribunal de l'application des peines, statuant par jugement rendu en premier                                                                                                       ressort et  exécutoire par provision

 

ORDONNE la suspension, pour motif médical, de la peine de Monsieur Dieter KROMBACH, prononcée le 20 décembre 2012 par la Cour d'Assises d'appel du Val de Marne, sous réserve de la transmission par le Ministère public à l'autorité compétente de l'Allemagne de la présente décision accompagnée du certificat visé à l'article 764-6 du code de procédure pénale aux fins que les autorités allemandes reconnaissent cette décision et qu'elles en assurent le suivi conformément aux dispositions de l'article 764-9


          du code de procédure pénale, et sous réserve de cette reconnaissance par les autorités allemandes,

 

RAPPELLE que sous réserve de la reconnaissance de la présente décision par les autorités allemandes, Monsieur KROMBACH sera sous le régime de la suspension de peine pour motif médical en Allemagne, les autorités d'exécution de l'Allemagne devenant seules compétentes pour en assurer le suivi, en modifier les obligations ou injonctions, prononcer le retrait de la mesure et prendre toute décision en cas de commission de nouvelle infraction  ou de non respect de la mesure,

 

DIT que le Ministère Public devra sans délai transmettre à l' autorité compétente en Allemagne la présente décision accompagnée du certificat visé à l'article 764-6 du code de procédure pénale,

 

DIT qu'à réception de la reconnaissance de la présente décision par les autorités allemandes, la levée d'écrou de Monsieur KROMBACH sera immédiate et la peine suspendue,

 

FIXE la résidence de Monsieur KROMBACH chez Monsieur et Madame GUENTHER : Lassronner Dorfstrasse 59, 21423 Winsen (Luhe) ALLEMAGNE,

 

DIT qu’en application des dispositions de l'art icle D147-2 du Code de procédure pénale, et de larticle 764-3 du code de procédure pénale le maintien de la suspension de peine sera soumis au respect des mesures de contrôle et au respect des obligations et injonctions suivantes durant toute la durée de la mesure :

 

        tenir l'autorité compétente de l'Etat d'exécution (Allemagne), informée de son lieu de  résidence ou d'hospitalisation et l'informer de tout changement,

        Coopérer avec l'agent de probation désigné par l' Etat d'exécution ou avec le représentant    dun service social exerçant des fonctions liées aux personnes condamnées,

        obtenir l'autorisation préalable de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution (Allemagne)   pour tous déplacements à l'étranger,

        sabstenir d' entrer en relation de quelque manière que ce soit  avec les parties civiles  Monsieur André BAMBERSKI et Madame GONNIN,

        réparer financièrement le préjudice causé par l'infraction ou rapporter la preuve que cette  obligation a été respectée,

        ne pas sortir des limites territoriales de l'Allemagne,

        se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le    régime de l'hospitalisation,

 

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article D147-5 du Code de procédure pénale une expertise médicale destinée à vérifier si les conditions de la suspension de peines sont toujours remplies devra intervenir tous les 6 mois (la prochaine devant intervenir au mois de février 2020),

 

RAPPELLE que Monsieur KROMBACH a expressément donné son accord à l'audience pour se soumettre à toute expertise médicale qui serait demandée par les autorités françaises,

 

CONSTATE que la demande de libération conditionnelle subsidiaire est devenue sans objet,


CONSTATE que la saisine du Tribunal de l'Application des Peines en vue de l'examen d'une mesure de placement extérieur ou de placement sous surveillance électronique est sans objet.

 

SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes de la partie civile,

 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision,

 

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel selon les modalités précisées ci-après;

 

Le présent jugement ayant été signé par Madame Valérie HAMON, Présidente, et  Madame Sabine GUEBLI, Greffier.

 


Le Greffier

                Vu au Pa

 

 

 

Vous pouvez faire appel de ce jugement dans un délai de 10 jours à compter de sa   notification. Cet appel ne suspend pas l'exécution de cette décision.

Si vous n'êtes pas détenu(e), vous devez vous présenter(*) soit en personne muni(e) d'une pièce d'identité, soit par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un fondé de pouvoir spécial, auprès du greffier du guichet unique de greffe du tribunal de grande instance de MELUN qui a rendu la décision dont vous allez faire appel.

Cette déclaration d'appel doit être signée par l'appelant et le greffier.

Tout appel formé par courrier (simple ou recommandé) ou par télécopie est irrecevable.

Si vous êtes détenu (e), y compris dans le cadre d'une semi-liberté, d'un placement extérieur avec ou sans surveillance continue de l'administration pénitentiaire ou d'un placement sous surveillance électronique, vous pouvez faire une déclaration d'appel auprès du chef d'établissement pénitentiaire vous êtes écroué (e) ou auprès du greffier du juge de l'application des peines qui a rendu la décision.

Si le procureur de la République fait appel de ce jugement dans un délai de 24 heures à compter de la notification qui lui en est faite, cette décision ne peut être mise à exécution et la   première audience devant la cour d'appel doit intervenir dans un délai de deux mois. À défaut,   l'appel du procureur de la République est considéré comme non avenu et la décision sera exécutée.

 

* Afin de pouvoir vous convoquer utilement, il est souhaitable de vous présenter muni d'un  justificatif d'adresse."


( ) copie à l'intéressé

( ) copie Ministère Public

( ) copie greffe centre de détention

( ) copie avocat

( ) copie DSPIP

( ) Juridiction de condamnation

()EP

() Casier Judiciaire National

______________________________________________________________________________

 

NOTE  A26 janvier 2021

 

KROMBACH : DYSFONCTIONNEMENTS JUDICIAIRES SCANDALEUX 

 

 Dans l'affaire du meurtre de Kalinka par le Dr Krombach, j'ai constaté beaucoup de dysfonctionnements depuis 2014 dans l'exécution des peines : principes juridiques généraux bafoués, principes de reproduction et de compétence déniés, éléments médicaux et juridiques falsifiés, réductions de peine accordées à tort, indemnisation illégalement omise, dernier procès aux Assises manipulé.

Suite à ma Note B (ci-après) du 10 décembre 2020 (Krombach - Meurtrier, Violeur - Condamné - Transféré, Libéré - vient de Mourir) concernant surtout le transfèrement de Mr Krombach (ci-après : K) de France en Allemagne, puis à son décès dans son pays, je dois attirer votre attention sur les innombrables dysfonctionnements scandaleux commis par les autorités judiciaires de Melun et de Paris, notamment depuis 2014 dans l'exécution de ses peines, toujours sciemment en faveur du condamné et à mon détriment en ma qualité de Victime Partie Civile (ci-après : VPC) :

A - PRINCIPES  GENERAUX  JUDICIAIRES  BAFOUES  :

1 - La condamnation du Dr K par l'arrêt du 20 décembre 2012 de la Cour d'Assises d'Appel de Créteil est devenue définitive depuis le 02 avril 2014, date de l'arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation qui a rejeté son pourvoi. Ce criminel, qui était jusque-là en dernier lieu en détention provisoire à la Maison d'Arrêt de la Prison de la Santé à Paris, a alors été transféré en juin 2014 au Centre de Détention de Melun.

          En conséquence le droit de l'Action Publique (Instruction puis Jugement), chaîne pénale à laquelle il était jusque-là soumis, a été remplacé par le droit de l'Application des Peines (ci-après : APou de l'Exécution des Peines ; Mr K relevait donc depuis lors :

. en premier ressort : du Juge de l'AP (ci-après : JAP) ou du Tribunal de l'AP (ci-après : TAP) du Tribunal de Grande Instance (ci-après : TGI) de Melun

. et en appel : de la Chambre de l'AP (ci-après : CHAP) de la Cour d'Appel de Paris.

2 - Les droits des VPC en matière d'AP résultent notamment de l'article 707-IV du Code de Procédure Pénale (ci-après : CPP) instauré par la loi Taubira du 15 août 2014 : "au cours de l'exécution de la peine, la VPC a en particulier le droit de saisir l'autorité judiciaire de toute atteinte à ses intérêts" et : "l'autorité judiciaire est tenue de garantir tous les droits de la VPC".

          Ces droits généraux sont confortés par l'exposé des motifs et l'étude d'impact  (pièce jointe) de cette loi, qui sont des sources de droit et qui introduisent expressément la VPC dans l'article préliminaire du CPP en attribuant ainsi les principes fondamentaux constitutionnels à tous les justiciables ; la VPC a donc les mêmes droits que le condamné. En droit ces précisions n'étaient d'ailleurs pas nécessaires puisque cet article préliminaire s'applique aux dispositions de tous les Livres du CPP, donc évidemment aussi aux prescriptions du Cinquième Livre relatif aux Procédures d'Exécution.

3 - C'est alors qu'ont commencé les graves dysfonctionnements qui bafouent scandaleusement mes droits judiciaires ci-dessus de VPC : depuis septembre 2014, Mme Valérie HAMON, première Vice-Présidente du TGI de Melun, JAP et Présidente du TAP de Melun, me refuse illégalement, obstinément et ostensiblement, ainsi qu'à mes avocats, le bénéfice de ces droits ; elle oblige aussi ses Greffières à faire de même alors qu'elles sont responsables de leurs missions. Cette juge chargée de l'AP est à mon avis plus puissante que les juges d'instruction qu'on dit pourtant avoir des pouvoirs énormes.

Cette magistrate n'a jamais justifié valablement ses refus ; elle ne répond jamais à mes requêtes appuyées pourtant par des arguments très circonstanciés. Pourquoi agit-elle avec autant de partialité, en infraction à ses obligations déontologiques de Juge ? Elle dénie la justice en ignorant volontairement la loi.

          Mme Hamon, ainsi que les autres juges du TAP de Melun, n'ont jamais tenu compte de mes preuves écrites fondées sur l'important article 707-IV du CPP : ces magistrats ignorent toujours volontairement l'existence de ce texte fondamental dans leurs écrits. Il en est de même des Présidentes et autres Conseillers de la CHAP de Paris : ces magistrats ont également toujours refusé de citer cet article dans toutes leurs décisions judiciaires. Les membres du Parquet, tant de Melun que de Paris, n'ont aussi jamais mentionné ce texte dans leurs réquisitions.

4 - J'avais besoin d'exercer mes droits car depuis 2014 Mr K a engagé de trop nombreuses procédures successives pour obtenir sa libération anticipée. J'ai toujours considéré qu'il s'agissait d'atteintes à mes intérêts qui  sont que ce criminel pervers sexuel narcissique avéré reste incarcéré le plus longtemps possible car : 

. il a atrocement tué et violé en 1982 ma splendide fille Kalinka alors âgée de presque 15 ans en lui enlevant sa vie pour au moins 70 ans

. alors que lui, grâce au trop grand libéralisme du système judiciaire pénal français, n'a été condamné qu'à théoriquement 15 ans de réclusion criminelle après avoir profité d'une totale liberté de vivre tranquillement chez lui de 1982 à 2009 pendant toute sa jeunesse

. alors qu'il était accusé de meurtre aggravé et d'empoisonnement aggravé passibles chacun de la perpétuité... même si en pratique cela ne correspond qu'à 30 ans.

*          Presque toutes les décisions judiciaires prises depuis 2014 par les juridictions tant de Melun que de Paris dans cette affaire constituent ainsi des atteintes à mes intérêts.

B - Principe  du CONTRADICTOIRE  SCIEMMENT  IGNORE  : 

1 - L'article 707-IV du CPP et son étude d'impact confirment l'introduction de la VPC dans l'article préliminaire du CPP en l'autorisant ainsi à avoir accès à toutes les pièces du dossier du condamné : ce droit comprend la consultation, la communication et surtout la reproduction de tous les documents.

          Cet article préliminaire donne son caractère équitable et contradictoire à la procédure pénale au sens de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (ci-après : CEDH) pour préserver l'équilibre des droits des parties en assurant des garanties égales aux justiciables, donc le principe fondamental de l'égalité des armes.

2 - M° Levano Yves, avocat de Mr K, refuse depuis 3 ans de communiquer à Mr Stéphane Maitre, mon conseil, toutes les pièces qu'il transmet aux juridictions : ainsi il viole ses obligations déontologiques à l'égard de son confrère.

          Par son fax du 25 septembre 2014, M° François Gibault, mon précédent avocat, avait dû demander à la JAP de Melun la copie de certaines pièces du dossier de Mr K. Malheureusement, par sa décision du même jourMme Hamon lui a refusé à tort ce droit de reproduction en répondant seulement arbitrairement : "car la partie civile n'est pas une partie au débat dans la procédure d'AP", sans motiver aucunement ses rejets puisqu'elle ne précise même pas le texte légal ou règlementaire sur lequel elle se fonde qui n’existe pas. Cette Présidente de l'AP a maintenu sa position fallacieuse pendant les années suivantes, si bien que Mr Maitre Stéphane, mon nouvel avocat, a dû lui présenter des requêtes similaires par sa lettre du 22 août 2018 puis par son e-mail du 21 août 2019 auxquels Mme Hamon a répondu aussi négativement respectivement par son courrier du 13 septembre 2018 puis par son courriel du 22 août 2019 en persistant dans ses dénis volontaires de justice en manquant à son devoir d'impartialité.

          Cette position de cette JAP est d'autant plus ahurissante qu'elle m'envoie régulièrement les convocations pour certaines audiences conformément aux prescriptions des articles 712-16-1 + 730 et D. 49-74 du CPP : la VPC  a la possibilité de présenter des observations écrites ou orales, en particulier par son avocat qui peut dans certains cas assister (et non pas participer) aux débats. Comment la VPC ou son avocat peuvent-ils rédiger des observations s'ils ne peuvent pas préalablement consulter le dossier et obtenir les copies des pièces leur apportant les informations dont ils ont besoin sur la requête du condamné, d'autant plus que l'avocat de la VPC doit s'exprimer en premier ? Cette faculté relève de la farce dans cette affaire car les juridictions n'ont jamais statué sur ces observations.

          La mauvaise foi flagrante de Mme Hamon se révèle aussi au grand jour dans ce cadre : alors que par ses observations écrites du 09 septembre 2019 mon avocat requérait le renvoi dans l'attente de pouvoir consulter les pièces du dossier, cette Présidente du TAP de Melun lui oppose un refus catégorique lors de l'audience du 12 septembre 2019 "en vertu de son pouvoir discrétionnaire" en écrivant ensuite dans son jugement du 21 octobre 2019 : "le Conseil de Mr Bamberski avait eu communication des pièces du dossier du condamné, notamment lors de la procédure devant la CHAP", alors qu'elle sait très bien que c'est un faux manifeste puisqu'aucun document des procédures de 2018 et 2019 ni de libération conditionnelle et ni de suspension médicale de peine n'avait au 12 septembre 2019 été transmis per Melun à la CHAP. D'ailleurs aucune de ces pièces n'est citée dans le mémoire préalable de mon avocat, sachant que cette Présidente ment sciemment en affirmant abusivement le contraire. Mme Hamon a d’ailleurs sans vergogne fait partager son faux par ses 2 assesseurs.

3 - Le droit de reproduction est aussi justifié en général (donc y compris pour les VPC) par les prescriptions de l'article R. 155-2° du CPP. En outre je signale que dans la 3ème partie de son Rapport 2010, la Cour de Cassation procède à l'Etude de l'Obligation d'Information au cours du procès pénal en écrivant que les principes du contradictoire et de l'égalité des armes doivent être respectés et "également garantis à la partie civile" même "sans l'intervention d'un avocat".

          Or le Greffe de la CHAP de la Cour d'Appel de Paris applique sans problème ces dispositions en acceptant depuis 2015 d'autoriser mon avocat à consulter le dossier et de nous fournir  les copies au moins des pièces du dossier de Mr K que le Greffe de l'AP du TGI de Melun daigne lui transmettre. Par ailleurs cette CHAP considère également dans tous ses arrêts sur l'affaire K que je suis bien (en ma qualité de VPC) "partie" intégrante à la procédure. En effet, elle note bien mes coordonnées dans toutes ses décisions (aux pages 1 et 2) dans le cadre "parties en cause devant la Cour".

          De plus, j'ai interrogé depuis fin 2014 tous les autres avocats que je connais (que ce soit à Toulouse, à Paris ou en Alsace) qui m'ont tous affirmé qu'ils n'ont aucun problème, en leur qualité de conseillers des VPC, à consulter et obtenir les copies des pièces des dossiers des condamnés, que ce soit dans les régions toulousaine, parisienne ou de l'Est de la France. Pourquoi alors la Présidente du Service de l'AP de Melun nous refuse-t-elle ces droits ? 

          Enfin depuis février 2018 je suis aussi en contact avec Mr Vincent FERON, Avocat Général Chef du Service de l'Exécution des Peines de la Cour d'Appel de Paris, qui refusait jusque-là de me communiquer les copies des pièces tant de Melun que de Paris que je lui demandais. Toutefois, par son e-mail du 22 juin 2020 à mon avocat, il écrit quand même (mais trop tard) : "Pour assurer le caractère contradictoire de la transmission de cette pièce, je vous en envoie également une copie". Ainsi il reconnaît l'existence du principe mais continue de ne pas l'appliquer pour tous les autres documents échangés entre les autorités judiciaires françaises et allemandes au sujet du transfèrement de Mr K dont j'ai absolument besoin.

 C - COMPETENCE  FALLACIEUSEMENT  DENIEE :

1 - Je rappelle que l'article 707-IV du CPP prescrit"Au cours de l'exécution de la peine, la victime a le droit : 1° de saisir l'autorité judiciaire de toute atteinte à ses intérêts,...". Pour moi il est clair que l'expression législative "saisir l'autorité judiciaire" signifie : présenter une requête à une juridiction de l'AP (que ce soit JAP ou TAP ou CHAP) pour engager une procédure pénale (ou procès) en présence du parquet et ou du condamné pour statuer sur une violation de mes intérêts au cours d'un débat (ou audience) aboutissant à une décision judiciaire (ordonnance ou jugement ou arrêt). Je suis donc forcément partie à ce procès. Il est donc certain d'après ce texte, mais aussi d'après la jurisprudence, la pratique et la doctrine, que les juridictions de l'AP sont compétentes pour statuer sur les requêtes des VPC.

*         D'abord la doctrine confirme ce raisonnement ; par exemple Mme le Professeur Herzog-Evans écrit textuellement à la fin de la rubrique 001.187 de la dernière édition de son ouvrage "Droit de l'Exécution des Peines" : "Précisément, l'article 707-IV utilise expressément le verbe "saisir". Il peut donc, en vertu de cette interprétation, s'en inférer que la loi du 15 août 2014 a créé un véritable droit subjectif de saisine du JAP  au profit de la victime ou partie civile, qui n'a de sens que si celle-ci est reconnue comme étant une partie au procès d'AP". On ne peut pas être plus clair. A ce propos Mme Herzog ajoute (rubrique 811-46) : "quand bien même l'article 707-IV n'a pas aménagé les modalités de cette saisine,... la victime devrait en particulier pouvoir saisir le JAP de la défense de ses droits... : à défaut de normes spéciales... les règles de forme de droit commun de la saisine ... sont sans doute applicables mutatis mutandis,"  affirmant ainsi que la VPC a les mêmes droits que le condamné.

*          Dans son livre ci-dessus, Mme Herzog se réfère aussi à la jurisprudence en écrivant (en mars 2016) : 

. à la fin de la rubrique 842.532 : "la Cour de Cassation énonce, dans un arrêt du 17 mars 1977, que faute d'une disposition spéciale contraire, en droit de l'AP, il fallait se reporter au droit pénal commun" 

 . et à la fin de la rubrique 941.73 : "la Cour de Cassation retient qu'en présence d'un vide juridique en droit de l'AP, les solutions retenues en droit pénal doivent s'imposeren citant le même arrêt. 

          Je précise que par cet arrêt (n° 76-93148- bull. n° 102, page 245) la Chambre Criminelle édicte bien en procédure pénale de l'exécution des peines :   

 . que "la règle générale doit recevoir application à moins qu'il n'y soit dérogé par une disposition expresse de la loi" 

 . et que "les jugements rendus (dans le cadre de l'AP) restent soumis aux règles du droit commun (du droit pénal de l'AP ou général) dès lors que les prescriptions sur l'AP n'ont pas, à défaut d'une disposition contraire, dérogé à ce principe".

2 - Je dois indiquer que Mr K me doit 268 051 € pour les dommages + environ 141 000 € pour les intérêts judiciaires légaux moratoires (calculs arrêtés à fin juin 2020) qu’il a été condamné à me verser : malgré mes démarches et nombreuses réclamations, il ne m'a encore payé aucun € à ce jour alors qu'il dispose des ressources suffisantes. C'est pourquoi mon avocat a déposé le 20 mars 2018 auprès de la JAP une requête autonome pour obtenir cette indemnisation notamment dans le cadre du 2° de l'article 707-IV du CPP.

          Mais à notre grande surprise, Mme Hamon a rejeté illégalement cette demande par une simple lettre du 03 octobre 2018 déclarant uniquement qu'elle est "incompétenteet qu'elle n'a "aucun pouvoir juridictionnel pour se prononcer". Ignorant l'article 707-IV et sans aucune motivation, elle n'a même pas daigné lire les autres preuves irréfutables exposées par mon avocat dans sa requête, dont en particulier : 

. les dispositions de 7 autres articles du CPP qui intègrent expressément l'indemnisation de la VPC dans les missions des juridictions de l'AP 

. et surtout 2 circulaires ministérielles du 13 juillet 1998 et du 14 mai 2001 qui confirment que "s'assurer... que la victime est totalement indemnisée de son préjudice" constitue une obligation pour le JAP

          Cette Mme Hamon aborde quand même curieusement cette notion de compétence dans le jugement du TAP de Melun du 21 octobre 2019 en énumérant seulement 6 cas dans lesquels le TAP serait d'après elle compétent en inventant "à l'exclusion de toute autre demande", mais ne veut pas statuer sans motivation sur les demandes très développées (par le mémoire de mon avocat du 09 septembre 2019) de la VPC concernant la suspension de peine pour raison médicale.

3 - Mme MAGNIN Marie-France, Présidente de la CHAP de Paris, commet aussi un grave déni volontaire de justice dans ce même cadre : comme j'avais fait appel de la décision ci-dessus du 03 octobre 2018 de la JAP de  Melun en matière d’indemnisation, elle a considéré ce recours comme "irrecevabled'après l'article 712-11 du CPP (qui ne mentionne pas la VPC dans la liste des appelants possibles) par l'arrêt de sa CHAP du 04 juin 2019. Cette juridiction n'a pas du tout répondu aux moyens péremptoires exposés par mon avocat dans son mémoire du 16 octobre 2018, violant ainsi l'article 593 du CPP garanti par la Cour de Cassation par ses arrêts de la Chambre Criminelle du 03 octobre 2000 et du 24 janvier 2007, dont surtout : 

. elle ignore l'article 707-IV du CPP et son étude d'impact, 

. elle ne tient pas compte du fait que la VPC est une véritable partie au procès, 

. elle refuse de lire que la VPC bénéficie du principe de l'équilibre des droits des parties confirmé dans ce cadre par la Commission de Réexamen (décision du 16 octobre 2003) de la Cour de Cassation ainsi que par les articles 6-1 de la CEDH et 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme,     

. et elle feint de ne pas connaître le droit de garantir à la VPC d'exercer effectivement son droit de recours.

          J'ajoute en outre que la CHAP a ainsi enfreint arbitrairement

. le principe d'ordre public du double degré de juridiction rappelé par le Conseil Constitutionnel dans sa Décision du 20 janvier 1981, 

. la position de la CEDH (arrêt Hornsby c/ Grèce du 15 mars 1997) : la condamnation par la Cour d'Assises (en particulier l'indemnisation des dommages) ne peut pas rester inopérante, 

. et le droit à un recours effectif octroyé par l'article 13 de la CEDH et garanti par la Cour de Cassation par son arrêt de la Chambre Criminelle du 16 mars 2011.

D - CONTRADICTIONS  et  ERREURS  MEDICALES  :

1 - Par son jugement du 21 octobre 2019 (ci-après : jugement) le TAP de Melun a ordonné illégalement la suspension de peine pour raison médicale de Mr K avec conjointement son transfèrement en Allemagne chez sa fille Diana. Mais ce jugement comporte notamment de nombreuses omissions, contradictions et erreurs médicales qui ont vicié cette décision par suite en particulier de la légèreté professionnelle de Mme Hamon, sa Présidente.

          D'abord cette Présidente ainsi que les 3 médecins spécialistes experts n'ont pas noté respectivement dans le jugement et dans leur rapport du 27 août 2019  certains éléments importants qui auraient dû être pris en considération pour fonder leurs conclusions, dont notamment : 

. dans leur rapport judiciaire psychiatrique du 06 septembre 2011 les docteurs Zagury et Dubec qualifient Mr K de "narcissique, méprisant et surtout arrangeur", 

. dans son examen judiciaire psychiatrique du 31 mai 2007, le Professeur Nedopil mentionne au sujet de Mr K : "trompe,.. cache,.. pas honnête,.. dupe autrui.. ; doutes concernant sa sincérité, sa fiabilité et sa véracité.. ; déclarations non conformes à la réalité ;.. histrionique..",

. dans son rapport succinct du 09 juillet 2019, le Centre National d'Evaluation indique : "Mr K a semblé assez manipulateur" ; en outre personne ne précise pourquoi ce condamné a quitté ce centre précipitamment au bout de 2 jours, alors qu'il devait y rester plusieurs semaines,

. de plus, dans son rapport du 29 août 2019, la Conseillère du SPIP, qui connaît bien Mr K depuis longtemps, écrit : "le SPIP s'interroge toutefois sur la capacité de Mr K à manipuler ses interlocuteurs"  puis : " le SPIP s'interroge quant au comportement de Mr K et son éventuelle capacité à simuleren ajoutant : "Selon la responsable de l'aide à la personne aux détenus, Mme Bouafia, Mr K simule clairement",

et dans le rapport de l'Examen psychiatrique et Médico-Psychologique du 07 janvier 2019 on dénote beaucoup de mensonges flagrants de Mr K pour démontrer sa mémoire sélective ainsi que des manoeuvres narcissiques.

*          Pourquoi personne n'a donc pensé que le Dr K a manipulé ces 3 docteurs spécialistes experts chers confrères bienveillants qui n'ont même pas contrôlé si les doléances verbales de Mr K sur sa propre santé (reprises comme du pain béni dans leur rapport) sont justifiées par des pièces valables ? En ignorant volontairement les constatations des documents ci-dessus, ces 3 médecins ont manifesté trop exagérément leur complaisance en faveur de leur très cher confrère qui les a influencés.

2 - D'autres éléments médicaux figurant dans cette dernière procédure sont gravement faux, notamment : 

. dans son certificat du 18 janvier 2019 le Dr Protais, médecin du Centre de Détention de Melun, signale "plusieurs infarctus du myocarde... dans les antécédentsalors que c'est complètements faux: le contraire figure d'ailleurs d'abord dans le jugement, d'autant plus ensuite que le Dr Bernard, expert cardiologue, avait déjà démontré dans son rapport judiciaire du 18 mars 2011 qu' il n'y a pas eu 3 infarctus en 1997, 2000 et 2001. Sur l'initiative de qui ce certificat a-t-il été établi ? 

. dans son certificat du 04 juillet 2019 (rédigé opportunément sur la demande du Dr K), la Dr Dulioust, de l'EPSN de Fresnes, dramatise en supposant "un risque de saignement au niveau cérébral" et "un risque d'AVC"  ; mais dans leur rapport du 27 août 2019 les 3 experts traitent ces hypothèses comme des réalités : double manipulation

. et dans leur dernier rapport, ces 3 docteurs présentent les prétendus problèmes au genou droit (canne,...) de Mr K comme "une séquelle" de son enlèvement, ce qui est faux ; heureusement, dans son jugement, le TAP constate que, dans leur rapport d'expertise du 24 septembre 2012, d'autres médecins spécialistes avaient déjà conclu que cette gêne est "exclusivement imputable à l'état antérieur dégénératif", d'autant plus que le Directeur de la prison avait déclaré à l'audience : "il y a des moments où le Dr K marche normalement".

*          Ces faux inadmissibles ont-ils conduit les juges du TAP à prendre anormalement leur décision de transférer Mr K en Allemagne ? 

3 - Je dois aussi protester contre les inexactitudes flagrantes volontairement commises par le TAP dans son jugement au sujet des hospitalisations de Mr K, pour faciliter sa suspension médicale : 

          D'abord Mme Hamon écrit dans son jugement : "Mr K a été hospitalisé pendant près d'un an en raison de blessures commises lors de son enlèvement: ce motif est complètement faux. En effet cette JAP ne prend pas sciemment la peine de lire le dossier : en réalité, de 2009 à 2012, ce condamné est resté près de 2 ans à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes uniquement pour faire plaisir à l'Allemagne car : 

. par son courrier du 13 avril 2010 au Contrôleur... , le Directeur de l'Hôpital de Fresnes mentionne : "le maintien artificiel de personnes en milieu hospitalier,.. ce qui est le cas de Mr K.. ", 

. et par son compte-rendu du 29 mars 2011, la Dr Dulioust, du même hôpital, précise : "cette hospitalisation extrêmement longue est justifiée .. par l'existence de circonstances particulières et médiatisées".

          En plus cette Mme Hamon note ensuite dans son jugement  que "Mr K présente une polypathologie ayant nécessité de nombreuses hospitalisations.. depuis plusieurs années". En réalité la plupart de ces hospitalisations n'étaient pas nécessaires : elles ont été prescrites par les médecins bienveillants pour répondre aux incessantes doléances le plus souvent exagérées par Mr K pour effectuer surtout des contrôles, des tests, des examens et des bilans superflus et non pas pour le soigner ou guérir.

4 - Les termes partiaux employés par le TAP et même par le Procureur dans le jugement tendraient à faire croire que les 2 docteurs (qui avaient déjà effectué l'expertise du 07 juillet 2017) auraient entre-temps changé d'avis. Ce n'est pas le cas : en effet dans leur rapport du 27 août 2019 ces 2 experts font ressortir que les pathologies anciennes (surtout coronaires, les plus importantes) sont restées "stables" (pages 10+11 et 13)  sans faire aucune allusion à leur expertise préalable. C'est seulement le nouvel expert, le Dr Rwabihama, gériatre, qui insiste trop sur l'éventuelle "nouvelle altération sévère des fonctions cognitives évoquant un syndrome démentiel". D'ailleurs, lors de la dernière audience (tenue le 12 septembre 2019 devant le TAP), en présence passive de mon avocat, Mr K s'est comporté normalement en répondant comme d'habitude aux questions qui lui étaient posées (voir surtout le procès-verbal de ce débat).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               *             Tous *      Tous les éléments ci-dessus tendent à ce que les magistrats du TAP ont libéré indûment le Dr K pour le transférer chez sa fille sans avoir la garantie qu'il y serait bien soigné.

E - ELEMENTS  JURIDIQUES  FALSIFIES  :

          Le jugement du 21 octobre 2019 du TAP de Melun (ci-après : jugement) comporte aussi d' autres graves faux juridiques commis sciemment par Mme Hamon pour qu'elle soit toujours favorable à Mr Krombach

1 - Ainsi le TAP écrit dans son jugement : "Mr K était condamné par contumace par arrêt de la Cour d'Assises de Paris du 9 mars 1995 à la peine de 15 ans de réclusion criminelle pour des violences volontaires aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner". L'important adjectif : "aggravées" a été alors  inventé par le TAP certainement pour montrer que la Cour d'Assises avait été très libérale  avec Mr K parce qu'elle ne le condamne qu'à 15 années au lieu des 30 encourues.  

          Cette durée de 15 ans a ensuite servi à tort de modèle en 2011 à la Cour d'Assises de Paris (en 1er ressort), puis en 2012 à la Cour d'Assises d'Appel de Créteil, qui ont artificiellement prononcé le même temps trop réduit, sans le justifier, mais cette fois bien avec 2 circonstances aggravantes.

2 - Puis ce TAP mentionne dans ce même jugement : "Par arrêt du 10 décembre 2008, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, saisie par le Procureur Général, cassait et annulait l'arrêt de la Cour d'Assises". Une telle formulation tronquée sous-entend que la condamnation de Mr K a été supprimée, ce qui n'est pas le cas.

          En réalité il s'agit d'un pourvoi "dans le seul intérêt de la loi", que je réclamais depuis plus de 10 ans. En effet l'arrêt de contumace de 1995 de la Cour d'Assises de Paris a disqualifié l'accusation de meurtre aggravé en simples "violences mortelles", ce qui était illégal car notamment non motivé. Mme Hamon omet donc volontairement de signaler que Mr K ne peut pas se prévaloir de cette cassation, ni s'opposer à l'exécution de sa condamnation.

3 - En outre le TAP écrit encore dans son jugement : "la CEDH,.. le 10 mai 2016,.. ajournait l'examen du grief relatif au principe non bis in idem, invitant..". Cette information (certainement malicieusement fournie par Levano), sous-entend, sans mention de la suite de cette procédure, que Mr K aurait été auparavant définitivement jugé en Allemagne pour les mêmes faits, ce qui est inexact.

          En effet M° Levano s'est bien sûr abstenu de communiquer au TAP que la CEDH, par une Décision (requête n° 67521/14 - Krombach c/ France) des 20 février 2018 et 20 mars 2018, a déclaré que le grief  tiré de ce principe était aussi irrecevable.

4 - En ce qui concerne le transfèrement de Mr K en Allemagne, je dois compléter les éléments de ma Note Interne du 10 décembre 2020 (rubrique B) : 

. le TAP a noté dans son jugement que, suite à une réponse de l'Allemagne du 09 novembre 2016, la suspension médicale de peine n'est pas une mesure de probation au sens de la Décision-Cadre de l'UE du 27 novembre 2008 sur le transfèrement, mais n'en a pas tenu compte ; a-t-il été rassuré par les réquisitions du Parquet qui ne sont qu'une comédie : Mme DELORME, la Procureure Adjointe, a fait noter dans le jugement : d'après "la correspondance informelle entre le magistrat de liaison en A1llemagne et le Parquet Général... les autorités allemandes pourraient reconnaître la décision", 

. le TAP a aussi écrit dans son jugement qu'il avait déjà interrogé l'Allemagne pour savoir si cet Etat appliquerait "l'un des motifs de refus de reconnaissance visés par la Décision-Cadre". Or la France sait bien que la loi allemande prévoit en particulier que ce pays doit refuser si les faits pouvaient être jugés par les juridictions germaniques et y sont prescrits, ainsi que peut refuser si l'infraction a été commise en Allemagne.

5 - Je remarque également que les 3 experts médicaux, en réponse à la question 8°, concluent leur rapport : "désormais effectivement incompatible avec une détention", mais pas : durablement ; par contre le TAP ajoute artificiellement cet adverbe à son jugement.

6 - Par ailleurs, par sa lettre datée du 24 février 2020 à mon avocat, Mme Delorme, la Procureure Adjointe de Melun, écrit subrepticement, bien sûr après le départ de Mr K en Allemagne : "Sa fin de peine définitive est le 29 mars 2020" (au lieu du 18 octobre 2024) mais sans en indiquer les conséquences ni le motif. Je pense qu'il s'agit de l'application illégale des réductions de peine accordées à tort à ce prisonnier.

          Dans ce cadre, Mme Hamon, la JAP de Melun, a commis une forfaiture supplémentaire à mon encontre en s'abstenant de contraindre au préalable ce criminel en particulier à m'indemniser conformément aux obligations de son suivi prescrites par l'article 721-2-II du CPP. De plus la circulaire ministérielle d'application du 11 avril 2005 aborde cette notion de libération sèche anticipée en imposant une obligation au Parquet : "Les magistrats du ministère public devront veiller... à l'application... de l'article 721-2 en n'hésitant pas à requérir du JAP de prononcer ces conditions envers le condamné, notamment en cas d'infraction de violences... ou d'infractions sexuelles... en cas de crime contre les personnes", ce qui est le cas de Mr K. Là aussi, Mme ANGELELLIla Procureure de Melun, n'a pas fait son travail à mon égard.

*          Ainsi le jugement français n'est pas suffisamment motivé ; il est incomplet et partial : la France voulait-elle se débarrasser de Mr K à tout prix

F - REDUCTIONS  SUPPLEMENTAIRES de  PEINE   ACCORDEES à  TORT  :

1 - Je rappelle que Mr K a bien aussi été condamné pour des faits sexuels ; l'arrêt pénal du 20 décembre 2012 de la Cour d'Assises d'Appel de Créteil mentionne bien notamment que l'article 222-27 du Code Pénal a été appliqué : il y a eu agression sexuelle aggravée sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité. J'ajoute que la Feuille de Motivation du même jour aborde également en particulier cet aspect sexuel dans le cadre des violences.

2 - Je note que Mr K a obtenu à tort environ 2 ans de Réductions Supplémentaires de Peine (ci-après : RSP) qui lui ont été accordées indûment dans le cadre des dispositions de l'article 721-1 du CPP par des Ordonnances des JAP. Or, d'après le 1er alinéa de cet article, j'ai démontré que Mr K n'a pas fait "des efforts sérieux de réadaptation sociale" pour pouvoir bénéficier de ces RSP, entre autres critères parce qu' il a toujours refusé de me verser l'importante indemnisation à laquelle il a été condamné qu'il me doit pour les dommages qu'il m' a causés.

3 - Mais c'est l'avant-dernier alinéa de cet article 721-1 qui constitue le motif le plus important qui n' a pas été fallacieusement pris en considération par les JAP : aucune RSP n'aurait dû être appliquée à Mr K car il a bien été condamné pour des faits sexuels (exposés au point 1 ci-dessus) mentionnés à l'article 706-47-4° du CPP.

4 - Face à toutes ces anomalies j'ai donc dû déposer une requête personnelle autonome le 14 décembre 2018 auprès de Mme Hamon, la JAP de Melun, pour qu'en particulier elle révoque toutes les RSP figurant sur la fiche pénale de Mr K. Cette JAP n'a pas daigné me répondre ; c'est pourquoi, dès avril 2019, j'en ai saisi directement pour attribution Mme MAGNIN Marie-France, la Présidente de la CHAP de Paris. Cette dernière a fait longuement traîner, d'après moi certainement sur les instructions de Mr FERON Vincent, du Parquet Général de Paris ; en effet lorsque j'ai téléphoné le 11 octobre 2019 à ce sujet à ce Procureur, il m'a rétorqué que je n'aurai jamais de réponse à ma requête.

          Mme Magnin s'est effectivement bien moquée de moi : par son Ordonnance du 24 février 2020 (jour ouvrable suivant le départ de Mr K en Allemagne), elle m'a avisé que ma saisine directe est irrecevable en s'abstenant ainsi de statuer sur ma demande sans motiver son refus d'examiner tous mes arguments péremptoires. 

*          Mme Hamon et Mme Magnin, en connivence avec Mr Féron, ont donc ainsi commis de nouveaux dénis volontaires de justice pour permettre la libération illégale de Mr K.

G - INDEMNISATION  ILLEGALEMENT  OMISE  :

1 - Par son arrêt civil du 20 décembre 2012 la Cour d'Assises d'Appel de Créteil a condamné Mr K à me verser la somme de 268 051 € pour les dommages et préjudices qu'il m'a causés ; ce montant est bien repris dans le dernier jugement du TAP de Melun. De plus cet arrêt l'a aussi condamné à me payer "les intérêts de droit à compter de l'arrêt du 22 octobre 2011" ; mais le TAP de Melun a volontairement omis de noter ces intérêts dans son jugement : un faux supplémentaire commis par Mme Hamon à mon encontre. Ces intérêts judiciaires moratoires légaux (calculs arrêtés à fin juin 2020) s'élèvent à environ 141 000 €.

2 - Or Mr K disposait des ressources suffisantes pour me verser ces sommes avant sa libération. D'abord il a exploité à Lindau un cabinet médical très lucratif spécialisé en médecine interne et cardiologie avec 5 collaborateurs de 1977 à 1997. Ensuite il a perçu des retraites s'élevant à 4 000 € par mois comme cela figure bien dans le dernier jugement du TAP de Melun.

          En outre, même après sa retraite, Mr K a effectué beaucoup de remplacements dont le TAP de Melun a eu connaissance : d'après le jugement du Tribunal Correctionnel de Coburg du 17 juillet 2007 il a reçu à ce titre la somme de 298 000 € durant la période non prescrite de 2002 à 2006. J'ajoute qu'il a donc aussi dû recevoir 60 000 € par an pendant la période alors prescrite de 1998 à 2001.

          Toutefois, malgré mes innombrables réclamations, démarches et procédures, Mr K ne m'a à ce jour payé aucun € sur l'importante indemnisation ci-dessus qu'il me doit. Malgré cela la JAP de Melun n'a pas voulu ordonner les enquêtes sollicitées par mon avocat pour vérifier que Mr K a organisé volontairement et frauduleusement son insolvabilité dont il se prévaut. 

3 - J'ai déjà décrit ci-dessus, dans les rubriques C -2 et 3 ainsi que E -6, certains dysfonctionnements juridiques commis par les autorités judiciaires concernées au sujet de cette indemnisation. En dehors de ma requête autonome pour indemnisation que j'y expose, je dois indiquer que j'ai aussi présenté depuis fin 2014 une huitaine d'autres demandes pour indemnisation incluses dans des conclusions ou observations globales rédigées pour d'autres questions principales : toutes les autorités judiciaires correspondantes, tant de Melun que de Paris, n'ont jamais accepté d'y répondre.

          Je précise que par un acte d'huissier du 10 septembre 2014 j'ai signifié à Mr K une sommation et un commandement de me payer l'indemnisation ci-dessus, sans aucun résultat.

*          Les textes législatifs et règlementaires sont donc très clairs ; obtenir l'indemnisation de la VPC est une obligation pour les autorités judiciaires de l'AP : toutes celles de Melun et de Paris ont donc commis d'autres graves forfaitures en omettant volontairement de statuer sur mes nombreuses requêtes sur ce sujet.

H - DERNIER  PROCES  MANIPULE  aux  ASSISES  :

1 - Le point de départ des dysfonctionnements ci-dessus réside dans le mauvais déroulement du procès d'Appel aux Assises de Créteil en 2012, qui a montré que la direction des débats, trop favorable à l'accusé, a été primordiale pour déterminer les faiblesses des accusations et condamnations.

          En effet les temps de parole ont été trop accaparés par 3 intervenants (Diana + Boris K. et Dany G.) admis à tort comme parties civiles factices à mon détriment : ils se sont presque toujours exprimés en faveur de l'accusé et presque jamais contre Mr K. Par ailleurs le Président a illégalement toléré trop de témoins inutiles n'ayant rien à voir avec l'objet du procès. Malgré mes réclamations, je n'ai donc pas eu suffisamment de temps pour exprimer toutes les preuves pour assurer la condamnation pour meurtre aggravé.

2 - En outre, Mr CONTENT Jean-Paul, représentant le Parquet Général, partie publique poursuivante, s'est sciemment abstenu (sur ordre de qui ?) de remplir sa mission d'ordre public, qui était de présenter, développer et soutenir l'accusation résultant de l'arrêt de renvoi :

. en négligeant de détailler le meurtre aggravé, passible de la perpétuité, figurant dans l'arrêt d'avril 1993 de la Chambre d'Accusation,

. en ignorant illégalement totalement l'accusation complémentaire d'empoisonnement aggravé (aussi passible de la perpétuité) ajoutée par la Cour d'Assises au cours de ce procès 

. et en ne retenant, sans motiver pourquoi, que les violences mortelles volontaires aggravées en requérant seulement 15 à 18 ans de réclusion criminelle, réduisant même ainsi de moitié la peine encourue pour cette disqualification, qui est de 30 ans.

3 - De plus, Mr STEPHAN Hervé, le Président de cette Cour d'Assises, a refusé illégalement que j'exerce mon droit de réplique d'ordre public. Ce magistrat, réputé libéral avec les criminels, a donc agi avec partialité, en infraction à ses devoirs déontologiques.

          Il m'a ainsi empêché de rectifier les assertions inexactes et de rétablir les réalités des faits contenus tant dans le réquisitoire du Parquet Général que dans les plaidoiries des avocats des 4 autres parties dont surtout l'accusé. En conséquence je pense que ce Président a influencé frauduleusement, pendant les délibérations, en faveur de l'accusé, les votes des jurés, tant pour les qualifications des crimes que pour la durée de la réclusion.

CONCLUSION  :

          Il est important de savoir que ce dossier criminel a toujours été une affaire politique d'Etat entre l'Allemagne et la France ; Mr K a été protégé par son pays : pourquoi ? Tous les magistrats français dont les noms sont cités ci-dessus ont, en dernier lieu, certainement participé à cette collusion en toute connaissance de cause. Par exemple, Mr Féron m'a déclaré au téléphone le 19 novembre 2019 qu' il dirigeait les négociations entre les autorités françaises et allemandes depuis début 2019. En outre ce n'est pas Mr K qui a d'abord demandé ces dernières années sa suspension médicale de peine pour être transféré chez sa fille en Allemagne : en réalité c'est Mme Hamon qui, par son comportement dictatorial et dramatisant, en a soudain saisi d'office le TAP seulement fin août 2019. Comme tous ces magistrats avaient sans doute reçu des instructions pour libérer Mr K envers et contre tout, je les ai gênés dans leurs malversations.

          C'est pourquoi je vise surtout Mme Hamon mais aussi, dans une moindre mesure, Mme Magnin parmi les magistrats du siège, ainsi que Mme Angelelli, Mme Delorme et surtout Mr Féron parmi les magistrats du parquet, d'être les auteurs des dysfonctionnements énoncés ci-dessus. Tous ces magistrats avaient l'obligation d'appliquer les textes du Code Pénal et du CPP ; par leur mauvais comportement dans l'exercie de leurs fonctions, ils n'ont pas respecté leur devoir de légalité en manifestant leur dédain à mon égard, donc leur mépris envers la VPC.

          Tous ces magistrats ont ainsi enfreint en permanence, chacun dans leur domaine, leurs devoirs déontologiques d'impartialité, d'objectivité, d'intégrité, de loyauté et de probité. En faisant fi de leur conscience professionnelle, par leur malhonnêteté, ils ont manqué de neutralité. En outre les magistrats supérieursMme MAIZY Marie-Bénédicte, Présidente du TGI de Melun et Mme CHAMPRENAULT Catherine, Procureure Générale de Paris, se sont anormalement abstenus de remplir leur mission de supervision du déroulement de cette affaire dans leurs juridictions. Un autre exemple prouvant que les magistrats concernés se moquent de la VPC : alors que j'avais fait appel en octobre 2019 du dernier jugement du TAP de Melun, la CHAP de Paris, qui avait évidemment fait volontairement traîner la procédure, par son renvoi injustifié, a attendu le 24 septembre 2020 (après la mort de Mr K) pour rendre son arrêt par lequel elle constate que cet appel est "devenu sans objetcar "la fin de peine de Mr K était acquise", bien sûr sans statuer sur tous les moyens péremptoires exposés dans nos observations.

          Par ailleurs j'ai demandé à toutes les institutions judiciaires ci-dessus (y compris même la Chancellerie) de me fournir les copies des derniers documents concernant le transfèrement de Mr K, dont en particulier : le Certificat règlementaire envoyé au début par le parquet de Melun à l'Allemagne, la décision du Parquet de Kempten du 31 janvier 2020 ainsi que tous les autres nombreux courriers échangés entre les procureurs de Melun et de Kempten notamment entre le 21 octobre 2019 et le 21 février 2020. A ce jour personne n'a encore daigné me répondre à toutes ces requêtes : pourquoi me cacher ces documents, qui me sont indispensables, alors que rien n'interdit leur communication ? 

          Je ne peux plus tolérer tous ces dysfonctionnements inadmissibles qui m'écoeurent : je n'ai plus aucune confiance dans cette justice.

                                                                     BAMBERSKI André

NOTE  B : 10 Décembre 2020

KROMBACH - Meurtrier, Violeur - Condamné - Transféré, Libéré - vient de Mourir 

Le Dr allemand KROMBACH a violé et tué en 1982 chez lui en Allemagne ma splendide fille française Kalinka BAMBERSKI, âgée de presque 15 ans. Il a été condamné en France en 2012 à 15 ans de réclusion. Il a été scandaleusement libéré par anticipation ce 21 février 2020 et transféré chez sa fille en Allemagne. Il vient de décéder près de Hambourg ce 12 septembre 2020.

 

  A - FAITS  et  PROCEDURES  :

           Je suis le père de la jeune Kalinka BAMBERSKI, splendide jeune fille française alors âgée de presque 15 ans, qui a été violée et tuée en Allemagne en juillet 1982 par son beau-père allemand, le Dr KROMBACH Dieter (ci-après : K) ; depuis lors, après d'innombrables procédures criminelles initiées par moi, d'abord en Allemagne puis en France, K a été condamné que le 20 décembre 2012 à seulement 15 ans de réclusion criminelle pour violences volontaires... aggravées... par un arrêt de la Cour d'Assises d'Appel de Créteil, au lieu de la perpétuité (ou à tout le moins 30 ans de réclusion) puisqu'il était accusé de meurtre aggravé et d'empoisonnement aggravé dans cette affaire politique d'états.

          Emprisonné en France depuis le 18 octobre 2009 (suite seulement à son enlèvement dont j'ai été l'instigateur), ce criminel a été scandaleusement sèchement libéré par anticipation le 21 février 2020 suite à un jugement illégal du Tribunal de l'Application des Peines (ci-après : TAP) de Melun du 21 octobre 2019 qui a prononcé une prétendue suspension médicale de peine avec transfèrement illicite en Allemagne chez sa fille Diana.

B - TRANSFEREMENT  et  LIBERATION  :

          En vérité, ces dernières procédures sont entachées de graves anomalies et dénis de justice à l'encontre de mes droits de Victime Partie Civile, sciemment commis aussi bien par les juges du Siège que par les magistrats du Parquet. Il faut savoir que le processus de transfèrement de Mr K de France en Allemagne était soumis aux prescriptions de la Décision-Cadre du Conseil de l'UE n° 2008/947 JAI du 27 novembre 2008 qui exigent que les obligations et conditions fixées par la France soient reconnues par l'Allemagne et que cet Etat doit assurer le suivi de ces mesures.

          Or, dès le vendredi 21 février 2020 après-midi, Mme ANGELELLI, Procureure de Melun, n'a personnellement déclaré fallacieusement qu'une partie de la vérité aux journalistes de l'AFP et d'Europe 1 : d'après elle l'Allemagne a reconnu (purement et simplement) le jugement ci-dessus du TAP du 21 octobre 2019 autorisant ainsi (sans autre élément) le transfèrement de ce criminel dans son pays ! Cependant bien auparavant, j'apprenais par un article du 08 février 2020 d'un journal local allemand, que Mme Suzanne FRITZSCHE, Procureure supérieure au Tribunal de Kempten, avait indiqué que "les conditions fixées par la France ont entre-temps été adaptées au droit allemand" et "qu' il revenait alors aux autorités françaises de décider si elles maintenaient le transfèrement". Mais comme d'habitude dans cette affaire, la France a baissé la culotte de sa souveraineté : la Procureure de Melun "n'a pas retiré son certificatcomme les dispositions de l'article 764-12 du Code de Procédure Pénale lui dictent de le décider. De plus, par sa lettre datée du 24 février 2020 à mon avocat, Mme DELORME, la Procureure Adjointe de Melun, ment aussi effrontément en écrivant que l'Allemagne a "formalisé reconnaissance du jugement français du 21 octobre 2019".

          Ce n'est que le 23 juin 2020 que j'ai reçu la traduction jugement allemand du Tribunal de Kempten du 02 janvier 2020 qui m'informait qu'en réalité l'Allemagne refusait toutes les obligations et conditions ordonnées par la France : dès lors la France aurait donc dû déjà mettre fin à cette procédure de transfèrement. La France voulait-elle se débarrasser de ce meurtrier sur les instructions de Mr FERON, Chef du Service de l'Exécution des Peines du Parquet Général à la Cour d'Appel de Paris ? 

C - DECES  :

          Malheureusement j'ai appris que Mr K est mort ce 12 septembre 2020 à Winsen/Luhe (près de Hambourg). Cependant, à ma connaissance, à ce jour, aucun média n'a annoncé ce décès en France : pourquoi ? Pour moi, en plus de l'anomalie juridique ci-dessus, il y a en effet aussi un grave dysfonctionnement médical

     1 - En effet, dans son jugement du 21 octobre 2019, Mme HAMON, la Présidente du TAP, mentionne d'abord (milieu de la page 13), en reproduisant les termes du rapport de l'expertise judiciaire du 27 août 2019 des 3 médecins spécialistes : "Mr K, compte tenu de son âge et de ses pathologies, nécessite une prise en charge quotidienne de plusieurs médecins spécialistes, notamment un gériatre, et des équipes paramédicales pluriprofessionnelles avec une évaluation quotidienne et un suivi régulier" puis, dans les conditions (bas de la page 21) : "se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation" alors qu'en même temps (milieu de la page 21), en toute contradiction,  elle "fixe sa résidence chez sa fille Dianatout en sachant que celle-ci n'est même pas infirmière.

          Ainsi, en ordonnant la résidence de Mr K au domicile de sa fille, cette juge feint d'ignorer volontairement les conséquences mortelles du non-respect des exigences médicales ci-dessus, d'autant plus que j'avais attiré son attention sur ces risques par ma Note en Délibéré du 27 septembre 2019 (rubrique B) et par mes Conclusions d'Appel du 28 janvier 2020 (rubrique C- a : paragraphes 6 et 7) par lesquelles je requérais

"le mieux serait que Mr K reste à la prison de Melun (ou les soins médicaux sont bien assurés) ou soit transféré à l'EPSN (Etablissement Public de Santé National) de Fresnes comme le Parquet l'avait préalablement demandé", 

. "sinon vous pourriez réquisitionner une place dans l'un des deux EHPAD de l'hôpital de Melun?"

     2 - L'autorité judiciaire allemande a également sa part de responsabilité dans le décès de Mr K : en particulier par son jugement ci-dessus du 02 janvier 2020 (motifs II - paragraphe 3. page 7) le Tribunal de Kempten décide que les obligations médicales prescrites par la France "ne sont pas recevables en Allemagne! D'ailleurs j'ai appris par une dépêche du 27 novembre 2020 après-midi de l'agence de presse germanique DPA  que Mr K "vivait dans une simple maison de retraiteet non plus chez sa fille. En me renseignant, je sais qu'il s'agit de l'Hainfelder Hof à D 21435 STELLE : cette auberge emploie quelques infirmières mais aucun médecin !

                                                                                                                                                  André BAMBERSKI

                        PIECE  F

         

               TRIBUNAL de


            Landgericht Kempten (Allgau)

              - Strafvollstrekungskammer       

          (Chambre de l’exécution des peines)

                               Réf.: Az. : 2 StVK 912/19 Landgericht Kempten (Allgau)

                       (300 Js 22176/19 Staatsanwaltschaft Kempten (Allgau)

                                          (ministère public de Kempten)

 

                                                            TRADUCTION


             

          Le  2 janvier 2020

          Dans le cadre de la procédure d’exécution des peines à l’encontre de

             Krombach Paul Christian Dieter,

                le 5 mai 1935. de nationalité allemande, actuellement détenu au Centre de détention

de Melun, 10 quai de la Courtille, 77000 Melun, France

 

Conseil :

          Maî tre  Ahcgger  Olivier,  Residenzplatz  1, 87435  Kempten  ( A l l gau),   Référence:  Gz.: 02868/19

 Ahe/har

              Le Landgericht de Kempten (Allgau) - petite chambre de l'exécution des peines rend le jugement

             suivant :

 

                                                                            Arrêt = JUGEMENT

 

1.       L ' ex écution  de la peine  priva tive de liberté  pro noncée par la Cour d’' assises  de Paris dans s<on  verd ict du  22 octobre 20 l l  -  n°    de dossi er 93/0031  -- (p. 84/97 ,  en

relation avec le verdi ct de  la Cour d'assises du  Val  de i'vl arne, siégeant  à Créteil,  Val  de  Marne, du  20  décembre 2012,

n° dossier 77/2012, définitif depuis  le 2 avril  20 14,  pour  violences vo l ontai res aggravées

ayant ent ra îné la mort sans  i nt ention de la donner, est déclarée recevable.

                 2.      La  peinc  prononcée  est  commutêe  en  une  peine  privative de  liberté  de  quinze  ans selon  la législation allemande.

                                       

                 3.     La partie de la sanction qui a déjà été exécutée à l’encontre de la personne condamnée en

                        France pour les faits commis doit être prise en compte (articles 90h alinéa 3 ; 54, phrases 2,

                        55, de la loi IRG (loi allemande relative à l’entraide internationale en   matière  pénale.




                      4.    Conformément à l'article 57, alinéa 6. de la loi IRG, concernant la remise de peine partielle accordée par les autorités françaises, il est ordonné de renoncer à l'exécution de la peine, de     sorte que le reliquat de peine à exécuter

                             correspond à une     durée allant de la libération conditionnelle jusqu'à la fin de la peine, le 13 avril 2020.

 

5.       La surveillance des mesures de probation est déclarée recevable (article 90h. alinéa 3. de la loi lRG). A titre conservatoire, il est constaté de manière déclaratoire que les mesures de probation devront être modifiées comme suit, en vertu de l'article 90h. alinéa 7. de la loi IRG,  de sorte que les injonctions et obligations indiquées ci-après sont fixées pour la personne condamnée :

a.      La période de probation prend fin le 13 avril 2020 (article 9, paragraphe 3, de la DECISION-CADRE 2008/947/JAI du Conseil).

b.     Pour la durée de la période de probation, la personne condamnée est soumise à la surveillance et à la supervision d'un agent de probation du Landgericht Lüneburg (article 56d, alinéa 1, StGB (code pénal allemand).

c.      Obligation d'élire domicile chez Monsieur et  Madame Guenther, Lassronner Dorfstrasse 59, 21423 Winsen (Luhe) (article 56c, alinéa 2, phrase 1, StGB).

                             d.  Obligation de ne pas changer de domicile sans consultation préalable de l'agent de probation (article 56c, alinéa 1, StGB).

e.      Obligation d'informer dans un délai d'une semaine de tout changement de domicile le tribunal en charge des mesures de probation.

f.      Obligation d'éviter tout contact avec Monsieur André Bamberski ou Madame Gonnin, que ce soit d'ordre personnel ou par écrit ou par l'intermédiaire d'autres moyens de télécommunication (article 56c, alinéa 2, n° 3, StGB).

g.    Obligation de réparer du point de vue financier, au mieux de ses possibilités, le préjudice causé par l'infraction, et de réparer ainsi le préjudice causé (article 56b, alinéa 2, phrase  1, n° 13, StGB), et d'apporter la preuve que cette obligation a été respectée.

6.      Les frais occasionnés par les mesures ultérieures dans le cadre de l'exécution seront à la charge de la personne condamnée (articles 90a, alinéa 2 ; 57a, de la loi IRG).


 

Motifs

I.

 

                  Par verdict de la Cour d'assises de Paris du 22 octobre 2011 - n° de dossier 93/0031 - (p. 84/97), en relation  avec  le  verdict  de  la Cour d'assises du Val  de Marne, siégeant à Créteil, du  20 décembre 2012, n° de dossier 77/2012, définitif                    depuis le 2 avril 2014, la personne concernée a été condamnée à une réclusion criminelle de quinze ans pour violences volontaires aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

 

                      Dans cette affaire, la personne condamnée a été enlevée pour être ramenée en France, puis elle a été placée en détention provisoire à partir du 18 octobre 2009, date  à  partir de  laquelle elle a éen détention sans interruption.

                       Par décision du 21 octobre 2019, le tribunal de l'application des peines de Melun (Cour d'appel de Paris) a ordonné la suspension de peine pour motif médical , sous réserve de la transmission de la décision par le ministère public à

         l'autorité compétente en Allemagne , conjointement avec le certificat visé à l'article 764-6 du code de procédure pénale, aux fins de reconnaissance de la décision par les autorités allemandes et de suivi  en  vertu  de  l'article  764-9 du code de

          procédure  pénale, et  sous réserve de la reconnaissance par  les autorités  allemandes.  Conformément  à  l’article D  147-5 du code de procédure pénale, un examen médical doit avoir lieu tous les six mois afin de vérifier si les conditions de la

        suspension de peine continuent d'être remplies.

 

Par décision du tribunal de l'application des peines de Melun (Cour d'appel de Paris) du 21 octobre 2019, la fin de la durée de la période de probation a été fixée au 13 avril 2020 (p. 18/39 et 40/6l ainsi que p. 15, poi nt s j) 1 et 2).

 

Les mesures de probation suivantes ont été imposées à la personne condamnée :

        obligation d'établir son domicile chez Monsieur et Madame Guenther, Lassronner Dorfstrasse

59, 21423 Winsen (Luhe)

        obligation d'informer l 'autorité compétente de l’Etat d'exécution (Allemagne) du domicile ou     d'un séjour à l'hôpital, ainsi que de tout changement

       coopération avec l'agent de probation nommé par l'État d' exécution ou avec le représentant   d'un service social exerçant des  fonctions  liées aux  personnes condamnées


                           .     obtention d'une autorisation préalable de  l'autorité  compétente  de  l'Etat  d'exécution

(Allemagne) pour tous les déplacements à l'étranger

       obligation d'éviter tout contact avec les parties civiles, Monsieur André Bamberski ou  Madame Gonnin

       obligation de réparer du point de vue financier le préjudice causé par l 'infraction, ou

d 'apporter la preuve que cette obligation a été respectée

       obligation de ne pas quitter le territoire de l'Allemagne

       obligation de se soumettre à un examen, un traitement ou des soins médicaux, y compris dans un établissement hospitalier

       obligation de se soumettre tous les six mois à un examen médical (le prochain examen étant prévu en vrier 2020), aux fins de vérifier si les conditions de la suspension de peine continuent d' être remplies.

 

La personne condamnée a donné son consentement à la prise en charge demandée de la mise en

exécution par les autorités allemand es.

 

 

Dans sa décision du 6 décembre 2019, le ministère public de Kempten n'a pas formulé d'objections à la prise en charge de la mise en exécution et a requis que soit déclarée recevable la prise en charge de la mise en exécution et des mesures de probation par le Landgericht de Kempten.

 

Par ordonnance du 12 décembre 20l9, le Landgericht de Kempten a désigné Maître Ahegger (Rechtsanwalt) en tant que conseil pour assister la personne condamnée et lui a donné la possibilité d'émettre un avis.

 

II.

 

Sur réquisition du ministère public de Kempten, l’exécution et la surveillance des mesures de probation du jugement pénal faisant 1'objet du litige devaient être déclarées recevables en vertu des articles 90f, alinéa 2 ; 90g, 90h ; 90e de la loi IRG.

 

1.

 

Conformément à la législation allemande, cette décision correspond sur le fond à une suspension de peine en vertu de l'article 455 StPO (code de procédure pénale allemand) qui selon la position de l'Allemagne, ne relève pas du champ d'application de la décision-cadre relative à la surveillance des mesures de probation.  

 

Toutefois, il convient de noter que, conformément à la législation française, ce cas est expressément prévu à l'article 764-2.4°. Le terme «décision de probation» visé à l'article 1, paragraphe 2, et à l'article 2, numéro 5 de la décision-cadre 2008/947/JAI doit être interprété de manière autonome dans l’Union.


                      Si l’on se fondait uniquement sur l'objectif de la décision-cadre qui est défini à l'article 1


paragraphe 1, on pourrait considérer que la décision française n' est peut-être pas une décision de

probation au sens de la décision-cadre. En effet, conformément à l'articlc 1, paragraphe l, phrase 1,

« La présente décision-cadre vise à faciliter la réhabilitation sociale des personnes condamnées, à améliorer la protection des victimes et de la société en général, et à faciliter l'application de mesures de probation et de peines de substitution appropriées lorsque l'auteur de l'infraction ne vit pas dans l'Etat de condamnation. » Or, la suspension temporaire de l'exécution de la peine privative de liberté ne vise pas la réinsertion sociale mais des aspects humanitaires. Toutefois, lors de l'interprétation de la décision-cadre, l'objectif poursuivi par l'Union européenne, consistant à couvrir tous les cas d'espèces imaginables, dans l'intérêt des personnes concernées, revêt un rôle important. Par conséquent, lors de l’interprétation, il convient d'éviter des vides réglementaires dans le rapport entre  les décisions-cadres 2008/909/JAI et 2008/947/JAI,   dans l'intérêt de la personne concernée, de sorte que le terme « décision de probation » peut être interprété au sens large.

             Un argument en faveur d'une telle interprétation large side dans le fait qu'un grand nombre des mesures qui peuvent être ordonnées en cas de suspension, conformément à la législation française, figurent au catalogue de l'article 4 de la  décision-cadre. C’est également l'avis du ministère fédéral de la Justice et de la Protection des consommateurs qui a été prié par les autorités françaises de prendre position, préalablement à la présente démarche. Par conséquent, la décision précitée     relève du champ d’application de   l'article   90b,   alinéa   premier,   phrase   2b   de   la   loi   IRG   (relative à   l’entrai de internationale en matière pénale).

 

D' autre part, il convient de noter que dans le cadre de la décision de suspension de peine en vertu de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale français, l'absence de risque grave de renouvellement de l'infraction est prise en compte, et qu'il existe ainsi un critère déterminant pour une décision de suspension selon la législation allemande.

 

                 2.

 

Conformément aux dispositions pénales allemandes, les faits faisant l'objet du jugement constituent des violences  ayant  entraîné  la  mort , visées à larticle   227 StGB (code  pénal  allemand). Il convient de se fonder sur l' us age de la violence, constaté par les  autorités  françaises, de la  part de la personne

 

 
condamnée, Krombach, au préjudice de la victime, Kalinka, ayant entrainé la mort de celle-ci. Le fait que la procédure menée en Allemagne a été classée conformément à l’article 170 alinéa 2 StPO (code de procédure allemand ne fait pas

obstacle à cette interprétation. Seuls sont déterminants les faits qui ont été constatés de manière définitive et ont conduit à la condamnation prononcée par les tribunaux français.

                                                                                          


Conformément à l'article 90h, alinéa 5, phrase 2, de la loi IRG, la décision étrangère est déterminante pour la fixation de la peine. Par conséquent, la peine à exécuter doit être fixée à quinze ans.

 

La prise en charge de l 'exécution est recevable en vertu des articles 90a à 90d de la loi IRG.

 

 

Le ministère public de Kempten n'a pas fait valoir d'arguments au sens de l'article 90e de la loi IRG   faisant obstacle à un accord.

 

La personne condamnée n'a certes pas encore son domicile en Allemagne, mais compte tenu du fait qu'en cas de reconnaissance de la décision du tribunal français par les autorités allemandes, il est à prévoir que la personne condamnée élise domicile en Allemagne, il serait disproportionné d'invoquer un obstacle s'opposant à un accord en vertu de l'article 90e, alinéa 1, n° 2, de la loi lRG.

 

Il en est de même pour la condition exigeant que la durée de la mesure de probation ou de la peine de substitution ne doit en aucun cas être inférieure à six mois (article 90c, alinéa 1, n°4,  IRG). Compte tenu de l'état de santé de la personne condamnée qui n'est plus compatible avec son maintien en détention, il serait disproportionné, au regard de la courte durée de la mesure de probation, de faire valoir un obstacle à un accord.

 

Ces considérations ne comportent pas d'erreurs manifestes d'appréciation.

 

 

Le dernier domicile de la personne condamnée sur le territoire national se trouvait à 88175 Scheidegg et par conséquent dans le ressort du Landgericht de Kempten saisi. De ce ressort découle la compétence locale en vertu des articles 90a, alinéa 2 ; 51, alinéa 2, de la loi IRG.

 

L'état actuel de l’exécution ressort de la page 15 du certificat.

 

 

Le ministère public de Kempten a ouvert une information judiciaire à l'encontre de la personne

condamnée, pour les faits communiqués, sous le numéro de dossier Az. 212 Js l 5683/03. Conformément à l'article 170, alinéa 2 StPO, celle-ci a été classée sans suite, de sorte que la prise en

charge de l'exécution selon l'article 90c, alinéa 3a, de la loi IRG est recevable.                                                                                                                            


 

Il n'y a pas eu prescription de l'exécution selon le droit national, le délai de prescription étant de 25

ans (article 79, alinéa 3, phrase première, StGB).

3.

Bien que l'on constate que la prise en charge de l' exécution faisant l'objet de la demande constitue une modification d'un aspect essentiel de la décision du Tribunal de Paris du 21 octobre 2019,  il relève de la décision des autorités françaises de transférer l'exécution dans les conditions couvertes par la législation allemande.

 

En raison des différences entre les systèmes judiciaires français et allemand, il n'est pas possible, suite à la décision de suspension de peine prise en France, de contraindre la personne condamnée à subir un examen médical en lien avec la question de la compatibilité avec une détention, ni de révoquer la suspension de peine dans le cas où la détention deviendrait de nouveau possible. La révocation d'une décision de ce type n'est possible en droit allemand que si la personne condamnée

 commet une nouvelle infraction ou si elle manque gravement et de manière répétée aux obligations et injonctions prononcées dans le cadre de la probation.

 

Les obligations consistant à se soumettre à un examen médical, à un traitement ou à des soins médicaux, y compris dans un établissement hospitalier, et à subir tous les six mois un examen médical aux fins de vérifier la compatibilité avec une détention, ne sont pas recevables en droit allemand. Conformément à l'article 56c, alinéa 3, StGB, il est possible d'enjoindre à une personne en période de probation - avec son consentement - de se soumettre à des soins thérapeutiques, liés à une intervention physique, ou à une cure de désintoxication. Conformément à l'article 56c, alinéa 1, StGB, cette injonction doit également viser à influencer de façon préventive spécifique le mode de vie de la personne condamnée. Le sens et la finalité d' une injonction imposant la vérification régulière de la compatibilité avec une détention ne sont pas en accord avec cet objectif. D'autre part, il convient de prendre en compte que le fait que la détention devient de nouveau possible ne serait pas constitutif       d’un motif de révocation selon la législation allemande. Pour cette raison, l'adaptation des mesures de probation selon l'article 90h, alinéa 7, de la loi IRG, a pour conséquence que ces obligations sont supprimées.

 

L'obligation d'obtention d'une autorisation préalable des autorités compétentes de l'Etat d'exécution (Allemagne) pour tous les déplacements à l'étranger, et l'interdiction de quitter le territoire allemand sont en contradiction l'une avec l'autre. D'autre part, une injonction de ce type ne semble pas

proportione. Conformément à l'article 56c, alinéa 2, n° 1, StGB, il est possible de rendre des


 

 

ordonnances relatives au lieu de séjour de la personne poursuivie. Toutefois, une injonction interdisant de quitter le territoire fédéral est irrecevable, car disproportionnée (cf. Fischer, StGB, article 56 point 4). Cela s' applique en particulier également au cas présent, car il n'est pas évident

dans quelle mesure l'injonction visant à restreindre un séjour favoriserait la réinsertion sociale. Il est suffisant que le domicile de la personne concernée soit connu. Or, les injonctions à cet égard sont dé incluses dans les injonctions citées aux points 3c à 3e.

 

En application de l'article 9, paragraphe 3 de la décision-cadre 2008/947/JAI du 27 novembre 2008,  la période de probation doit être fixée à une durée courant jusqu'au 13 avril 2020. Conformément au certificat, la durée totale de la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution court jusqu'au 13 avril 2020.

 

Les injonctions et obligations imposées par les mesures de probation, conformément aux points 3h à g, doivent être déclarées recevables en vertu de l'article 90h, alinéa 3, de la loi IRG, et doivent donc simplement  faire l'objet d'un constat à titre déclaratoire. Ainsi, les mesures de probation prononcées par le tribunal de Melun dans sa décision du 21 octobre 2019 sont recevables et correspondent de par leur nature à des obligations et injonctions qui sont également prévues par le code pénal allemand (articles 56b, 56c StGB).

 

Dans les cas les mesures de probation imposées à la personne poursuivie par le jugement du 21 octobre 2019 ne sont pas conformes, de par leur nature, à la législation allemande, elles ont être adaptées, article 90h, alinéa 7, de la loi IRG.

 

 

 

signé

Klokocka

Juge au Landgericht

 

Expédition conforme à la minute

 

                                                                                                                  Kempten (Allgau), le 3 janvier 2020

 

                                     Burger

Greffier


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                           


 

                 de : Madame la Procureure      de Kempten (Allgau)

              

Staatsanwaltschaft, Residenzplatz 4-6,  87435 Kempten (Allgau)

                                                                    Affaire suivie par OstA’in Fritzsche 

 

   



                            Cour d'appel de Paris

  à : Tribunal de Grande Instance de Melun  - 2 avenue du Général Leclerc

77010 Melun Cedex -  France

                                                                                                                                                    Téléphone

                                                                                                                                                               +49 831 203-441

                                                                                                                                                                       Télécopie

                                                                                                                                                               +49 831 203-446


 


 

                    Votre référence. Votre message du               Merci d’indiquer dans votre réponse

Minute TAP 2019 /107                                            Notre référence

                                                                            300 Js 22176/19

                                                                                                                                                               Date

                                                                                                                   3 janvier 2020


 

 

Entraide judiciaire en matière d'exécution de peines

Ici : Demande d'exécution de la peine privative de liberté prononcée à l'encontre du Dr. Paul Christian Dieter KROMBACH, ressortissant allemand, en Allemagne, en application de la décision-cadre du Conseil du 27 novembre 2008 (2008/947 /JAI)

 

Pièces jointes :          - copie du jugement de la chambre d'exécution des peines du Landgericht de  Kempten du 2 janvier 2020

-        copie du présent courrier

 

 

Madame, Monsieur,

 

                     Dans l'affaire citée ci-dessus, je me réfère à votre demande du 25 octobre 2019 et vous informe que la procédure est en cours auprès du parquet de Kempten, sous le numéro de dossier 300 Js 22176/1 9.

              Dans son jugement rendu le 2 janvier 2020, la chambre d'exécution des peines du Landgericht de Kempten a déclaré exécutoire le verdict de la Cour d'assises de   Paris du 22 octobre 2011, en relation avec le verdict de la Cour

                        d'assises du Val de Marne, siégeant à Créteil, du 20 décembre 2012, devenu définitif le 2 avril 2014, et a fixé une peine privative de liberté de quinze ans. D'autre part, la surveillance des mesures de probation a été déclarée recevable.

 


 


                             S'agissant des injonctions ou des obligations que comporte la mesure de  probation  et qui doivent être fixées conformément  à la législation  allemande, veuillez  vous référer à l'arrêt  pas  encore définitif du  Landgericht  de Kcmpten, qui  

                        est joint en annexe.

 

Je vous informerai dès que l'arrêt sera définitif et que la prise en charge de l'exécution et de la surveillance des mesures de probation auront reçu un avis favorable du parquet de Kempten.

 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma plus haute considération.

 

 

          p.o.

Fritzsche

Oberstaatsanwaltin (Substitut du procureur)

 

 

 

 

 

 

 

 


____________________________________________________________________________________________________

 

PIECE G

MON MEMOIRE  d’APPEL

_____________________________________________

 

BAMBERSKI André                            Toulouse, le 28 janvier 2020         

                                                             e-mail : a.bamberski@wanadoo.fr

59, Route des Coteaux

31320 PECHBUSQUE

tél. 05 61 73 03 02

 

                             à la  CHAMBRE  de l’ APPLICATION des  PEINES

                             (CHAP) de  la  COUR  d’APPEL  de  PARIS

                                    Pôle  2  - 10ème  Chambre

 

Dossier  RG  19/16310

Audience du 30 janvier 2020

Appelant : Bamberski c/ KROMBACH Dieter

 

 

MEMOIRE  des  REQUETES  et  OBSERVATIONS  de  la

       PARTIE  CIVILE  à  l’APPUI  de  son  APPEL

 

Madame la Présidente,

Je me réfère à l’appel que j’ai formé le 23 octobre 2019 contre le jugement du 21 octobre 2019 (ci-après : le jugement) du TAP de Melun. Je vous remercie d’avoir accepté, lors de l’audience du 28 novembre 2019, de renvoyer le débat au 30 janvier 2020. Je vous prie de prendre donc en considération mes présentes Requêtes et Observations présentées dans le cadre des dispositions surtout de l’article 707-IV du Code Procédure Pénale (ci-après : CPP) mais aussi en particulier des articles 712-16 et 712-16-1 du CPP.

          Toutes les décisions prises par ce TAP dans son jugement ci-dessus constituent des atteintes à mes intérêts qui sont que Mr K reste incarcéré le plus longtemps possible car :

. il a atrocement tué en 1982 ma splendide fille Kalinka alors âgée de 15 ans en lui enlevant sa vie pour au moins 70 ans

. alors que lui, grâce au trop grand libéralisme du système judiciaire français, n’a été condamné qu’à théoriquement 15 ans de réclusion (alors qu’il était accusé de meurtre aggravé et d’empoisonnement aggravé passibles chacun de la perpétuité) après avoir profité d’une totale liberté de vivre tranquillement chez lui de 1982 à 2009 pendant toute sa jeunesse.

                                                                                                    

A – COMPETENCE :

Pour la première fois depuis 2014 le TAP explique un peu (paragraphe du milieu de la page 20 du jugement), mais fallacieusement, pourquoi il ne serait pas compétent pour statuer sur les demandes de la partie civile en énumérant 6 cas prévus par le CPP, mais en inventant in fine : «à l’exclusion de toute autre demande». Cette motivation n’est pas valable car :

1 – Ce TAP s’abstient sciemment de citer et d’appliquer dans tout son jugement les dispositions de l’article 707-IV du CPP qui constituent la base la plus importante de nos requêtes (la victime a le droit : 1° de saisir l’autorité judiciaire de toute atteinte à ses intérêts…) ainsi que de son étude d’impact et de son exposé des motifs (pour ce dernier : voir la pièce jointe n° 1) qui confèrent en plus expressément à la Victime Partie Civile (ci-après : VPC), en matière d’application des peines (ci-après : AP), tous les droits figurant à l’article préliminaire du CPP.

2 – Je confirme dans ce cadre tous les contenus détaillant davantage notre argumentation :

. du mémoire très développé de mon avocat du 16 octobre 2018 (rubrique B – 1°, pages 11 à 13)

. et de mon mémoire complémentaire personnel du 07 février 2019 (rubrique A) exposant en particulier l’interprétation de l’article 707-IV du CPP par la doctrine et la jurisprudence

présentés à votre CHAP pour notre précédent appel sur ma demande pour indemnisation, mais qui sont transposables et valables pour nos requêtes faisant l’objet du présent appel. Vous détenez les copies de ces pièces dans le dossier qui vous a été transmis selon les prescriptions du 1er alinéa de l’article D.49-41 du CPP.

          Les documents ci-dessus comportent nos commentaires ainsi que les références des textes du CPP déterminant les compétences tant générales que spéciales des juridictions de l’exécution des peines (aussi bien JAP que TAP et CHAP) pour statuer sur les demandes des VPC. J’y ajoute l’article 712-16 du CPP : «les juridictions de l’AP peuvent procéder ou faire procéder ,… à tous examens,… enquêtes,… ou toute autre mesure permettant… de s’assurer qu’un condamné  respecte les obligations qui lui incombent».

3 – Les 6 cas cités par le TAP dans son jugement (milieu de la page 20) ne sont pas tous valables, ce qui dénote la légèreté et le culot du rédacteur de cette décision ; en effet la «libération conditionnelle» (à partir de la page 10) et «la suspension de peine pour motif médical»  (page 22) ont fait l’objet de  2 demandes spécifiques dans le mémoire de mon avocat du 09 septembre 2019 (ci-après : le mémoire) que le TAP ignore complètement.

J’en conclus que votre CHAP est bien compétente pour statuer sur toutes nos requêtes.

 

B – PRINCIPE  du  CONTRADICTOIRE :

1 – Le TAP ignore complètement ce principe fondamental en refusant notre demande de renvoi du débat «en vertu de son pouvoir discrétionnaire» (en bas de la page 4 de son jugement) mais sans aucun motif en ne répondant à aucun des nombreux arguments développés par mon avocat dans son Mémoire très circonstancié (dans sa partie I/ aux pages 5 à 9) ; veuillez aussi vous reporter à mon mémoire complémentaire personnel du 07 février 2019 (rubrique B) présenté à votre CHAP (dans le cadre de notre appel sur l’indemnisation) au sujet du droit de reproduction.

2 – Mais c’est là que se révèle au grand jour la mauvaise foi flagrante de Mme HAMON ; elle écrit : «le Conseil de Mr Bamberski avait eu communication des pièces du dossier du condamné, notamment lors de la procédure devant la CHAP» (page 5 haut du jugement et page 2 bas du procès-verbal du débat du 12 septembre 2019- ci-après : procès-verbal) alors qu’elle sait très bien que c’est faux puisqu’aucun document des procédures de 2018 et 2019 ni de libération conditionnelle et ni de suspension médicale de peine n’avait au 12 septembre 2019 été transmis par Melun à la CHAP. D’ailleurs aucune de ces pièces n’est citée dans le mémoire préalable de mon avocat, alors qu’elle affirme abusivement le contraire.

3 – La preuve la plus importante de l’application de ce principe résulte des prescriptions de l’article 707-IV du CPP et surtout de son étude d’impact ainsi que de son exposé des motifs, sources de droit ; ces 2 derniers textes intègrent expressément la VPC dans l’article préliminaire du CPP qui affirme ce principe du contradictoire.

Veuillez donc bien confirmer dans votre arrêt que c’est bien le cas.

 

C – SUSPENSION  de PEINE  pour MOTIF  MEDICAL :

La décision prise par le TAP dans son jugement d’accorder à Monsieur

Krombach (ci-après : K) la suspension de peine pour motif médical avec uniquement son transfèrement en Allemagne chez sa fille Diana, n’est pas valable car elle est contraire aux réalités médicales et juridiques avec en plus plein de contradictions :

a – Eléments Médicaux :

1 – Dans leur rapport du 27 août 2019 (ci-après : le rapport) les 3 médecins experts énoncent :                                                                                         

. page 12 haut : «une prise en charge médicale pluridisciplinaire quotidienne pourrait…» : il ne s’agit donc que d’une hypothèse qui suppose de graves pathologies  et non pas de réalités

. ainsi que pages 13 bas et 14 haut en réponse à la question 6° : «nécessitant une prise en charge de plusieurs médecins spécialistes» ainsi que «L’évaluation quotidienne… »

          Or le TAP reprend ces éléments dans son jugement (au milieu de la page 13) en les modifiant à sa manière comme cela l’arrange.

2 – Cependant, en réponse à la question 7° (en cas de maintien en détention), le rapport médical ci-dessus (haut de la page 14) réduit énormément les mesures et soins préconisés ; de plus, en réponse aux questions 12° et 13° (bas de la page 15) ce rapport prescrit ces mêmes exigences médicales allégées à assurer dans un EHPAD sans citer un autre type ou structure d’hébergement.

          Le TAP ignore sciemment ces recommandations dans son jugement pour favoriser indûment le transfèrement de Mr K en Allemagne chez sa fille Diana près de Hambourg.

3 – Le rapport ci-dessus fait surtout ressortir «des troubles cognitifs en rapport avec une démence neuro-dégénérative» ; j’ai un doute sur la réalité de ces éléments nouveaux, d’autant plus que les résultats des tests (AGGIR, MMSE, BREF et IADL) pour les déceler (cités aux pages 7 et 9) sont moyens ; ils sont subjectifs, donc difficiles à interpréter : Mr K a pu influencer ses chers collègues.

Dans ce cadre, je me réfère à ma note en délibéré du 27 septembre 2019 (que le TAP mentionne dans son jugement en bas de la page 3, mais qu’il n’a certainement pas lue car il ne dit aucun mot sur son contenu) : dans la rubrique C je démontre largement que Mr K est un «arrangeur… manipulateur» ; dans le même ordre d’idée j’attire aussi votre attention sur les documents suivants que le TAP préfère ignorer entièrement dans son jugement :

          D’abord dans le rapport du SPIP du 29 août 2019 (ci-après : SPIP) il est mentionné (en haut de la page 3) : «le SPIP s’interroge toutefois sur la capacité de Monsieur à manipuler ses interlocuteurs» ; la Conseillère connaît Mr K depuis plusieurs années. Elle ajoute (en haut de la page 4) : «Le SPIP s’interroge quant au comportement de Mr K et son éventuelle capacité à simuler».

          De plus ce SPIP complète (en bas de la page 3) à propos de l’aide à la personne aux détenus : «Selon la responsable, Mme Bouafia, Monsieur simule clairement».

          En outre Mr K n’est resté que 2 jours (au lieu de plusieurs semaines) au Centre National d’Evaluation : voir le bas de la page 1 et en haut de la page 5 du rapport succinct de ce CNE du 09 juillet 2019. Comme dans cette affaire personne ne s’interroge ni ne précise la raison de son départ précipité, je pense que ce condamné a inventé une pathologie pour être transféré à la Pitié-Salpêtrière, puis à l’EPSNF (et y rester) pour éviter les sérieux contrôles qui le dérangeaient, d’autant plus que le CNE indique (au milieu de la page 5) : «Mr K a semblé assez manipulateur».

          Enfin, dans le Rapport de l’Examen Psychiatrique et Médico-Psychologique du 07 janvier 2019, je dénote beaucoup de mensonges flagrants de Mr K (pages 3 bas + 4 et 5) démontrant sa mémoire sélective ; d’ailleurs les 2 experts relèvent : «indépendamment d’éventuelles manœuvres destinées à prouver…» (au milieu de la page 6) ainsi que : «la dimension narcissique du personnage» et «il campe un narcissisme affirmé» (en haut de la page 7), puis : «on constate la persistance de traits narcissiques marqués» (en haut de la page 8). Le TAP, dans son jugement (au milieu de la page 9) omet de mentionner les manœuvres.

4 – Le jugement cite (au milieu de la page 12) un certificat médical du Dr PROTAIS, médecin au Centre de Détention de Melun, signalant «notamment plusieurs infarctus du myocarde… dans les antécédents» : cela est complètement faux ! D’abord le TAP lui-même écrit le contraire (en haut de la page 10 du jugement) dans le même document,  mais sans tirer les conséquences de cette contradiction ; ensuite je confirme que le Dr Bernard, expert cardiologue, démontre bien dans son rapport du 18 mars 2011 (pages 5 bas et 6 haut ainsi que dans sa réponse à la question 2 : bas de la page 7) qu’il n’y a pas eu 3 infarctus du myocarde en 1997, 2000 et 2001.

          Je crois que Mr K profite de la complaisance de son cher confrère à ce sujet : sur l’initiative de qui ce certificat a-t-il été établi ?

Par ailleurs le TAP reprend dans son jugement (en bas de la page 12) les termes d’un certificat établi opportunément le 04 juillet 2019 par le Dr DULIOUST, médecin à l’EPSNF, qui notamment dramatise la santé du Dr K en supposant «un risque de saignement au niveau cérébral» et «un risque d’AVC» : heureusement qu’on est loin des réalités. Les 3 experts, dans leur rapport (au milieu de la page 8 et réponse à la question 8° : page 14), s’appuient sur ce certificat médical mais sans reproduire les risques ci-dessus. Ce document a été rédigé sur la demande de Mr K qui a réussi à bien manipuler sa chère collègue.

5 – Les pièces du dossier conduisant à la décision injustifiée de suspension contiennent bien d’autres erreurs médicales :

Les termes employés par le TAP (au milieu haut de la page 19 du jugement) et même par le Procureur (au milieu bas de la page 16) tendraient à faire croire que les Docteurs Unterseeh et Cattin (qui avaient déjà effectué l’expertise du 07 juillet 2017) auraient entretemps changé d’avis. Ce n’est pas le cas : en effet dans leur rapport du 27 août 2019 ils font ressortir que les pathologies anciennes (surtout coronaires, les plus importantes) sont restées «stables» (pages 10 bas et 11 haut de leur rapport) sans faire aucune allusion à leur expertise préalable. C’est seulement le nouvel expert, le Dr Rwabihama, gériatre, qui insiste trop sur l’éventuelle «nouvelle altération sévère des fonctions cognitives évoquant un syndrome démentiel» (en bas de la page 11). D’ailleurs, lors de la dernière audience (tenue le 12 septembre 2019 devant le TAP), en présence de mon avocat, Mr K s’est comporté normalement en répondant comme d’habitude aux questions qui lui étaient posées (voir surtout le procès-verbal de ce débat).

          Les 3 experts ne vérifient pas la réalité des antécédents de Mr K qu’ils énoncent ; par exemple ils présentent les prétendus problèmes au genou droit (canne,…) de Mr K comme une «séquelle» du traumatisme subi lors de son enlèvement (au milieu de la page 6 du rapport), ce qui est faux. En effet le TAP constate (au milieu de la page 10 du jugement) que d’après un rapport du 24 septembre 2012 les experts médecins spécialistes affirment que cette gêne est «exclusivement imputable à l’état antérieur dégénératif», mais n’en tire aucune conséquence. De plus le Directeur de la prison déclare (en bas de la page 4 du procès-verbal) : «il y a des moments où il marche normalement» (donc sans canne).

          Le TAP écrit dans son jugement (en haut de la page 19) que «Mr K présente une polypathologie ayant nécessité de nombreuses hospitalisations… depuis plusieurs années». En réalité la plupart de ces hospitalisations ne sont pas nécessaires : elles sont prescrites par les médecins bienveillants pour répondre aux incessantes doléances le plus souvent exagérées par Mr K pour effectuer surtout des contrôles, des tests, des examens et des bilans superflus et non pas pour soigner ou guérir.

          En outre je proteste contre l’inexactitude flagrante commise sciemment par le TAP (au bas de la page 13 de son jugement) qui écrit : «Mr K a été hospitalisé pendant près d’un an en raison de blessures résultant des violences commises lors de son enlèvement». En réalité, de 2009 à 2012, ce condamné est resté près de 2 ans à l’EPSNF uniquement pour faire plaisir à l’Allemagne ; en effet :

. par son courrier du 13 avril 2010 (pièce jointe n° 2 : 2 pages) adressé au Contrôleur…, le Directeur de l’EPSNF mentionne : «le maintien artificiel de personnes en milieu hospitalier,… ce qui est le cas de Mr K…« 

. et par son compte-rendu du 29 mars 2011 (recopié en bas de la page 15 du rapport d’expertise médicale du 26 septembre 2011) la même Dr Dulioust précise : «cette hospitalisation extrêmement longue a été justifiée… par l’existence de circonstances particulières et médiatisées ».

6 – Si le TAP croit que les exigences médicales préconisées par l’expertise collégiale doivent être respectées, sa décision de fixer l’hébergement de Mr K uniquement chez sa fille Diana en Allemagne est complètement absurde car à son domicile il n’y a aucune personne compétente pour les appliquer, même pas une aide soignante. Le TAP ne peut pas croire naïvement sans vérifier que Mme GÜNTHER est infirmière (page 14 bas du jugement) alors qu’elle est comptable comme le démontre le procès-verbal de sa déposition du 20 janvier 2010 (en bas de la page 1 : pièce jointe n° 3) ; d’ailleurs son attestation du 17 mai 2018 n’est plus valable ni actualisée car elle a été produite pour la libération conditionnelle et non pas pour la suspension médicale. La phrase : «sa fille et son gendre sont prêts à prendre les dispositions nécessaires à sa prise en charge médicale« (au milieu de la page 17 du jugement) est une affirmation purement gratuite souhaitée par le TAP.

          En outre Diana est aussi malade d’après Mr K (en haut de la page 4 du procès-verbal du débat du 12 septembre 2019) ; d’après le rapport du SPIP du 29 août 2019 (au milieu de la page 2) elle «est soignée pour un cancer».

7 – En ce qui concerne cet hébergement, veuillez tenir compte de mes considérations exposées à la rubrique B de ma note en délibéré du 27 septembre 2019 :

. le mieux serait que Mr K reste à la prison de Melun ou soit transféré à l’EPSNF

. sinon vous pourriez réquisitionner une place dans l’un des 2 EHPAD de l’hôpital de Melun ?

 

b – Eléments  Juridiques :

1 – Le TAP décide la suspension médicale conjointement avec le transfèrement de Mr K chez sa fille Diana en Allemagne sous la réserve que son pays reconnaisse le jugement français correspondant dans les conditions notamment des articles 764-9 et suivants du CPP. Or le TAP sait par avance que l’Allemagne va refuser cette reconnaissance ; en effet :

     *Le TAP a bien enregistré (au milieu de la page 15 du jugement) la réponse du 09 novembre 2016 du Ministère Fédéral de la Justice de Berlin à Mme Hamon lui notifiant que la suspension médicale n’est pas une mesure de probation susceptible d’être reconnue par l’Allemagne dans le cadre des dispositions de la Décision-Cadre (ci-après : D-C) n° 2008/947 JAI du 27 novembre 2008 de l’UE transposées dans son droit.

     *Le TAP avait également déjà interrogé (milieu de la page 15 du jugement) l’Allemagne pour savoir si cet Etat appliquerait «l’un des motifs de refus de reconnaissance visés par la D-C». Or la France sait bien que la loi IRG allemande prévoit en particulier que ce pays :

. doit refuser si les faits pouvaient être jugés par les juridictions germaniques et y sont prescrits (article 90c-(1)-4)

.et peut refuser si l’infraction a été commise en Allemagne (article 90 e-(1)-3).

C’est pourquoi je considère que les réquisitions du Procureur à ces sujets (en bas de la page 16 du jugement) et sa simple lecture (en bas de la page 6 du procès-verbal) ne sont qu’une comédie : «la correspondance informelle entre le magistrat de liaison (français ?) en Allemagne et le parquet général» n’est pas jointe au dossier : il n’y a donc aucune preuve. Même l’expression : «les autorités allemandes pourraient reconnaître la décision» n’est corroborée par aucun document.

          De même les engagements pris par le condamné (notamment en haut de la page 17 du jugement et surtout page 7 du procès-verbal) ainsi que par sa fille (en particulier en bas de la page 14 et en haut de la page 15 du jugement) pour le séjour éventuel de Mr K en Allemagne, ne sont pas confirmés par eux par des écrits opposables.

Le jugement français n’est donc pas suffisamment motivé et est partial : la France veut-elle seulement se débarrasser de Mr K ?

2 – Je m’oppose aussi aux dires du Procureur (au milieu de la page 16 du jugement) et du TAP (en bas de la page 19 du jugement) qui estiment avec légèreté qu’il n’y a pas de risque grave de récidive : ils n’ont pas lu la rubrique A de ma note en délibéré du 27 septembre 2019. De plus ils ignorent volontairement la constatation de l’expertise psychiatrique du 07 janvier 2019 à ce sujet : «on ne peut écarter un passage à l’acte impulsif et désinhibé» (en bas de la page 8).

          Je remarque également que les 3 experts médicaux, en réponse à la question 8° (page 14 du rapport) concluent : «désormais effectivement incompatible avec une détention », mais pas durablement ; par contre le TAP ajoute artificiellement cet adverbe (en bas de la page 19 du jugement).

                                                  *

          Pour tous ces motifs veuillez donc supprimer purement et simplement la suspension de peine pour motif médical avec transfèrement de Mr K en Allemagne chez sa fille Diana accordée à tort par le TAP. Au cas où malgré tout vous maintiendriez la suspension médicale, je vous demande, à titre subsidiaire, l’annulation du transfèrement en Allemagne.

 

D – AUTRES  REQUETES  et OBSERVATIONS  de la PARTIE  CIVILE :

Comme le TAP n’a pas du tout voulu statuer pour prétendue incompétence sur nos autres Requêtes et Observations présentées dans notre dernier mémoire du 09 septembre 2019, je prie votre CHAP de le faire sur la base au moins des prescriptions de l’article 707-IV du CPP puisque tous mes intérêts ont été bafoués :

a – Indemnisation :

1 – Veuillez cette fois tenir compte des arguments développés en dernier lieu dans ce mémoire (à la rubrique II/ A/ 2°) en ce qui concerne les sommes que Mr K me doit pour les dommages et intérêts (pages 12 à 17) auxquels il a été condamnés ; je vous demande d’y ajouter les développements de la rubrique D de ma note en délibéré du 27 septembre 2019.

          Je rappelle aussi tous les motifs plus circonstanciés exposés dans notre précédente requête autonome pour indemnisation du 20 mars 2018 (qui figure à votre dossier actuel) rejetée par la JAP pour incompétence par sa décision du 04 octobre 2018. J’ai donc fait appel par nos Observations du16 octobre 2018 complétées par mon mémoire complémentaire personnel du 07 février 2019, que votre CHAP a jugé irrecevables par votre arrêt du 04 juin 2019.

2 – Le TAP reprend bien dans ce cadre la somme nette de 268 051 € (193 914 € + 100 000 € + 61 037 € - 86 900 €) que Mr K me doit (au milieu de la page 14 de son jugement), mais il omet les importants intérêts de retard à compter du 22 octobre 2011. Je réclame donc également le versement supplémentaire de ces intérêts judiciaires légaux cumulés (qui s’élèvent à 60,46 % pour les 8 années 2012 à 2019) pour un montant d’au moins 162 000 € à fin 2019.

3 - Les éléments les plus significatifs dans ce cadre sont :

- à ce jour Mr K ne m’a versé aucun €, même pas sur les 2 456 € que le TAP indique qu’il «a versés volontairement pour les parties civiles» (au milieu de la page 14 du jugement)

- or il a les ressources pour le faire, dont au moins en particulier les 4 000 € de retraite par mois (au milieu de la page 8 du jugement), mais aucune autorité ne lui en a réclamé les justificatifs malgré mes réclamations

- et je lui ai bien adressé le 10 septembre 2014 la signification et le commandement de payer par huissier (avant-dernier paragraphe de la page 2 de notre dernier mémoire ci-dessus).

4 – Je réitère donc ma requête pour que votre CHAP ordonne à ce condamné de me payer intégralement immédiatement les sommes ci-dessus de 268 051 € et 162 000 € avant tout éventuel transfèrement en Allemagne ou libération en France car je ne suis pas dupe : il me sera encore plus impossible d’obtenir ces règlements dès que Mr K retournera dans son pays.

 

b – Suppression  de Certaines  Réductions  de Peine :

1 – Je vous prie de prendre en considération les preuves exposées en dernier lieu dans notre mémoire (à la rubrique II/ A/ 4°) en ce qui concerne les suppressions de certaines réductions de peine accordées à tort à Mr K (pages 18 à 20 haut).

          Je rappelle aussi tous les motifs développés davantage dans ma précédente requête autonome sur ce sujet du 14 décembre 2018 adressée d’abord à la JAP qui n’y a encore donné aucune suite à ce jour. Votre CHAP détient actuellement (procédure n° 19-05674 ?) cette requête car je l’ai ensuite transmise à votre Présidente le 05 avril 2019 pour saisine directe ; je vous demande d’y ajouter mon courriel du 03 décembre 2019 –envoyé à Mme MAGNIN- qui traite de la rétroactivité.

2- L’élément le plus important dans ce cadre est que Mr K a, entre autres qualifications, été également condamné, sur la base de l’article 222-27 du Code Pénal, pour agression sexuelle sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ; ce cas est visé à l’article 706-47-4° : en conséquence, d’après l’avant-dernier alinéa de l’article 721-1 du CPP, il ne peut bénéficier d’aucune RSP.

3 – Je prie donc votre CHAP de statuer sur ces suppressions ; sinon ce condamné sera rapidement libérable : d’après la dernière fiche pénale dont je dispose, éditée le 06 novembre 2019, Mr K pourrait sortir de prison bien avant le 13 avril 2020 en l’état des réductions de peine arrêtées au 21 octobre 2019.

 

E – QUELQUES  AUTRES FAUX  dans le  JUGEMENT :

Le jugement du 21 octobre 2019 comporte d’autres graves faux toujours favorables à Mr K :

1 – Ainsi le TAP écrit (en haut de la page 7) : «Mr K était condamné par contumace par arrêt de la Cour d’Assises de Paris du 9 mars 1995 à la peine de 15 ans de réclusion criminelle pour des violences volontaires aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner.»

            L’important adjectif : «aggravées» a été inventé par le TAP certainement pour montrer que la Cour d’Assises avait considéré que Mr K avait des circonstances atténuantes parce qu’elle ne le condamne qu’à 15 années au lieu de 30.

          Cette durée de 15 ans a ensuite servi de modèle en 2011 à la Cour d’Assises de Paris (en 1er ressort), puis en 2012 à la Cour d’Assises d’Appel de Créteil, qui s’y sont référées pour prononcer le même temps trop réduit, cette fois avec 2 circonstances aggravantes.

2 – Puis le TAP mentionne (3ème paragraphe du haut de la page 7) : «Par arrêt du 10 décembre 2008, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, saisie par le Procureur Général, cassait et annulait l’arrêt de la Cour d’Assises.» Une telle formulation tronquée sous-entend que la condamnation de Mr K a été supprimée, ce qui n’est pas le cas.

          En réalité il s’agit d’un pourvoi «dans le seul intérêt de la loi», que je réclamais depuis plus de 10 ans. En effet l’arrêt de contumace a disqualifié l’accusation de meurtre aggravé en simples «violences mortelles», ce qui était illégal car notamment non motivé.

3 – En outre le TAP écrit encore (bas de la page 7) : « La CEDH…, le 10 mai 2016,… ajournait l’examen du grief relatif au principe non bis in idem, invitant… »  Cette information (certainement fournie par Maître Levano), sous-entend, sans mention de la suite de la procédure, que Mr K aurait été auparavant définitivement jugé en Allemagne pour les mêmes faits, ce qui est inexact.

          En effet, Maître Levano s’est bien sûr abstenu de communiquer au TAP que la CEDH, par une Décision (requête n° 67521/14- Krombach c/ France) des 20 février 2018 et 20 mars 2018, a déclaré que le grief tiré de ce principe était aussi irrecevable.

                                                        *

          Il y a pas mal d’autres erreurs dans ce jugement du TAP, mais je préfère m’abstenir de les relater pour ne pas trop surcharger le présent mémoire.

 

F – QPC :

Par votre arrêt du 04 juin 2019, votre CHAP a déclaré mon précédent appel irrecevable sur la base de l’article 712-11 du CPP.

          Au cas où, pour le présent appel, vous auriez aussi l’intention de recourir à cette même notion, je vous joins mon mémoire distinct et motivé pour vous présenter ma Question Prioritaire de Constitutionnalité sur cet article.

                                                   *

          Je reste à votre disposition pour vous fournir tous les autres éléments dont vous pourriez avoir besoin pour examiner valablement mes Requêtes et Observations ci-dessus.

                                                   *

Par ces MOTIFS, en application notamment surtout des articles 707-IV, 712-16-1 et 707-1 du CPP,

Plaise à votre CHAP :

 . de se considérer comme compétente et d’admettre la recevabilité du présent appel, en confirmant le principe du contradictoire, pour statuer sur mes Requêtes et Observations,

. d’ordonner la suppression de la suspension de peine pour motif médical avec transfèrement de Mr K en Allemagne chez sa fille Diana

      . ou, à titre subsidiaire, si malgré tout vous maintenez la suspension médicale : supprimer le transfèrement de Mr K en Allemagne pour le laisser en France

. d’ordonner à Mr K de me verser intégralement et immédiatement les sommes de 268 051 € pour les préjudices et 162 000 € pour les intérêts de retard, auxquelles il a été condamné, avant tout éventuel transfèrement en Allemagne ou libération en France

. et d’ordonner la suppression de certaines réductions de peine accordées à tort à Mr K.

                                                                               

                                                                                Sous Toute Réserve

Pièces Jointes :

1 – exposé des motifs

2 – lettre de l’EPSNF

3 – déposition de Diana

___________________________________________________________________________________________

Copies+courriels

                                                             PLAINTE  au  CSM   

                       COPIES  GROUPEES  de  DIVERSES  PIECES  INDIVIDUELLES

 

. pièce 4       e-mail du 22 août 2019 de Mme Hamon

. pièce 5       courriel du 06 février 2020 de Mme Delorme

. pièce 8       e-mail du 22 juin 2020 de Mr Féron

. pièce 1       lettre du 25 septembre 2014 de Mme Hamon

. impact       Etude d’Impact de la Loi du 15 août 2014 : article 707-IV du CPP

. pièce 2       correspondance du 13 septembre 2018 de Mme Hamon

. pièce 3       lettre du 03 octobre 2018 de Mme Hamon

. pièce 6       correspondance du 24 février 2020 de Mme Delorme

. pièce E        Ordonnance du 24 février 2020 de Mme Magnin - Présidente de la CHAP

. pièce 7        lettre du 18 mai 2020 de Mme Angelelli

                                                  *

_________________________________________________________________

 

4

 

From: HAMON Valérie

Sent: Thursday, August 22, 2019 1:17 PM

To: maitrestephane@orange.fr

Cc: BENIGOT Chrystel

Subject: dossier KROMBACH

 

Bonjour Maître

 

Je fais suite à votre demande faite auprès de ma greffière aux fins de consulter le dossier de Monsieur KROMBACH.

En votre qualité d'avocat de la partie civile, le dossier du condamné ne peut vous être communiqué d'une quelconque façon.

 

Vous aurez connaissance de celui-ci à l'occasion du débat où vous pouvez être  présent et où la situation du condamné sera évoquée en détail.

 

Par ailleurs, depuis le dernier débat nous n'avons aucun élément complémentaire à ce jour.

 

Une nouvelle expertise médicale a été ordonnée mais le rapport n'a pas encore été déposé.

 

Bien cordialement

 Valérie HAMON

1 ère Vice Présidente chargée de l'application des peines

TGI de Melun

01.64.79.80.58

--------------------------------------------------------------

        5

de : sec.pr.tj-melun@justice.fr

date : jeudi 6 février 2020 à 12h13

objet : transfèrement D. Krombach

Monsieur,

 

Je ne peux donner de réponse positive à votre demande ci-jointe puisque les communications de pièces judiciaires ne se font qu'à l'attention des avocats et qu'au demeurant les pièces sollicitées ne sont pas des pièces dont la communication est prévue par les dispositions législatives

 Cordialement

 

Danielle Delorme

Procureur adjoint

Tribunal Judiaire de Melun

----------------------------------------------------------------------------------

           8

Expéditeur: FERON Vincent <Vincent.Feron@justice.fr>
Date: 22 juin 2020 à 18:29:17 UTC+2
Destinataire: "maitrestephane@orange.fr" <maitrestephane@orange.fr>
Cc: FERLET Philippe <Philippe.Ferlet@justice.fr>
Objet: Dossier krombach

Maître,

En réponse à la demande de Madame la présidente de la chambre de l'application des peines, j'ai l'honneur de vous faire connaître que je lui ai transmis la décision du tribunal de Kempten  peine concernant l'homologation de la décision du tribunal de l'application des peines de Melun.

Pour assurer le caractère contradictoire de la transmission de cette pièce je vous en envoie également une copie.

Cordialement

 

Vincent FERON

Avocat général

__________________________________________________

 

 Pièce  1

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN

       Cabinet de Valérie HAMON

                   Vice Présidente chargée de l'Application des peines

                    Coordonnateur du serviœ de l'application des peines

                  Présidente du Tribunal de l'application des peines

 

 

à :  Maître François GIBAULT

Avocat au Barreau de Paris

3, Rue Monsieur

75007 PARlS

 

 

                    Vos réfs : BAMBERSKI / KROMBACH

                  Nos réfs : KROMBACH Dieter

         Ecrou CD M,... 'E. .  LUN 8841

 

 

                       Maître,

                Je fais suite par la présente à votre fax de ce jour  qui a  retenu toute  mon attention.

..                                      ·. ·                     '                                                                                                                                                                     ,  J.

 
                    J'aj bien noté votre présence à l' audience de débat contradictoire du 14 octobre prochain.

                   En revanche, je ne peux donner de suite favorable à votre demande de pièces :

                     En effet, la loi vous permet d’assister au débat et d’y faire valoir vos observations, mais la partie

                     civile que vous représentez n’est pas une partie au débat, et à ce titre ne peut pas avoir      

                     communication des pièces, ni de la requête de l’intéressé, sauf à ce que son avocat accepte de

                     vous l’adresser directement.

                     En tout état de cause, chaque élément du dossier de l’intéressé sera évoqué au cours du débat, ce

                     qui vous permettra d’avoir une parfaite connaissance de la situation pour faire valoir vos

                     observations.

                     Cordialement.

                     Fait à Melun, le 25 septembre 2014

                     V. HAMON - Vice Présidente chargée de l’application des peines

_______________________________________________________________________________________           

1413 - Projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des... Page 1

 

                             ETUDE  d’IMPACT de la LOI du 15  Août 2014

                              Article  707-IV du Code  de Procédure  Pénale

 

          2.2.1. Affirmer plus clairement les principes généraux de l'exécution de la peine et les droits des  victimes

Le Gouvernement souhaite clairement distinguer le prononcé de la peine (où la dimension  rétributive est entière) avec son exécution, qui est tournée vers la réinsertion.

   Dans le cadre de la mise en œuvre de la peine, les principes concernant les droits des victimes sont actuellement épars et peu détaillés.

   Le projet de loi réécrit donc l'article 707 du code de procédure pénale afin de clarifier les finalités et principes directeurs de l'exécution des peines. Cette disposition se justifie par la volonté du législateur                                                  d'affirmer sans ambigüité le sens qu'il entend donner à la politique suivie en matière d'application et d'exécution des peines et de rassembler l'ensemble des principes généraux en une seule disposition.

Cet article modifie également notre droit en consacrant formellement, et de façon plus précise, plus exacte et plus complète que ne le fait l'actuel article 707 :

       - les droits de la victime pendant la phase d'exécution de la peine, que ne précise pas actuellement l'actuel   article 707 ;

 

-   le principe de l'adaptation du  régime de la  peine à l'évolution  du condamné, ce qui  va plus  loin que la simple question  de l'aménagement ;                               

-   le principe de l'évaluation régulière de la situation du condamné,  qui  n'est pas actuellement  prévu  par l'article 707 ;

-  le droit du condamné à bénéficier, chaque fois que cela est possible, d' un retour progressif à la liberté.

Cette disposition constituera ainsi le pendant de l'article préliminaire du code de procédure pénal en matière

d'exécution des peines.

 

Elle permettra aussi d'énoncer les principes régissant les droits des victimes dans le temps de la mise en œuvre de la peine autour de trois axes principaux : le droit à obtenir réparation de son préjudice, le droit à être informée si elle le souhaite, le droit à ce que sa tranquillité et sa sûreté soient prises en compte. Si la

victime est ainsi   introduitei dans le processus d'exécution  des peines,  il  ne s'agit plus pour elle de demander le

prix de la faute, mais d'être prise en compte dans le processus d'individualisation, pour que soit assuré le respect de ses droits

 

_______________________________________________________________________________________       

 

                  Pièce 2

COUR D'APPEL DE PARIS - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE -  2 AVENUE DU GENERAL LECLERC

77010 MELUN CEDEX

Service de l’ Application des Peines

Tél 01.64.79.82.17

Fax 0 l.64.79.81. 76

La Vice-Présidente chargée de l’Application des Peines

 

A

 

Maître Stéphane MAÎTRE -  Avocat au Barreau de Paris - 21 Rue Viète

75017 PARIS

 

 

 

Dossier : KROMBACH Dieter

V/Réf : BAMBERSKI (PC)/ KROMBACH (condamné)

 

 

Maître,

 

 

Je fais suite à votre courrier du 22 août 2018 et vous confirme que vous serez convoqué, pour  représenter la partie civile, lors de l'audience d'aménagement de peine de M. KROMBACH.

 

A ce jour, aucune date pour l'examen de cette requête n'a été fixée. Dès que le dossier sera en état,  vous recevrez par télécopie ou par email, une convocation.

Toutefois, je vous informe ne pas pouvoir vous communiquer de pièces, car les parties ci vi les du

procès pénal n'ont pas la qualité de partie en ce qui concerne la procédure d'application des peines.

 

Cordialement,

 

 

Fait à MELUN, le 13 septembre 20l8

 

 

P/ Valérie HAMON

Vice-Présidente chargée de l'Application des Peines


Le greffier

 

_______________________________________________________________________________________       

 

         Pièce  3

 

        TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN

       Cabinet de Valérie HAMON

Première Vice Présidente chargée de l'application des peines

Coordonnateur du service de 1'application des peines -  Tél : 01.64.79.80.54

Melun, le 03 octobre 2018

 

                                                                                                        Maître Stéphane MAITRE - Avocat au Barreau de Paris   -          21, rue Viète

75017 PARJS

Nos : réfs/ KROMBACH

Ecrou CD MELUN : 8841

Objet : Indemnisation

Vos réfs : BAMBERSKI (partie civile / KROMBACH Dieter)

 

Maître,

 

Je fais suite par la présente à votre courrier du 22 août dernier auquel était jointe une copie de la requête déposée par vos soins devant le juge de l'application des peines de Créteil, ainsi qu'à votre mail du 24 septembre dernier.

         Si aucune suite n'a été donnée à cette requête par le juge de l'application des peines de Çréteil,  il s'agit tout simplement de son incompétence pour statuer sur celle-ci, et pour la même raison je n'entends pas y donner suite.

      Les demandes formulées dans votre requête ne relèvent en effet pas de la compétence du juge

de lapplication des peines, qui n'a aucun pouvoir juridictionnel pour se prononcer sur celles-ci.

 

.                   

En revanche, il  est bien évident que les intérêts et droits de votre client seront parfaitement

respectés au regard des textes et notamment des articles 712-16-1 et D49-64 du code de

procédure pénale.

1

 
     C'est d'ailleurs ce qui a d'ores et déjà été fait à travers l'information de votre client d'une demande de libération conditionnelle déposée par Monsieur KROMBACH, et vous serez convoqué à l'audience cette demande sera examinée pour

    y faire valoir vos observations.

      Enfin, je vous rappelle que si ma réponse ne vous satisfait pas et si vous considérez qu’il doit être

      judiciairement statué sur votre requête, vous pouvez en saisir directement la Cour d’appel de Paris.

 

      Bien cordialement.

      Première Vice-Présidente chargée de l’application des peines

      V. HAMON 

 

_______________________________________________________________________________________       

 

 

,                                                                                                                                                                               

 

 

 

Melun, le 24  Février  2020

 

COUR D'APPEL DE PARIS - TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

Le procureur de la République

 

Maître Stéphane MAITRE -        Avocat au barreau de Paris -  21, rue Viète

75017 PARIS

 

             Pièce  6

 

  Objet : Suspension de peine médicale - Paul Christian Dieter KROMBACH

 

         Maître,

          J'ai l'honneur de vous informer que suite à la décision du Tribunal de l'application des peines  de Melun en date du 21 octobre 2019 ordonnant une suspension de peine médicale à l'encontre de Paul Christian Dieter   KROMBACH né le 05 mai 1935 à Dresde (Allemagne) au domicile de sa fille situé à Winsen (Luhe) en Allemagne, la chambre de l'application des peines du Landgericht de Kempten le 02 janvier 2020 et le parquet de Kempten (Allgau) le 31 janvier 2020 ont formalisé reconnaissance de cette décision.

 

Ainsi, en exécution de œtte décision et après réception des documents de reconnaissance par le parquet de Melun le 11 février 2020 et l'expiration du délai de 10 jours en application de l'article 764-13 du code de procédure pénale français, la levée d'écrou de Paul Christian Dieter KROMBACH a été effective le 21 février 2020.

 

Sa date de fin de peine définitive est le 29 mars 2020.  Cordialement,

 

P/le procureur de la République,

D. DELORME,  procureur adjoint

 

 


Tribunal Judiciaire de MELUN

2 avenue du général Leclerc 77 010 MELUN cedex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  http://www.justice.gouv.fr/ http://www.ca-paris.justice.fr/

Téléphone: 01 64 79 81 30 / Télécopie  : 01 64 79 81 25

_______________________________________________________________________________________       

 

 

DOSSIER 19/05674 - ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2020

 

KROMBACH Dieter

le 05 mai 1935 à SCHEIDEGG LINDENAU (ALLEMAGNE)

En suspension de peine pour raisons médicales

 

Ayant pour avocat Maître Yves LEVANO

Minute : 223

                                                                                                                          COUR  d’APPEL  de  PARIS

 

          PIECE  E                                                             Chambre de l'Application des Peines

 

ORDONNANCE

 

Nous, MAGNIN Marie-France, présidente à la chambre de l'application des peines près la cour d'appel   de Paris ;

 

   Par saisine directe adressée à la présidente de la chambre de l'application des peines faite par courrier

du 5 avril 2019, André BAMBERSKI, partie civile, a transmis une requête en application des    dispositions de l’article D 49-32 du code de procédure pénale.

 

Le ministère public requiert de constater l’irrecevabilité de la saisine directe.

 

 

SUR CE,

 

L’article D 49-32 du code de procédure pénale prévoit que :

                  "Lorsqu’il est saisi d’une demande relevant des dispositions de l’article 712-5, le juge de l’application des peines doit statuer par ordonnance motivée au plus tard dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande

                  dans les conditions prévues par l’article D. 49-11.                                                                                                                  

 

A défaut, le condamné peut directement saisir le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa demande, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues   à l'article 503".

 

 

 

-

 
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 avril 2019, André BAMBERSKl, partie civile, a saisi directement la présidente de la chambre  de l’application  des  peines  de  Paris  d'une "Requête en application des dispositions  du  2ème alinéa  de l'article D.49.32  du Code de Procédure Pénale (CPP), la Juge de l'Application des Peines (JAP)  de  Melun  n'ayant  pas,  malgré  une réclamation, statué dans le délai de 2 mois sur sa Requête du 14 décembre 2018 visant à obtenir la révocation de certaines Réductions de Peines accordées à tort à Mr Krombach''.

 

La copie de la requête (7 pages) ainsi que 3 pièces (4 pages) ont été annexées à cette transmission.

Par courrier du 29 avril 2019, André BAMBERSKI a transmis à la présidente de la chambre de l'application des peines la copie (2 pages) du courriel envoyé à Madame HAMON, juge de l'application des peines, qui comporte des "éléments complémentaires pertinents".

 

Par réquisitions du 22 mai 2019 et sur le fondement de l'article D49-32 du code de procédure pénale, le ministère public a requis de bien vouloir  constater  l'irrecevabilité de la saisine directe, soutenant qu'en l'état actuel des dispositions légales, seul un condamné peut saisir directement la chambre de l'application des peines .

 

Il résulte des termes de l'article D49-32 du code de procédure pénale en son alinéa 2 que le législateur a entendu limiter au seul condamné, en cas de non réponse du juge de l'application des peines dans les 2 mois, la saisine directe prévue dans le cadre d'une demande relevant des dispositions de l'article 712-5, à l'exception donc de toutes les autres parties.

 

Il ne peut en conséquence qu'être constaté l'irrecevabilité de la saisine directe de la présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris.

 

 

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevable la saisine directe d'André BAMBERSKI, partie civile,

 

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les réductions de peine supplémentaires accordées à Dieter  KROMBACH.

                Fait à Paris, le 24 vrier 2020

                                                                                         MAGNIN  Marie-France

 

                                               Présidente à la chambre de l'application des peines près la cour d' appel de Paris

 

 


 

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                  Pièce  7 

 

                  MINISTERE  de la  JUSTICE                                                                                                               Melun, le 18 mai 2020

Tribunal judiciaire de Melun

 

 

 

 

                                                                                                                   MAÎTRE STÉPHANE MAITRE -  21 RUE VIÈTE

75017 PARIS

 

 

         OBJET : demande de copie de document - M. Dieter KROMBACH

 

 

Maître,

 

               En réponse à votre demande de transmission de la copie des décisions de la chambre de l'application des peines du Landgericht de Kempten et du parquet de Kempten en Allemagne quant à la reconnaissance d'une décision du tribunal d'application des peines de

       Melun prononçant une suspension de peine    médicale à l'égard de Dieter KROMBACH, je vous informe que je ne peux y donner une réponse favorable.

 

Ainsi, si vous soutenez que Monsieur l'avocat général, présent lors de l'audience du 30 janvier 2020 vous avait indiqué que cette transmission était légale, celui-ci, interrogé par nos soins, confirme qu'il vous avait bien spécifié qu'elle n'était pas possible car ne relevan

pas du contradictoire.

 

En effet aucune disposition procédurale n'impose la communication à une partie civile des documents y

     compris décision de justice, relatifs aux modalités d'exécution des peines.

 

                Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de ma parfaite considération.

 

 

                                                                                                                              La Procureure de la République :  Béatrice ANGELELLI

 

 

 



 

 

 

 

 

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DOSSIER 19/1631O

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2020

Pôle 2 - Ch.10

 

                                                                                                                                     COUR d'APPEL de PARIS

                        PIECE  C

                            Chambre de l’application des peines  (CHAP)

                (N° 412, 6 pages)

 

 

Prononcé en chambre du conseil le JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020, par le Pôle 2 - Ch.10

des appels correctionnels (chambre de l'application des peines),

Sur appel d'un jugement en date du 21 octobre 2019 du tribunal de l'app lication des

peines de MELUN.

 

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

                                                        KROMBACH Dieter

le 05 mai 1935 à SCHEIDEGG LINDENAU (ALLEMAGNE)

de Walter et de BRENDLER Marianne

de nationalité allemande,

Domicilié en dernier lieu :

chez Monsieur et Madame GUENTHER : Lassronner Dorfstrasse

59, 21423 Winsen (Luhe) ALLEMAGNE

 

Non appelant

                                                                            Non comparant à l'audience du 25 juin 2020,

                                                                     Ayant pour avocat Maître LEVANO Yves, avocat au barreau de PARIS,     absent.

 

                                        LE MINISTERE  PUBLIC :

Non appelant,

 

                                        Partie Civile : BAMBERSKI André

Demeurant 59 route des Coteaux - 31320 PECHBUSQUE

Représenté par Maître MAITRE Stéphane, avocat au barreau de PARIS,

Appelant


                                     COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,

Présidente :               Madame MALIGNER-PEYRON, présidente de

chambre, déléguée à l'application des peines,

Assesseurs :              Madame MAGNIN, présidente de chambre, déléguée

à l' application des peines,

Madame              LECLERC-GARRET,               présidente                 de   chambre, déléguée à l'application des peines,

 

                                                   AUTRES MEMBRES DE LA COUR composant la cour en qualité d'assesseurs non professionnels, lors des débats et du délibéré :

                                                                   Madame BENSAID Huguette, responsable d'une association d'aide aux victimes, désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de PARIS en date du 14 février 2019,

                                                                 Monsieur JANNIC Jérôme, responsable d'une association de réinsertion des condamnés, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de  la cour d'appel de Paris en date du 14

                                                               février 2019,

                                     COMPOSITION DE LA COUR, au prononcé de l'arrêt,

Présidente :               Madame MAGNIN, présidente de chambre, déléguée

à l'application des peines ,

Assesseurs :              Monsieur VANDINGENEN, conseiller délégué à

l'application des peines,

Madame DUCOS, conseillère déléguée à

l'application des peines,

                                       AUTRES MEMBRES DE LA COUR composant la cour en qualité d'assesseurs non professionnels, lors du prononcé :

 

Madame BENSAID Huguette, responsable d'une association d'aide aux victimes, désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de PARIS en date du 14 février 2019,

 

Madame POUY Anne-Elisabeth. responsable d'une association d'aide aux victimes, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de PARIS en date du 23 septembre 2020,

                                                GREFFIER : Monsieur GOUIN aux débats et au prononcé de l'arrêt.

 

                                                   MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur FERLET, avocat général

 

        RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Par jugement du 21 octobre 2019, le tribunal de l'application des peines de MELUN  a notamment ordonné la suspension, pour motif médical, de la peine de Dieter KROMBACH, prononcée le 20 décembre 2012 par la cour d'assises d'appel du Val­ de-Marne, sous réserve de la transmission par le ministère public à l'autorité compétente de l'Allemagne de la présente décision accompagnée du certificat visé à l'article 764-6 du code de procédure pénale aux fins que les autorités allemandes reconnaissent cette décision et qu'elles en assurent le suivi conformément aux dispositions de l'article 764-9 du code de procédure pénale, et sous réserve de cette reconnaissance par les autorités allemandes


                           L'APPEL :

Appel a été interjeté le 23 octobre 2019 par Maître Stéphane MAITRE, conseil   d'André BAMBERSKI, partie civile,

 

         DÉROULEMENT DES DÉBATS :

L'examen de cet appel a été audiencé une première fois le 28 novembre 2019, et  renvoyé successivement aux audiences des 30 janvier 2020 (à la demande de Maître  MAITRE) puis 25 juin 2020 (à la demande de Maître LEVANO et du ministère public  pour examen de la QPC déposée le 28 janvier 2020).

A l'audience en chambre du conseil du 25 juin 2020, le président a constaté l'absence du condamné ;

Le condamné, régulièrement avisé par le greffe du centre de détention de Melun en date du 21 février 2020, n'a pas comparu ;

Son conseil, Maître LEVANO Yves, avocat au barreau de PARIS, régulièrement  avisé de la date d'audience est absent et excusé. Aucun autre avocat ne s'est présenté  pour la défense des intérêts du condamné ;

Madame MAGNIN a fait un rapport oral exposant notamment les termes de la QPC

déposée par André BAMBERSKI, partie civile ;

 

ONT ÉTÉ ENTENDUS

Maître MAITRE Stéphane, avocat de la partie civile, en ses observations ;  Monsieur FERLET, avocat général en ses réquisitions ;

Le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 24 SEPTEMBRE 2020.

Le 24 SEPTEMBRE 2020, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des  magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.

 

         DÉCISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur l'appel de Maître Stéphane MAITRE, conseil d'André BAMBERSKI, partie civile, d'un jugement rendu par le tribunal de l'application des peines de Melun le 21 octobre 2019 ayant :

 

-  ordonné la suspension, pour motif médical, de la peine de Dieter KROMBACH, prononcée le 20 décembre 2012 par la cour d'assises d'appel du Val-de-Marne, sous réserve de la transmission par le ministère public à l'autorité compétente de l'Allemagne de la présente décision accompagnée du certificat visé à l'article 764-6 du code de procédure pénale aux fins que les autorités allemandes reconnaissent cette décision et qu'elles en assurent le suivi conformément aux dispositions de l'article 764-9 du code de procédure pénale, et sous réserve de cette reconnaissance par les autorités allemandes,

                                                                     

 


-   rappelé que sous réserve de la reconnaissance de la présente décision par les autorités allemandes, Monsieur KROMBACH sera sous le régime de la suspension de peine pour motif médical en Allemagne, les autorités d'exécution de l'Allemagne devenant seules compétentes pour en assurer le suivi, en modifier les obligations ou injonctions, prononcer le retrait de la mesure et prendre toute décision en cas de commission de nouvelle infraction ou de non respect de la mesure,

-  dit que le Ministère Public devra sans délai transmettre à l'autorité compétente en Allemagne la présente décision accompagnée du certificat visé à l'article 764-6 du code de procédure pénale,

 

-   dit qu'à réception de la reconnaissance de la présente décision par les autorités allemandes, la levée d'écrou de Monsieur KROMBACH sera immédiate et la peine suspendue,

 

-    fixé la résidence de Monsieur KROMBACH chez Monsieur et Madame GUENTHER : Lassronner Dorfstrasse 59, 21423 Winsen (Luhe) ALLEMAGNE,

 

-   dit qu'en application des dispositions de l'article D147-2 du Code de procédure pénale, et de l'article 764-3 du code de procédure pénale le maintien de la suspension de peine sera soumis au respect des mesures de contrôle et au respect des obligations et injonctions suivantes durant toute la durée de la mesure :

 

                . tenir l'autorité compétente de l'Etat d'exécution (Allemagne), informée de son lieu de résidence ou d'hospitalisation et l'informer de tout changement,

                . Coopérer avec l'agent de probation désigné par l'Etat d’exécution ou avec le représentant d'un service social exerçant des fonctions liées aux personnes condamnées,

                   . obtenir l'autorisation préalable de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution (Allemagne) pour tous déplacements à l'étranger,

                   . s'abstenir d'entrer en relation de quelque manière que ce soit avec les parties civiles Monsieur André BAMBERSKI et Madame GONNIN,

                   . réparer financièrement le préjudice causé par l'infraction ou rapporter la preuve    que cette obligation a été respectée,

                   . ne pas sortir des limites territoriales de l'Allemagne,

                  . se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins,  même sous le régime de l'hospitalisation,

 

- rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article D147-5 du code de procédure pénale une expertise médicale destinée à vérifier si les conditions de la suspension de peines sont toujours remplies devra intervenir tous les 6 mois (la prochaine devant intervenir au mois de février 2020),

 

-  rappelé que Monsieur KROMBACH a expressément donné son accord à l'audience pour se soumettre à toute expertise médicale qui serait demandée par les autorités françaises,

 

-  constaté que la demande de libération conditionnelle subsidiaire est devenue sans   objet,

 

-  constaté que la saisine du tribunal de l'application des peines en vue de l'examen d'une mesure de placement extérieur ou de placement sous surveillance électronique est sans objet.

 

-  et s'étant déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la partie civile.

 

 


                                              Rappel des faits et de la procédure

 

Sur le fond

 

Dieter KROMBACH a été condamné par la cour d'assises du Val-de-Marne le 20 décembre 2012, statuant en appel, à la peine de 15 ans de réclusion criminelle pour des faits de violences volontaires ayant entraîné la mort sur mineur de 15 ans ayant autorité, commis en Allemagne les 9 et 10 juillet 1982.

Sur action civile, il a été condamné à indemniser les parties civiles :

- Danièle GONNIN à hauteur de 100 000 au titre des dommages intérêts

- André BAMBERSKI à hauteur de 100 000 au titre des dommages intérêts, à hauteur de 61 037 au titre du préjudice matériel et 193 914  au titre de l'article 375 du code  de procédure pénale

-  Le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à    hauteur de 116 900 € versées à concurrence de 30 000 à Danièle GONNIN et à concurrence de 86 900 à André BAMBERSKI.

André BAMBERSKI a déposé un mémoire daté du 28 janvier 2020 au soutien de son appel, puis 3 pièces complémentaires, pièces reçues au greffe de la chambre de l'application des peines le 29 janvier 2020.

 

Sur demande de la cour, le parquet général a communiqué le 22 juin 2020 la décision du tribunal de KEMPTEN du 2 janvier 2020 qui indique que "la prise en charge de l'exécution est recevable".

 

Sur la QPC

 

Pour l'audience du 30 janvier 2020, a été transmis au greffe de la chambre de l'application des peines par André BAMBERSKI le 29 janvier 2020 un mémoire  relatif à une QPC daté du 28 janvier 2020, demandant à la cour la transmission à la Cour de cassation de la question suivante :

 

"Les dispositions de l'article 712-11 du Code de Procédure Pénale (ci-après : CPP) prévoyant que les décisions du Juge de l'Application des Peines et du Tribunal de

l'Application des Peines (ci-après : TAP) peuvent être attaquées par la voie de l'appel  par le condamné et par le parquet, mais sans y mentionner la Victime Partie Civile (ci­ après : VPC), portent-elles atteinte aux principes constitutionnels instituant les droits au principe d'égalité devant la loi et la justice, au droit à un recours effectif et aux droits de la défense, garantis par l'article 1er-alinéa 1 de la Constitution ainsi que par les articles 6 et 16 de la Déclaration des  Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (ci­ après : DDHC) ?"

 

Par courrier du 5 juin 2020, reçu le 11 juin 2020 au greffe, Maître MAITRE a transmis deux pièces complémentaires à l'appui du mémoire qu'il avait déposé devant  le tribunal de l'application des peines :

-  une décision du conseil constitutionnel du 23 juillet 2010

-  une note au soutien de la QPC déposée par André BAMBERSKI.

 

 

 


                                              Par avis écrit daté du 24 juin 2020, le ministère public demande à la cour :

-   de déclarer les dispositions de l'article 712-11 du code de procédure pénale applicables au litige ou à la procédure en cours ;

-  de constater que la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 712-11 du code de procédure pénale est dépourvue de caractère sérieux, en vertu des principes dégagés antérieurement par la décision du Conseil constitutionnel n°2013-363-QPC du 31 janvier 2014 et les arrêts de la cour de cassation du 16 juillet 2010  et du 26 septembre 2012,

-  d'ordonner en conséquence le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.

 

                                 SUR CE,

Vu les dispositions des articles 720-1-1 et D 147-12 du code de procédure

pénale,

Dieter KROMBACH était incarcéré depuis le 18 octobre 2009, en dernier lieu

                                      au centre de détention de Melun.

À la lecture de la dernière fiche pénale figurant au dossier, une levée d'écrou simplifiée a été faite le 21 févier 2020 suite à son départ en Allemagne, la date de fin de peine étant fixée au 29 mars 2020.

 

La fin de peine du condamné étant acquise depuis le 29 mars 2020, l'appel formulé par Maître Stéphane MAITRE, conseil de la partie civile, du jugement ayant ordonné la suspension pour motif médical de la peine de Dieter KROMBACH prononcée le 20 décembre 2012 par la cour d'assises d'appel du Val-de-Marne, est donc devenu sans objet à la date la cour statue, étant précisé en outre que Maître  LEVANO a adressé le 23 septembre 2020 au greffe de la chambre de 1'application des    peines un courriel transmettant un acte de décès de Dieter KROMBACH le 12 septembre 2020 .

PAR CES MOTIFS

 

LA COUR,

Statuant en chambre du conseil, en l'absence du conseil de Dieter KROMBACH,

 

Constate que l'appel formulé par Maître Stéphane MAITRE, conseil d'André   BAMBERSKI, est devenu sans objet.

 


 

                                                                                            LE GREFFIER

 

 


 

 


                    

                          _______________________________________________________________________________________

                          Sous-Rubrique  2 :

                                                       DECISION  du  10  Novembre  2021  de REJET

                                                         de  la  PLAINTE  par  le  CSM

 

 

                                                                                                                                                      CONSEIL SUPERIEUR

                                                                               DE LA MAGISTRATURE

 

COMMISSION D'ADMISSION DES REQUÊTES COMPÉTENTE  A L'ÉGARD DES MAGISTRATS DU SIÈGE

                                                                                                           COMMISSION D'ADMISSION DES REQUÊTES COMPÉTE A L'ÉGARD DES MAGISTRATS DU PARQUET

                                                          10  NOVEMBRE 2021    

Réf. 2021-175-SP

 

     Par lettre reçue le 1er juillet 2021, M. André BAMBERSKI a saisi le Conseil supérieur de la magistrature d'une plainte à l'encontre de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Melun, d'une

     procureure-adjointe de ce même parquet, d'un avocat général près la cour d'appel de Paris, d'une première vice-présidente chargée  de l'application  des peines au tribunal judiciaire de Melun et d'une conseillère

    à la cour d'appel de Paris, présidente de la chambre de l'application des peines.

 

Vu les pièces jointes reçues le 1er juillet 2021 ;

 

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la  magistrature, notamment son article 63 ;

 

Vu la loi n° 94-100 du 5 février 1994 sur  le Conseil supérieur de la magistrature, notamment son article 18 ;

 

La commission d'admission des requêtes compétente pour les magistrats du parquet réunie le 7 septembre 2021, composée de :

    Mme Hélène PAULIAT,

    M. Yves SAINT-GEOURS,

    Mme Jeanne-Marie VERMEULIN,

    M. Jean-François MAYET,

Membres du Conseil supérieur de la magistrature.

 

La commission d'admission des requêtes compétente pour les magistrats du siège réunie le 10 novembre 2021 composée de :

    M. Cédric CABUT,

   Mme Natalie FRICERO,

      M. Georges BERGOUGNOUS,

      M. Benoit GIRAUD,

Membres du Conseil supérieur de la magistrature.

 

 

M. André BAMBERSKI a saisi le Conseil supérieur de la magistrature d'une plainte formée à l'encontre de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Melun, d'une procureure-adjointe de  ce même parquet, d'un avocat général près la cour d'appel de Paris,


    d'une première vice-présidente chargée de l'application des peines au tribunal judiciaire de Melun et d'une conseillère à la cour d'appel de Paris, présidente de la chambre de l'application  des peines.

 

Il ressort des pièces transmises par le plaignant les faits qui suivent  :

 

Le 10 juillet 1982, Kalinka BAMBERSKI, âgée de quatorze ans était trouvée morte au domicile           de son beau-père, Dieter KROMBACH, ressortissant allemand et médecin de profession, en  Allemagne. L'examen du corps était réalisé vers 10 heures 20, et  le médecin concluait à une mort vers 3 heures du matin. Entendu par la police allemande, M. Dieter KROMBACH déclarait avoir procédé à plusieurs injections sur l'enfant vers minuit, constatant que celle-ci se trouvait dans un état critique, attribué selon lui à une insolation survenue la veille.

Une autopsie était pratiquée mais elle ne permettait pas de se prononcer sur une cause nette du décès. A l'issue de cette autopsie, le parquet de Kempten (Allemagne) classait l'affaire le 17 août 1982.

M. André BAMBERSKI, père de Kalinka, vivant en France, sollicitait des investigations complémentaires en octobre 1982, et à partir de novembre 1982, le parquet de Kempten faisait procéder à des expertises complémentaires. Ces expertises permettaient raisonnablement de douter de la véracité de la version des faits livrée par M. Dieter KROMBACH sans pour autant permettre d'établir avec certitude les causes du décès.

Le parquet de Kempten prenait plusieurs décisions de classement sans suite, toutes contestées  par M. André BAMBERSKI. Les procédures menées s'achevaient par un arrêt de la cour d'appel de Münich du 9 septembre 1987, qui rejetait la requête en révision de l'intéressé.

M. André BAMBERSKI avait par ailleurs, en France, déposé une plainte avec constitution de   partie civile et une information judiciaire avait été ouverte. Pendant toute la durée de l'instruction, M. Dieter KROMBACH refusait de déférer aux convocations du juge d'instruction français et était seulement entendu en Allemagne par un juge d'instruction allemand.

A l'issue de l'instruction menée en France, M. Dieter KROMBACH était renvoyé devant la Cour d'assises du chef d'homicide volontaire par arrêt du 8 avril 1993 de la chambre d'accusation de Paris, avec ordonnance de prise de corps.

Par arrêt de la Cour d'assises de Paris du 9 mars 1995, il était condamné par contumace à la peine de 15 ans de réclusion criminelle pour des faits de violences volontaires aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Par arrêt du 13 février 2001, la Cour européenne des droits de l'homme considérait qu'il y avait  eu une violation des stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et notamment de son article 6.

Par arrêt du 10 décembre 2008, la chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie par le Procureur général, cassait et annulait l'arrêt de la Cour d'assises.

Le 18 octobre 2009, M. Dieter KROMBACH était entendu par les services de police à Mulhouse dans le cadre de la procédure diligentée pour des faits d'enlèvement et séquestration sur sa personne (faits commis à l'initiative d'André BAMBERSKI). A cette occasion, l'ordonnance de prise de corps valant mandat d'arrêt lui était notifiée. L'intéressé était alors placé en détention  provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 21 octobre 2009.

Par arrêt du 22 octobre 2011, la Cour d'assises de Paris déclarait M. Dieter KROMBACH coupable de violences volontaires aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner  et le condamnait à la peine de 15 ans de réclusion criminelle.


M. Dieter KROMBACH et le ministère public interjetaient appel de cette décision.

Par arrêt du 20 décembre 2012, la Cour d'assises du Val de Marne, statuant en appel, le condamnait pour les mêmes faits et à la même peine qu'en première instance.

M. Dieter KROMBACH formait un pourvoi en cassation, lequel était rejeté le 2 avril 2014. L'intéressé avait toujours contesté les termes de sa condamnation, déclarant qu'il avait réalisé,  à la demande de la mère de la jeune fille, des injections de fer car elle en manquait.

M. Dieter KROMBACH, né en 1935, formait plusieurs demandes de suspension de peine pour raisons médicales. De nombreuses expertises médicales étaient réalisées dans ce cadre.

Par décision du 21 octobre 2019, le tribunal de l'application des peines de Melun ordonnait la  suspension, pour motif médical, de la peine de M. Dieter KROMBACH, sous réserve de la reconnaissance de cette décision par les autorités allemandes. Dieter KROMBACH devait en effet être sous le régime de la suspension de peine pour motif médical en Allemagne (au domicile de sa fille), de sorte qu'après reconnaissance de 1a décision de suspension de peine, les autorités allemandes étaient habilitées à en assurer le suivi.

Par acte en date du 23 octobre 2019, le conseil de M. André BAMBERSKI interjetait appel de la décision de suspension de peine.

M. Dieter KROMBACH était libéré le 21 février 2020. Il décédait le 12 septembre 2020 en Allemagne, à l'âge de 85 ans.

Par arrêt en date du 24 septembre 2020, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris déclarait que l'appel formé par le conseil de M. André BAMBERSKI à l'encontre de la décision de suspension de peine du 21 octobre 2019 était devenu sans objet.

 

 

M. André BAMBERSKI reproche notamment :

              -     à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Melun et à un avocat général près la cour d'appel de Paris de ne pas avoir mis fin à la procédure de reconnaissance mutuelle de jugement (en    l'occurrence du jugement de suspension de peine en date du 21 octobre 2019) malgré la décision du tribunal de Kempten (Allemagne) en date du 2 janvier 2020, et d'avoir ainsi violé les dispositions de l'article 764-12 du code de  procédure pénale;

             -   à une procureure-adjointe près le tribunal judiciaire de Melun d'avoir menti en considérant que l'Allemagne avait formalisé la reconnaissance du jugement de suspension de peine en date du 21 octobre   2020 ;

              -   à une vice-présidente chargée de l'application des peines au tribunal judiciaire de Melun d'avoir, aux termes de la décision du tribunal de l'application des peines en    date du 21 octobre 2019 qu'elle présidait, violé   les dispositions de l'article 707-IV du code de procédure pénale, de ne pas avoir répondu à l'ensemble des moyens soulevés par ses soins, et d'avoir, depuis 2014, entravé l'exercice de ses droits, notamment en refusant de lui transmettre une copie du dossier, et ce malgré des demandes réitérées en ce sens;

          - à une conseillère à la cour d'appel de Paris, présidente de la chambre de l'application des peines, d'avoir méconnu diverses dispositions du code de procédure pénale,

dont celles de l'article 711-12 du code de procédure pénale en déclarant, par décision du 4 juin 2019, son appel irrecevable.

 

De manière plus générale, M. André BAMBERSKI reproche à ces magistrats un déni de justice et une violation de ses droits au procès équitable et à un recours effectif garantis par la convention européenne de sauvegarde  des droits de l'Homme  et des libertés fondamentales. Il estime qu'il jouissait, dans le cadre de la procédure post-sentencielle, de la qualité de partie    civile et qu'il n'a jamais été traité comme telle.


Sur le bien-fondé de la requête

            Aux termes de l'article 63 de l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, « tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure disciplinaire le concernant, le comportement

         adopté par un magistrat du parquet dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature [...].

Le président de la commission d'admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement infondées ou manifestement irrecevables [...] ».

 

Le dispositif de saisine directe est destiné à permettre aux justiciables de se plaindre d'un    comportement déontologiquement critiquable de la part d'un magistrat. Il ne relève pas de la compétence du Conseil supérieur de la magistrature de porter une quelconque appréciation sur les actes juridictionnels des magistrats, lesquels relèvent du seul pouvoir de ceux-ci et ne sauraient être critiqués que par l'exercice des voies de recours prévues par la loi en faveur des  parties au litige.

 

Aux termes du premier alinéa de l'article 43 de la même ordonnance, « tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.  Constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée  par un magistrat d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive ».

 

Les décisions prises dans l'exercice de la fonction juridictionnelle ne peuvent donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires, sauf dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitées. Cela signifie que les griefs  tenant à des manquements procéduraux de la part d'un magistrat ne peuvent être retenus que si de tels manquements ont été constatés par une décision de justice définitive.

 

En l'espèce, M. André BAMBERSKI impute aux cinq magistrats objets de sa plainte des violations graves et délibérées de règles de procédure constituant une garantie essentielle de ses droits.

 

Aux termes de l'article 707 alinéa 4 du code de procédure pénale, « au cours de l'exécution de la    peine, la victime a le droit :

1° De saisir l'autorité judiciaire de toute atteinte à ses intérêts ;

D'obtenir la réparation de son préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen  adapté, y compris, s'il y a lieu, en se voyant proposer une mesure de justice restaurative;

  D'être informée, si elle le souhaite, de la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté, dans les cas et conditions prévus au présent code ;                                                        

4° A la prise en compte, s'il y a lieu, de la nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté.

L'autorité judiciaire est tenue de garantir l'intégralité de ces droits tout au long de l'exécution de la  peine, quelles qu'en soient les modalités ».

 

Ainsi, si le code de procédure pénale octroie à la victime un certain nombre de droits dans le cadre de la procédure d'exécution de la peine, il ne lui confère pas pour autant le statut de partie à la procédure. Il ne prévoit pas non plus que la victime puisse obtenir une copie du dossier.

 

Par ailleurs, dans sa plainte, M. André BAMBERSKI reproche aux magistrats du siège le sens  et la teneur des décisions rendues lors de la phase post-sentencielle, alors même qu'il a exercé,   contre chacune d'entre elles, les voies de recours qui lui étaient ouvertes.


Il s'ensuit que les faits dénoncés ne sont pas susceptibles de recevoir une qualification  disciplinaire.

 

La plainte, manifestement infondée, sera donc rejetée.

 

 

                                                                                     DECIDE

 

REJETTE la plainte de M. André BAMBERSKI ;

 

RAPPELLE qu'en application des dispositions du dernier alinéa de  l'article 63 de l'ordonnance  du 22 décembre 1958, cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

 

M. André BAMBERSKI sera avisé  de la présente décision.

                                                                                                              

                                                                                                          Fait à Paris le 10  Novembre 2021

 

 

 

                                   

      Hélène PAULIAT                                                                    Cédric CABUT


                      Membre du Conseil Supérieur de la                                           Membre du Conseil Supérieur de la

                                            Magistrature                                                                                   magistrature

          Présidente de la Commission d'admission des                                     

                                     Requêtes                                                         Président de la commission d’admission                                     

                             Formation du parquet                                                               des requêtes

                                                                                                                             Formation du Siège

 

 

 

Sous-Rubrique  3

                                          MES  REACTIONS

 

a – MA  SAISINE  début  2022  de la Présidente  (Mme  ARENS)  de  la  Cour de  Cassation :

                                             e-mail :

d’ A.Bamberski

Date : lundi 3 janvier 2022 à 5h46PM

à : csm justice.fr

sujet : Décision/Plainte csm

A l’attention personnelle de Mme Chantal ARENS : Présidente de la Cour de Cassation et Présidente du Conseil Supérieur de la Magistrature

Madame la Présidente,

Après mûre réflexion, j’ose enfin vous exprimer les vérités (pendant cette période des Etats Généraux de la Justice) sur la Décision commune du 10 novembre 2021 de vos 2 Commissions d’Admission des Requêtes (ci-après : CAR) rejetant ma plainte (réf. 2021-175-SP) de la deuxième quinzaine de juin 2021 pour les innombrables très graves fautes disciplinaires commises par au moins 2 magistrats du Siège et 3 magistrats du Parquet dans l’Exécution des Peines auxquelles a été condamné Mr Dieter Krombach coupable d’avoir tué et violé en Allemagne en 1982 ma splendide fille Kalinka âgée de 14 ans.Je suis tellement écoeuré et dégoûté par le contenu réellement bâclé et malhonnête de cette Décision, que j’ai vraiment honte pour les 8 membres (dont 4 magistrats) de votre CSM qui ont statué pour aboutir à ce déni de justice en ne respectant pas du tout les principes judiciaires.

A – D’abord sur le plan global des Faits (page 2 et haut de la page 3) cette Décision recopie presque textuellement les éléments correspondants du jugement du 21 octobre 2019 du Tribunal de l’Application des Peines (ci-après : TAP) de Melun, mais sans les vérifier ni donc les corriger, mais reprend ainsi à son compte tous les faux que j’ai pourtant signalés dans ma plainte.

Ensuite (bas de la page 3) cette Décision réduit sciemment à seulement une demi-page les innombrables fautes disciplinaires que je décris longuement en les démontrant et les justifiant complètement dans ma plainte. Les membres des CAR ne mentionnent jamais l’expression «fautes disciplinaires» : est-ce ainsi qu’ils prouvent qu’il n’y a aucune faute ?

B – Le contenu de la page 4 «sur le bien-fondé de la requête» me déçoit énormément car les CAR ne font qu’énoncer des textes ainsi que des principes philosophiques généraux sur leur traitement dictatorial des plaintes des justiciables figurant déjà dans le Site Internet de votre CSM sans examiner ni apprécier aucunement les motifs démontrant les nombreuses fautes  disciplinaires individuelles que je reproche aux 5 magistrats.

Notamment je n’ai pas du tout demandé au CSM son «appréciation sur les actes juridictionnels de ces magistrats» (haut de la page 4), d’autant plus que ces CAR se contredisent en écrivant d’abord que ces actes «ne sauraient être critiqués que par l’exercice des voies de recours» puis en mentionnant (avant-dernier paragraphe de la page 4) faussement que «je n’ai pas le statut de partie à la procédure», ce qui signifie que je n’ai donc aucun droit de recours ?                                                                                                 

En particulier, autre contradiction ahurissante constituant des faux manifestes, la Décision signée par les 2 Présidents des CAR précise (dernier paragraphe de la page 4) : « … des décisions rendues lors de la phase post-sentencielle, alors même qu’il a exercé, contre chacune d’entre elles, les voies de recours qui lui étaient ouvertes.» ; vos CAR reconnaissent donc que j’ai bien le statut de «partie» à la procédure ? En outre, entre 2014 et 2020, plus de 10 décisions judiciaires ont été rendues par le TAP et par la Chambre de l’Application des Peines (ci-après : CHAP) de Paris, dont seulement 2 à mon initiative. Contrairement à ce qui figure dans la Décision, je n’ai fait appel que 2 fois : d’abord contre le rejet de ma requête pour indemnisation avec pour seule réponse arbitraire : «irrecevabilité pour incompétence» ; puis contre la suspension médicale de peine dont le recours est revenu trop tard un an après : «sans objet». Un seul appel a été fait par le Parquet et tous les autres par le condamné et non pas par moi. Les CAR trichent donc avec les réalités.

C – Mais la plus grande mauvaise foi de vos 2 CAR réside dans le fait que leur Décision ignore volontairement trompeusement (sans un mot pour motiver leur rejet) toutes les nombreuses fautes déontologiques des 5 magistrats que je dénonce évidemment dans ma plainte ; ces fautes sont pourtant généralement bien énumérées comme fautes disciplinaires dans le formulaire CERFA de votre saisine incorporé dans votre Site Web, dont notamment : 

. surtout leurs innombrables manquements à leur devoir de légalité dans leurs actes juridictionnels : «non-respect de la règle de droit, non-respect de la procédure,…» qui sont pourtant  «la violation grave et délibérée par ces magistrats d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice définitive» (2ème alinéa de l’article 43 de l’Ordonnance de 1958)

. ainsi que leurs multiples manquements à leur intégrité et à leur probité : par exemple les faux éhontés délibérément perpétrés diaboliquement par Mme Hamon (pour refuser artificiellement ma demande de renvoi) lors de l’audience du TAP du 12 septembre 2019 (voir le dernier paragraphe de la rubrique B-2 à la page 3 de ma note A du 26 janvier 2021), mensonges qu’elle a de plus trompeusement fait partager, lors des délibérés et dans le jugement du 21 octobre 2019, à ses 2 collègues assesseures : c’est une forfaiture déplorable

. de même que leurs autres non-respects de leurs devoirs d’impartialité et d’indépendance.

D – De plus, les membres des CAR font des abus inadmissibles par leur interprétation fallacieuse des règles de droit en énonçant autoritairement, dans l’avant-dernier paragraphe de la page 4 de leur Décision, que «la victime n’a pas le statut de partie à la procédure d’Exécution de la Peine et ne peut pas obtenir une copie du dossier» : c’est une affirmation irresponsable non motivée inventée qu’ils ne justifient par aucun fondement car il n’existe aucune disposition spéciale dans aucun texte aboutissant à cette conclusion.

En effet, bien que citant l’article 707-IV du Code de Procédure Pénale (ci-après : CPP), les CAR manigancent leur position artificielle ci-dessus en refusant de prendre en considération surtout l’Etude d’Impact (copie jointe) de cette loi qui est aussi une source de droit précisant que :                                                                                                                                

. cet article est le «pendant de l’article préliminaire du CPP» en matière d’Application des Peines prévoyant entre autres les principes du contradictoire, d’équité et d’équilibre des droits des parties

. et que la victime est ainsi «introduite dans le processus d’Exécution des Peines» donc est bien partie à la procédure.

Les CAR sont aussi malhonnêtes en ne répondant pas du tout à tous mes arguments irréfutables développés dans ma plainte prouvant que je suis bien partie à la procédure et que je dispose bien sûr du droit de communication, tant d’après ces textes que conformément à la jurisprudence et à la doctrine que j’expose dans ma Note A du 26 janvier 2021 (rubriques B et C ainsi qu’A-2) que les CAR s’abstiennent de lire : ces 8 membres se moquent de moi en manquant de conscience professionnelle.

                                                                                         .

Dans ce cadre de ces principes, je m’adresse personnellement à vous, Madame la Présidente ARENS, parce que lors de votre discours du 06 septembre 2019, pendant l’audience solennelle de votre installation à la Cour de Cassation, vous avez rappelé l’objectif de «l’harmonisation de l’interprétation du droit sur l’ensemble du territoire» en mentionnant «qu’à peine promulgués et publiés, les textes de loi (en l’occurrence la loi du 15 août 2014 qui a instauré l’article 707-IV du CPP) soient immédiatement interprétés et appliqués de manière cohérente par l’ensemble des juridictions au titre de la procédure d’avis, pour désamorcer de futurs contentieux ».

Or en l’espèce j’avais plusieurs fois demandé par écrit, depuis 2016 jusqu’en 2019, par mes requêtes ou observations, surtout à Mme Hamon du TAP mais aussi à Mme Magnin de la CHAP, de saisir la Cour de Cassation pour avis sur ces sujets dans le cadre des prescriptions des articles 706-64 à 70 du CPP. Mais ces 2 magistrates ont toujours refusé de le faire en commettant ainsi d’autres fautes disciplinaires en ne respectant pas leurs devoirs de légalité en bafouant ainsi votre recommandation.

                                                                                   *

En conséquence les membres des 2 CAR ont commis dans leur Décision à leur haut niveau, presqu’autant de fautes disciplinaires que les 5 magistrats dont je me plains, en rejetant aveuglément tous mes raisonnements péremptoires en statuant d’une manière scandaleuse : leur Décision, s’apparentant à une comédie légère et superficielle, n’est pas de qualité, alors qu’ils disposent de pouvoirs d’investigation : leur comportement, qui est une horrible trahison de leurs fonctions, n’est pas digne de leur serment.

Je reste à votre disposition pour vous fournir tous les autres documents et renseignements dont vous pourriez avoir besoin et je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de ma considération respectueuse.                                                                         

 

                                           e-mail :

De : "A.Bamberski" <a.bamberski@wanadoo.fr>

Date : 06/04/2022 à 16:38 (GMT+01:00)

À : ARENS Chantal <Chantal.Arens@justice.fr>

Objet : Fw: Décision/plainte csm

 

 

Madame la Première Présidente,

 

J’ai l’honneur de vous transférer ci-dessous le courriel que je vous ai envoyé personnellement le 03 janvier 2022 à l’adresse du Conseil Supérieur de la Magistrature (ci-après : CSM) après le rejet fallacieux par cette institution de ma plainte mixte de juin 2021 (pour les graves fautes disciplinaires commises par 5 magistrats du Siège et du Parquet) car cet e-mail est resté sans aucune suite à ce jour. Je vous joins aussi les copies de ma Requête Principale du 17 Juin 2021 (2 pages) ainsi que de mes lettres supplémentaires du 18 juin 2021 (2 pages) et du 30 juin 2021 (2 pages) ; je vous transmettrai également rapidement la copie de la pièce essentielle de cette plainte : ma Note A du 26 janvier 2021.

Je vous prie d’avoir la gentillesse de prendre le temps de lire la totalité de ce dossier pour en tirer les conséquences et pour faire en sorte que ma plainte ne soit pas escamotée car je ne suis pas dupe du rôle joué par les Commissions d’Admission des Requêtes du CSM, par leur corporatisme en particulier syndical, pour protéger indûment certains magistrats. Je suis notamment sûr que plusieurs fautes professionnelles que je dénonce constituent aussi des infractions pénales (crimes et délits) relevant des prescriptions de l’article 40 du Code de Procédure Pénale.

Je vous remercie par avance de faire respecter la justice dans cette affaire et je reste à votre disposition pour vous fournir tous les autres documents et renseignements dont vous pourriez avoir besoin.

Dans cette attente, veuillez agréer, Madame la Première Présidente, l’expression de ma considération respectueuse.

 

BAMBERSKI André

59, Route des Coteaux

31320 PECHBUSQUE 

                                 e-mail :

De : csm justice.fr

Date : mercredi 6 avril 2022 à 17h13

A : a.bamberski wanadoo.fr

Cc : csm justice.fr

Objet : Tr : Décision/plainte csm

 

Monsieur,

 

Nous accusons bonne réception du présent courriel et des pièces jointes. Nous avons également bien reçu votre courrier de janvier dernier.

 Nous vous ferons parvenir une réponse dans les meilleurs délais.                       

Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.

 

 Lise CHIPAULT

Secrétaire générale adjointe

Conseil supérieur de la Magistrature

21, boulevard Haussmann

75 009 PARIS

 

b – MA  SAISINE  en début 2022 du Procureur Général  (Mr MOLINS)  de la Cour de Cassation :

 

                                      e-mail :

de : A.Bamberski

date : vendredi 7 janvier 2022 à 11 h 55 AM

à : csm justice.fr

objet : Décision/plainte csm

A l’attention personnelle de Mr François MOLINS : Procureur Général près la Cour de Cassation et Co-Président du Conseil Supérieur de la Magistrature

Monsieur le Président,

Après mûre réflexion, j’ose enfin vous exprimer les vérités (pendant cette période des Etats Généraux de la Justice) sur la Décision commune du 10 novembre 2021 de vos 2 Commissions d’Admission des Requêtes (ci-après : CAR) rejetant ma plainte (réf. 2021-175-SP) de la deuxième quinzaine de juin 2021 pour les innombrables très graves fautes disciplinaires commises par au moins 2 magistrats du Siège et 3 magistrats du Parquet dans l’Exécution des Peines auxquelles a été condamné Mr Dieter Krombach coupable d’avoir tué et violé en Allemagne en 1982 ma splendide fille Kalinka âgée de 14 ans.

Je suis tellement écoeuré et dégoûté par le contenu réellement bâclé et malhonnête de cette Décision, que j’ai vraiment honte pour les 8 membres (dont 4 magistrats) de votre CSM qui ont statué pour aboutir à ce déni de justice en ne respectant pas du tout les principes judiciaires.

A – D’abord sur le plan global des Faits (page 2 et haut de la page 3) cette Décision recopie presque textuellement les éléments correspondants du jugement du 21 octobre 2019 du Tribunal de l’Application des Peines (ci-après : TAP) de Melun, mais sans les vérifier ni donc les corriger, mais reprend ainsi à son compte tous les faux que j’ai pourtant signalés dans ma plainte.

Ensuite (bas de la page 3) cette Décision réduit sciemment vaguement à seulement une demi-page les innombrables fautes disciplinaires que je décris longuement très en détail en les démontrant et les justifiant complètement dans ma plainte. Les membres des CAR ne mentionnent jamais l’expression «fautes disciplinaires» : est-ce ainsi qu’ils prouvent qu’il n’y a aucune faute ?

B – Le contenu de la page 4 «sur le bien-fondé de la requête» me déçoit énormément car les CAR ne font qu’énoncer des textes ainsi que des principes philosophiques généraux sur leur traitement dictatorial des plaintes des justiciables figurant déjà dans le Site Internet de votre CSM sans examiner ni apprécier aucunement les motifs démontrant les nombreuses fautes  disciplinaires individuelles que je reproche aux 5 magistrats.

Notamment je n’ai pas du tout demandé au CSM son «appréciation sur les actes juridictionnels de ces magistrats» (haut de la page 4), d’autant plus que ces CAR se contredisent en écrivant d’abord que ces actes «ne sauraient être critiqués que par l’exercice des voies de recours» puis en mentionnant (avant-dernier paragraphe de la page 4) faussement que «je n’ai pas le statut de partie à la procédure», ce qui signifie que je n’ai donc aucun droit de recours ?

En particulier, autre contradiction ahurissante constituant des nouveaux faux manifestes, la Décision signée par les 2 Présidents des CAR précise (dernier paragraphe de la page 4) :   « … des décisions rendues lors de la phase post-sentencielle, alors même qu’il a exercé, contre chacune d’entre elles, les voies de recours qui lui étaient ouvertes.» ; vos CAR reconnaissent donc que j’ai bien le statut de «partie» à la procédure ? En outre, entre 2014 et 2020, plus de 10 décisions judiciaires ont été rendues par le TAP de Melun et par la Chambre de l’Application des Peines (ci-après : CHAP) de Paris, dont seulement 2 à mon initiative. Contrairement à ce qui figure dans la Décision, je n’ai fait appel que 2 fois : d’abord contre le rejet de ma requête pour indemnisation avec pour seule réponse arbitraire : «irrecevabilité pour incompétence» ; puis contre la suspension médicale de peine dont le recours est revenu trop tard un an après car : «sans objet». Un seul appel a été fait par le Parquet et tous les autres par le condamné et non pas par moi. Les CAR trichent donc avec les réalités.

C – Mais la plus grande mauvaise foi de vos 2 CAR réside dans le fait que leur Décision ignore volontairement trompeusement (sans un mot pour motiver leur rejet) toutes les nombreuses fautes déontologiques des 5 magistrats que je dénonce évidemment dans ma plainte ; ces fautes sont pourtant généralement bien énumérées comme fautes disciplinaires dans le formulaire CERFA de votre saisine incorporé dans votre Site Web, dont notamment : 

. surtout leurs innombrables manquements à leur devoir de légalité dans leurs actes juridictionnels : «non-respect de la règle de droit, non-respect de la procédure,…» qui sont pourtant  «la violation grave et délibérée par ces magistrats d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice définitive» (2ème alinéa de l’article 43 de l’Ordonnance de 1958),

. ainsi que leurs multiples manquements à leur intégrité et à leur probité : par exemple les faux éhontés délibérément perpétrés diaboliquement par Mme Hamon (pour refuser artificiellement ma demande de renvoi) lors de l’audience du TAP de Melun du 12 septembre 2019 (voir le dernier paragraphe de la rubrique B-2 à la page 3 de ma note A du 26 janvier 2021), mensonges qu’elle a de plus trompeusement fait partager, lors des délibérés et dans le jugement du 21 octobre 2019, à ses 2 collègues assesseures : c’est une forfaiture déplorable,

. de même que leurs autres non-respects de leurs devoirs d’impartialité et d’indépendance.

D – De plus, les membres des CAR font des abus inadmissibles par leur interprétation fallacieuse des règles de droit en énonçant autoritairement, dans l’avant-dernier paragraphe de la page 4 de leur Décision, que «la victime n’a pas le statut de partie à la procédure d’Exécution de la Peine et ne peut pas obtenir une copie du dossier» : c’est une affirmation irresponsable non motivée inventée qu’ils ne justifient par aucun fondement car il n’existe aucune disposition spéciale dans aucun texte aboutissant à cette conclusion.

En effet, bien que citant l’article 707-IV du Code de Procédure Pénale (ci-après : CPP), les CAR manigancent leur position artificielle ci-dessus en refusant de prendre en considération

* surtout l’Etude d’Impact (copie jointe) de cette loi qui est aussi une source de droit précisant que :

. cet article est le «pendant de l’article préliminaire du CPP» en matière d’Application des Peines prévoyant entre autres les principes du contradictoire, d’équité et d’équilibre des droits des parties

. et que la victime est ainsi «introduite dans le processus d’Exécution des Peines» donc est bien partie à la procédure.

Les CAR sont aussi malhonnêtes en ne répondant pas du tout à tous mes arguments irréfutables développés dans ma plainte prouvant que je suis bien partie à la procédure et que je dispose bien sûr du droit de communication, tant d’après ces textes que conformément à la jurisprudence et à la doctrine que j’expose dans ma Note A du 26 janvier 2021 (rubriques B et C ainsi qu’A-2) que les CAR s’abstiennent de lire : ces 8 membres se moquent de moi en manquant de conscience professionnelle.

                                                                          .

Dans ce cadre de ces principes, je m’adresse personnellement à vous, Monsieur le Président MOLINS, aussi en votre qualité de Procureur Général de la Cour de Cassation, pour remarquer qu’en ouvrant le Site Internet de cette Cour de Cassation la première phrase qui apparaît est : «La Cour de Cassation veille à ce que l’interprétation de la loi soit la même pour tous».  D’ailleurs votre collègue, Mme ARENS, a rappelé (dans son discours du 06 septembre 2019, en votre présence, pendant l’audience solennelle de son installation comme Première Présidente de la Cour de Cassation), l’objectif de «l’harmonisation de l’interprétation du droit sur l’ensemble du territoire» en mentionnant «qu’à peine promulgués et publiés, les textes de loi (en l’occurrence la loi du 15 août 2014 qui a instauré l’article 707-IV du CPP) soient immédiatement interprétés et appliqués de manière cohérente par l’ensemble des juridictions au titre de la procédure d’avis, pour désamorcer de futurs contentieux».

Or en l’espèce j’avais plusieurs fois demandé par écrit, depuis 2016 jusqu’en 2019, par mes requêtes ou observations, surtout au TAP de Melun mais aussi à la CHAP de Paris, de saisir la Cour de Cassation pour avis sur ces sujets dans le cadre des prescriptions des articles 706-64 à 70 du CPP. Mais tous les magistrats de ces 2 juridictions  ont toujours refusé de le faire en commettant ainsi d’autres fautes disciplinaires en ne respectant pas leurs devoirs de légalité en bafouant ainsi vos recommandations. Vos 3 membres des Parquets de Melun et de Paris, dont je me plains, se sont volontairement et arbitrairement abstenus de requérir ces avis en enfreignant les devoirs de leur état.

                                                                                   *

En conséquence les membres des 2 CAR ont commis dans leur Décision à leur haut niveau, presqu’autant de fautes disciplinaires que les 5 magistrats dont je me plains, en rejetant aveuglément tous mes raisonnements péremptoires en statuant d’une manière scandaleuse : leur Décision, s’apparentant à une comédie légère et superficielle, n’est pas de qualité, alors qu’ils disposent de pouvoirs d’investigation ; leur comportement, qui est une horrible trahison de leurs fonctions, n’est pas digne de leur serment.

Je reste à votre disposition pour vous fournir tous les autres documents et renseignements dont vous pourriez avoir besoin et je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération respectueuse.

                                                e-mail :

de : A.Bamberski

date : 07 avril 2022 à 09 h 45

à : François.Molins justice.fr

Objet : Décision/plainte csm

Monsieur le Procureur Général,

 

J’ai l’honneur de vous transférer ci-dessous le courriel que je vous ai envoyé personnellement le 07 janvier 2022 à l’adresse du Conseil Supérieur de la Magistrature (ci-après : CSM) après le rejet fallacieux par cette institution de ma plainte mixte de juin 2021 (pour les graves fautes disciplinaires commises par 5 magistrats du Siège et du Parquet) car cet e-mail est resté sans aucune suite à ce jour. Je vous joins aussi les copies de ma Requête Principale du 17 Juin 2021 (2 pages) ainsi que de mes lettres supplémentaires du 18 juin 2021 (2 pages) et du 30 juin 2021 (2 pages) ; je vous transmettrai également rapidement la copie de la pièce essentielle de cette plainte : ma Note A du 26 janvier 2021.

Je vous prie d’avoir la gentillesse de prendre le temps de lire la totalité de ce dossier pour en tirer les conséquences et pour faire en sorte que ma plainte ne soit pas escamotée car je ne suis pas dupe du rôle joué par les Commissions d’Admission des Requêtes du CSM, par leur corporatisme en particulier syndical, pour protéger indûment certains magistrats. Je suis notamment sûr que plusieurs fautes professionnelles que je dénonce constituent aussi des infractions pénales (crimes et délits) relevant des prescriptions de l’article 40 du Code de Procédure Pénale.

Je vous remercie par avance de faire respecter la justice dans cette affaire et je reste à votre disposition pour vous fournir tous les autres documents et renseignements dont vous pourriez avoir besoin.

Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Procureur Général, l’expression de ma considération respectueuse.

 

BAMBERSKI André

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                           e-mail :

 

de : François.Molins justice.fr

date : jeudi 7 avril 2022 à 11 h 48                                                                                    

à : A.Bamberski

objet : RE : Décision/plainte csm

 

Bien reçu monsieur.  Le CSM  a bien reçu votre transmission. 

Bien cordialement. 

François Molins 

 

Envoyé depuis mon smartphone Samsung Galaxy.

 

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